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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 22/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 22/01478 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01478 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHTN
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
la SELARL CDA JOLY OSTER, vestiaire 53
Me Julien COMMISSIONE, vestiaire 241
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/01478 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHTN
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS L’INSTITUT représentée par Madame [X] [M] a ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, selon contrat de vente de produits et services du 14 juin 2017, un compte courant numéro [XXXXXXXXXX06] prévoyant un taux maximum des intérêts débiteurs en vigueur susceptible de variation de 13,550 % auxquels s’ajoutent les commissions prévues aux conditions générales.
Le CREDIT AGRICOLE a consenti à la même société selon contrat du 12 août 2017 un prêt professionnel « installation « de 32 200 € d’une durée de 60 mois au taux d’intérêts annuels de 1,30 %, ledit prêt étant garanti par un cautionnement solidaire souscrit à la même date par Madame [X] [M] à hauteur de 20 930 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois ainsi que pour une quotité de 65% la garantie de la société France ACTIVE GARANTIE .
Le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2021, la SAS L’INSTITUT de régler sous dix jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité, la somme dc 10 091,31 € correspondant aux échéances impayées du prêt et au solde débiteur du compte.
Par courrier du même jour distribué le 27 octobre 2021, Madame [X] [M], en sa qualité de caution du prêt, a également été mise en demeure de régulariser le retard de paiement du prêt à hauteur de 6 607,16 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2021, la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le paiement de la somme de 17 116,72 euros, déchéance notifiée le même jour à la caution selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 novembre 2021 laquelle a été mise en demeure de payer la somme de 13 632,57 euros.
Le CREDIT AGRICOLE a dénoncé le compte et les produits bancaires par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée du 22 décembre 2021.
La SAS L’INSTITUT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 27 juin 2022 et le CREDIT AGRICOLE a produit une créance entre les mains de Maître [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2022 pour un montant de 17 579,75 €.
Par assignation délivrée le 13 juillet 2022, la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait assigner Madame [X] [M] devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de condamnation en paiement.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2024, le juge de la mise en état statuant sur les incidents soulevés par Madame [X] [M] a notamment déclaré irrecevable l’exception de nullité du cautionnement et recevable comme non prescrites les exceptions de nullité pour dol et violation de l’article L 650-1 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024 la banque CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES demande au Tribunal de :
— CONDAMNER Madame [X] [M] à payer au CREDIT AGRICOLE, au titre du prêt de 32 500 €, la somme de 7 012,78 € avec les intérêts au taux conventionnel de
5,30 % sur 6 353,12 € à compter du 24 juin 2022 et au taux légal pour le surplus ;
— DEBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [X] [M] à payer au CREDIT AGRICOLE une
somme de 1 000 par application de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— DECLARER le jugement exécutoire par provision.
La demanderesse demande le rejet de la nullité pour dol soulevée au motif qu’aucune violation d’une obligation d’information sur les conditions de mise en œuvre de la garantie ne peut être admise, lorsque les dispositions contractuelles sont claires et n’induisent pas en erreur la caution sur la portée et 1'étendue de son engagement ce qui est le cas en l’espèce.
Elle soutient par ailleurs que le revenu déclaré par la caution lors de son engagement (1596€ par mois) et son patrimoine immobilier (actif de 19024€ compte tenu du prêt en cours) outre une épargne de 13000€ excédait son engagement de caution et que la situation au moment où la caution est appelée lui permet largement de faire face à ses obligations.
S’agissant de la nullité de l’engagement de caution soulevée sur le fondement de l’article L650-1 du code de commerce, la demanderesse fait valoir que Madame [M] ne démontre pas de manquement de la Banque lors de l’octroi du crédit, ni n’établit une disproportion des engagements de caution par rapport au concours.
Sur la demande en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, la demanderesse plaide que le devoir de mise en garde n’existe qu’à l’égard d’une caution non avertie c’est -à-dire non apte à évaluer elle-même les risques de la garantie souscrite et de l’opération financée alors qu’en l’espèce , Madame [X] [M] qui souhaitait créer son propre institut de beauté, travaillait depuis 2011 en tant qu’esthéticienne chez Espace Epilation et assumait des fonctions de direction, faisait preuve d’une excellente connaissance du marché visé, du fonctionnement d’un institut de beauté et avait déjà fidélisé sa future clientèle et choisi un secteur géographique connu et sans concurrents à proximité, son prévisionnel budgétaire était élaboré avec réalisme et son projet soutenu par son expert-comptable, la société la Fiduciaire de l’Ill de sorte qu’elle avait parfaitement connaissance des risques de défaillance de l’entreprise et était une caution avertie.
En tout état de cause, elle soutient que la défenderesse ne justifie d’aucun préjudice dès lors que Madame [X] [M] était déterminée à créer son entreprise.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts, elle s’y oppose au motif qu’elle rapporte la preuve de l’envoi de l’information aux cautions en produisant le constat d’huissier ayant constaté la conformité du processus et procédé à des vérifications par sondage , chacune des lettres d’information adressées à Madame [X] [M] comportant la mention automatisée informatique du fichier vérifié par les Huissiers, à savoir GREE 122 pour les informations adressées en 2018 ct 2019, GREE 123 pour les années 2020 ct 2021 et GREE 124 pour l’année 2022 .
Sur la demande de délais, le CREDIT AGRICOLE indique ne pouvoir consentir à des délais de paiement sans l’accord préalable de France Active Garantie, conformément aux conditions générales de la garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 notifiées par RPVA en date du 3 septembre 2024 Madame [X] [M] sollicite de voir:
— JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES n’a pas informé la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie FRANCE ACTIVE ;
— JUGER que le consentement de Madame [X] [M] a été vicié lors de son engagement en qualité de caution ;
— DECLARER nul le cautionnement souscrit par Madame [X] [M] ;
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’engagement de caution de Madame [X] [M] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion dudit engagement ;
— JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Madame [X] [M];
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES de ses demandes fondées sur le cautionnement souscrit par Madame [X] [M] ;
A titre encore plus subsidiaire,
— JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a pris des garanties disproportionnées au concours consenti ;
— ANNULER le cautionnement souscrit par Madame [X] [M] ;
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire et titre reconventionnel,
— JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a manqué à son devoir de mise en garde ;
— CONDAMNER reconventionnellement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES à verser à Madame [X] [M] la somme de 7 011,78 € à titre de dommages et intérêts ;
— ORDONNER la compensation avec toute somme mise a la charge de Madame [X]
[M] au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES ;
En tout état de cause,
— JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES n’a pas respecté son devoir d’information annuelle ;
— PRENDRE ACTE de ce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a réduit ses demandes à la somme de 7 012,78 € ;
En conséquence,
— PRONONCER la déchéance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES de son droit aux intérêts ;
— MODULER le montant de la clause pénale mise en compte par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES à hauteur d’un euro symbolique;
— OCTROYER à Madame [X] [M] des délais de paiement de 24 mois en cas de condamnation à verser une quelconque somme à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES ;
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES de sa demande de condamnation de Madame [X] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES aux entiers frais et dépens ;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES à verser à la SELARL SYNCRONE AVOCATS, prise en la personne de Maître Julien COMMISSIONE la somme de 3 500 euros au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient à titre principal que la banque a été défaillante dans son devoir d’obligation concernant le fonctionnement de la garantie France ACTIVE de sorte qu’elle s’est méprise sur la portée exacte de son engagement et le cautionnement doit être annulé sur le fondement de l’article 1137 du code civil comme l’a rappelé la jurisprudence notamment le tribunal de céans dans sa décision du 22 janvier 2018.
Subsidiairement au visa de l’article L332-1 du Code de la consommation, elle énonce qu’elle percevait au moment de la souscription un salaire moyen de 548,33€ par mois alors que le cautionnement litigieux a été établi pour un montant de 32.200€, soit plus de 58 fois le revenus mensuel de Madame [M].
A titre encore plus subsidiaire, elle fonde sa demande d’annulation de l‘engagement de caution sur les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce au motif que les garanties prises en contrepartie du remboursement du prêt par le Crédit Agricole étant disproportionnées par rapport au concours, l’engagement de caution sera annulé par la Juridiction.
A titre infiniment subsidiaire, et a titre reconventionnel, elle sollicite que le tribunal constate la faute commise par la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
Elle plaide que le seul fait que la caution soit dirigeante de la société débitrice ne permet pas à la qualifier de caution avertie alors qu’elle était néophyte en termes de gestion d’entreprise de sorte que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’avoir satisfait à son devoir lui occasionnant un préjudice évalué à la somme de 7011.78euros.
En outre elle conteste avoir été destinataire des courriers d’information et soutient au visa des articles L313-22 du code monétaire et financier et L333-2 du code de la consommation que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts faute de prouver l’envoi des lettres d’information.
Elle sollicite la réduction de la clause pénale au motif qu’elle est manifestement excessive dans la mesure ou la demanderesse réclame déjà la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin elle expose qu’elle ne dispose d’aucun revenu et sollicite un délai de grâce de deux ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 10 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 14 mars 2025.
Vu les conclusions des parties pour le surplus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de caution pour dol :
Attendu que l’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant
d 'obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ;
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d ‘une information dont il sait le caractère déterminant pour l‘autre partie ;
Attendu que la défenderesse soutient à titre principal que la banque ne l’a pas informée sur le fonctionnement de la garantie FRANCE ACTIVE de sorte qu’elle n’a pu s’engager en toute connaissance de cause et s’est méprise sur le caractère subsidiaire de la garantie FRANCE ACTIVE ;
Or, attendu qu’en l’espèce la banque produit en pièce 36 l’accord de garantie de FRANCE ACTIVE comprenant d’une part en première page un paragraphe encadré comportant en gras la mention «IMPORTANT « précisant que les engagements de caution de personnes physiques sont limités à la moitié de l’encours du crédit hors intérêts , frais et accessoires et d’autre part les conditions générales de la garantie FAG dont le premier paragraphe est consacré au fonctionnement de ladite garantie ;
Attendu que ce document étant dûment signé et paraphé sur toutes les pages par Madame [M], cette dernière est malvenue de soutenir que la demanderesse ne justifie pas l’avoir informée alors que la remise du document signé le 4 août 2017 constitue précisément la preuve que le CREDIT AGRICOLE a rempli son obligation d’information à l’égard de la caution , préalablement à la signature de l’acte de cautionnement ;
Qu’il s’ensuit que le dol qui ne se présume pas n’est pas démontré et la demande de nullité sera rejetée ;
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution:
Attendu que Madame [M] invoque subsidiairement la disproportion manifeste du cautionnement en soutenant que celui-ci représente plus de 58 fois le revenu mensuel qui était le sien à la date du cautionnement ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 332-1 du Code de la Consommation dans sa version applicable au moment des faits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu qu’il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution résultant de son absence de revenus et patrimoine suffisants à la date de la souscription de l’engagement et si celle-ci est démontrée, il incombe au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée ;
Attendu que la banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ni, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements, la communication de celles-ci reposant sur le principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d’un comportement déloyal ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [M] soutient qu’au moment de son engagement, elle percevait un salaire moyen de 548,33€ en produisant un avis d’impôt incomplet sur les revenus 2017 faisant état de la perception de revenus pour un montant total de 7311€ soit 609,25€ par mois ;
Qu’au surplus, elle ne conteste avoir renseigné, signé et remis à la banque le 20 juillet 2017 un formulaire dans lequel elle a déclaré percevoir un revenu plus important de 950€ par mois constitué d’indemnités POLE EMPLOI et disposer d’une épargne de 13 000€ et d’un immeuble d’une valeur de 110000€ pour des charges fixes de 610€ ( prêt immobilier et consommation) ;
Qu’en outre elle ne conteste pas davantage avoir déclaré à la banque en juillet 2017, dans le cadre de l’élaboration du dossier de garantie France GARANTIE percevoir des prestations CAF de 146€ et des revenus locatifs d’environ 500€ par mois issus de la location d’un appartement sur la plate- forme AirBnB ;
Qu’ainsi il s’évince des renseignements qu’elle a elle-même fait connaître à la banque une situation de revenus et de patrimoine beaucoup plus confortable que celle qu’elle énonce et ne justifie qu’en partie dans le cadre de la présente instance ;
Que le cautionnement demandé à Madame [M] doublement limité à hauteur de
20 930€ et à la moitié de l’encours soit 16 100€ n’étant manifestement pas disproportionné à la situation dont elle avait connaissance c’est-à-dire une personne célibataire et percevant des revenus mensuels d’environ 1000€ outre des revenus locatifs de l’ordre de 500€ par mois et disposant d’un actif de 32 024€ ;
Qu’au surplus, LE CREDIT AGRICOLE établit suffisamment qu’au moment où la caution a été appelée, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation puisque la défenderesse ne dément pas être toujours propriétaire de deux appartements et que la seule vente de son immeuble d’habitation permettrait de régler en totalité la dette réclamée par la banque ;
Qu’il convient dès lors de débouter la défenderesse de ce chef ;
Sur la nullité du cautionnement sur le fondement de l’article L 650-1 du Code de Commerce:
Attendu que ledit article dispose que lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ;
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ;
Attendu que l’application de ces dispositions suppose notamment que la banque a consenti un crédit excessif à la société, débitrice principale bénéficiant d’une procédure collective;
Or, attendu qu’en l’espèce, la défenderesse écrit que les garanties prises par la banque sont disproportionnées par rapport au concours et que la banque a commis une faute à son endroit sans caractériser les conditions d’application de l’article fondant sa demande à savoir le caractère fautif du concours accordé à la société L’INSTITUT au sujet duquel la demanderesse est taisante ;
Qu’il s’ensuit que la demande sera rejetée ;
Sur le devoir de mise en garde :
Attendu que la caution reproche à titre infiniment subsidiaire à la demanderesse d’avoir méconnu son obligation d’information des risques liés au cautionnement alors qu’elle était particulièrement néophyte en matière de gestion d’entreprise et de lui avoir causé un préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas avoir souscrit l’engagement ;
Attendu qu’en cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Madame [M] venait de quitter un emploi d’esthéticienne salariée au moment de la souscription de son engagement et qu’elle n’avait jamais géré d’entreprise de sorte que même si elle assumait de fait une fonction de gérance, aucun des éléments avancés par la banque ne permet de retenir comme le fait cette dernière que madame [M] était une caution avertie, sa qualité de dirigeante n’étant pas en soi suffisante ;
Attendu que la jurisprudence a retenu que la caution non avertie, doit être mise en garde par le prêteur professionnel même si lors de son engagement, sa capacité financière était suffisante ;
Qu’en l’espèce il, y a lieu de constater que le CREDIT AGRICOLE ne démontre pas avoir alerté Madame [M] de manière circonstanciée sur les risques financiers liés à son engagement ;
Mais attendu que Madame [M] doit démontrer qu’elle a subi un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas avoir pu ne pas conclure le contrat de sorte que le préjudice indemnisable ne peut pas être égal à la créance de la banque ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces et des déclarations faites par Madame [M] à la banque lors de la constitution de son dossier que son plan d’affaires était particulièrement réfléchi et que la création de l’entreprise correspondait exactement à l’expérience et à la situation de perte d’emploi salarié que connaissait Madame [M] de sorte qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait renoncé aux engagements au demeurant non excessifs si la banque l’avait particulièrement informée des risques ;
Que dans ces conditions, le préjudice découlant nécessairement de la violation du devoir de mise en garde sera limité à la somme de 500€ à laquelle sera condamnée la banque ;
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :
Attendu que la défenderesse reproche à la banque d’avoir méconnu l’obligation de lui fournir une information annuelle au titre de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier en vigueur lors de la souscription de l’engagement et sollicite la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ;
Attendu qu’en l’espèce la banque produit les courriers simples destinés à la caution datés des 8 février 2018, 1.02.2019, 28.02.2020, 26 mars 2021 ainsi qu’un dernier courrier non daté au titre de la situation au 31.12.2021 ;
Mais attendu que la défenderesse conteste avoir réceptionné les courriers et soutient que la demanderesse n’en prouve pas l’envoi ;
Attendu que la preuve de l’envoi de la lettre d’information peut être apportée par tous moyens ;
Qu’en l’espèce il convient de constater que les courriers simples susvisés intitulés respectivement « INFORMATION DES CAUTIONS Au 31.12.2017» , « INFORMATION DES CAUTIONS Au 31.12.2018» et « INFORMATION DES CAUTIONS Au 31.12.2019», « INFORMATION DES CAUTIONS Au 31.12.2020» et » INFORMATION DES CAUTIONS Au 31.12.2021 » comportent au-dessus de l’adresse du destinataire la mention , « GREE122 », « GREE1223 » et « GREE124 » ;
Que la banque produit également les constats établis par huissier de justice les 8 février 2018, 7 mars 2019, 16 mars 2020, 8 avril 2021 et 17 février 2022 desquels il résulte que l’officier ministériel qui s’est rendu dans les locaux de la société GIE CA PRINT à [Localité 7] a décrit de façon minutieuse le processus d’édition , de mise sous plis , d’affranchissement et de collecte par la poste de courriers informatifs «GREE122 à 124» et en provenance des lignes sécurisées du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et à destination de ses clients ;
Attendu que l’huissier qui a opéré à chacune de ses visites un contrôle des courriers édités en sortie d’imprimantes par voie de sondages aléatoires en ouvrant les enveloppes et en contrôlant les contenus et atteste que lesdits courriers correspondent aux missives « INFORMATION DES CAUTIONS Au 31.12.2017» , « INFORMATION DES CAUTIONS Au 31.12.2018» et « INFORMATION DES CAUTIONS Au 31.12.2019»,
«INFORMATION DES CAUTIONS Au 31.12.2020» et» INFORMATION DES CAUTIONS Au 31.12.2021 » et sont envoyés aux clients ;
Qu’en conséquence si le nom de Madame [M] n’apparaît pas dans les enveloppes prélevées de manière aléatoire par l’huissier de justice et si la demanderesse ne produit pas la copie du CD-ROM annexé aux constats, il convient de juger que la banque justifie suffisamment de la conformité du process mis en place attestant de l’envoi automatisé des courriers intitulés « INFORMATION DES CAUTIONS Au (…)» et portant les mentions « GREE… » correspondant exactement aux mentions portés sur les courriers adressés à la défenderesse et communiqués au débat ;
Qu’il s’ensuit que la preuve de l’envoi est suffisamment rapportée, Madame [M] ne s’étant au demeurant jamais plainte d’un défaut de réception de la lettre annuelle au cours de l’exécution du contrat ;
Que la déchéance du prêt ayant été prononcée le 3 novembre 2021, aucune information n’était due au titre de l’année 2022 ;
Qu’il en résulte que la défenderesse sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts sollicitée de ce chef ;
Qu’en tout état de cause la sanction d’un tel manquement n’a pas pour effet de priver le prêteur de son droit à obtenir les intérêts postérieurement à la lettre valant mise en demeure de sorte que leur demande ne peut prospérer ;
Sur la minoration de la clause pénale :
Attendu que la défenderesse plaide que l’indemnité forfaitaire de 7% est manifestement excessive ce à quoi la banque répond qu’elle a été obligée d’adresser de nombreuses mises en demeure, de procéder à la déclaration de sa créance et d’engager la présente procédure ce qui caractérise son préjudice ;
Attendu qu’en l’espèce la défenderesse ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de l’indemnité querellée notamment au regard du taux d’intérêts contractuel consenti ;
Que la défenderesse sera dès lors déboutée ;
Sur la demande en paiement :
Attendu que la demanderesse est donc fondée à se prévaloir du cautionnement de Madame [M] ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la demanderesse et non contestées par la défenderesse que la créance s’établit à la somme de 14 025,56€ de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement comme précisé au dispositif ;
Sur la demande de délais :
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que madame [M] met en avant sa situation économique défavorable en 2022 (perception du RSA) mais reste taisante sur l’évolution de son patrimoine et ne produit aucun nouveau justificatif alors que l’affaire a été clôturée en octobre 2024 ;
Qu’au demeurant assignée depuis plus de deux années, elle a de fait bénéficié des plus larges délais de paiement qui n’ont pas été mis à profit pour débuter un apurement ;
Que dans ces conditions, sa demande de délais à laquelle la banque s’oppose sera rejetée;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus ;
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens,
Attendu que la partie défenderesse qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Qu’elle sera condamnée à payer la demanderesse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande de nullité de cautionnement
DIT que l’engagement de caution de Madame [X] [M] est valide
DECLARE que le CREDIT AGRICOLE est fondé à se prévaloir dudit cautionnement
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande fondée sur la déchéance du droit aux intérêts
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à la caisse de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, au titre du prêt de 32 500 €, la somme dc 7 012,78 € avec les intérêts au taux conventionnel de 5,30% sur la somme de 6 353,12 € à compter du 24 juin 2022 et au taux légal pour le surplus et ce DANS LA LIMITE de 20 930€
CONDAMNE la caisse de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES à payer à Madame [X] [M] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes
REJETTE la demande de délais formulée par Madame [X] [M]
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens de l’instance
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à la caisse de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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