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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEU5
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représenté par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [K] épouse [X]
née le 19 Décembre 1978 , demeurant [Adresse 5]
— comparante l’audience du 08 avril 2025
Monsieur [U] [X]
né le 24 Mars 1971, demeurant [Adresse 5]
— comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 juin 2011, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 2], [Localité 2] Habitat, devenu l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat, a loué à M. [U] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 537,58 € outre 62,00 € de provision pour charges.
Par un acte sous seing privé du 21 juin 2011, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 2], [Localité 2] Habitat, devenu l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat a loué à M. [U] [X] un garage situé [Adresse 6], moyennant un loyer de 38 €.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat a fait délivrer à M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X] un commandement de payer la somme de 2 660,32 € au titre des loyers et charges échus au 24 janvier 2023.
Les impayés de loyer ont été signalés le 26 septembre 2022 à la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat a fait assigner M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 4 144,05 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, subsidiairement les loyers et charges impayés à compter du dernier décompte en deniers et quittances,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 624,92 €, évoluable dans les mêmes conditions que le bail résilié, jusqu’à la libération complète des lieux,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 8 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 afin de vérifier le respect par les défendeurs du plan d’apurement.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, en précisant que le plan d’apurement n’est pas respecté et en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 8 000,37 € au titre des loyers et charges échus au 14 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclu. Il déclare toutefois que si le loyer courant est payé, il ne s’oppose pas à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et aux délais de paiement.
Cités par actes délivrés selon dépôt à l’étude tant pour M. [U] [X] que pour Mme [T] [K] épouse [X], ceux-ci sont présents lors de la première audience. Seul M. [U] [X] comparait lors de l’audience de renvoi. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais précise respecter le plan d’apurement. Il souligne toutefois que le demandeur devait faire le nécessaire pour la remise en place des aides aux logements mais qu’il ne l’a pas fait. Il expose qu’il gagne 1 700 € par mois avec 5 enfants à charge, son épouse ne travaillant pas. Il souhaite rester dans les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 26 septembre 2022. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 19 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 avril 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 14 novembre 2025, la dette locative de M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X] s’élève à la somme de 8 000,37 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Il convient de condamner M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X] solidairement au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 3-2b) qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 2 février 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 3 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le paiement du loyer courant.
Compte tenu de la situation financière exposée par les locataires, de la reprise du paiement du loyer courant et de leur engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X], par application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 228,60 € en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés. Si les locataires règlent chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X] seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement du locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2011 entre l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat d’une part, et M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 3 avril 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X] à verser à l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat la somme de 8 000,37 € (huit mille euros et trente-sept centimes) selon décompte arrêté au 14 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 228,60 € (deux cent vingt-huit euros et soixante centimes) chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X] soient condamnés solidairement à verser à l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [U] [X] et Mme [T] [K] épouse [X] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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