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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 mars 2026, n° 23/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/02295 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYZ3
Jugement du : 12 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/03/2026
grosse à
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE – 716
Me Ghislaine SAINT-DIZIER – 580
CPAM du Rhône
expédition à
Me Ilié NEGRUTIU – 883 – [Localité 2]
signification le 12/03/2026
à : [I] [N]
retour le :
signification le 12/03/2026
à : [V] [N]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 08 Janvier 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Ghislaine SAINT-DIZIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 580
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur Vincent GUIBERT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716
ET
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
PREVENUE
non comparante
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 5], détenu : Lib 23/12/26, Centre Pénitentiaire de [Localité 6] [Adresse 4]
[Adresse 5] -
[Localité 7]
PREVENU
représenté par Me Ilié NEGRUTIU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 883
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [E] [G], [I] [N] et [V] [N] en date du 9 Novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [E] [G], [I] [N] coupable des faits de violences volontaires aggravées par trois circonstances, la réunion, la préméditation ou le guet-apens et l’usage d’une arme, suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 12 Septembre 2021 au préjudice de [P] [L],
— déclaré [V] [N] coupable des faits de complicité de violences volontaires aggravées par trois circonstances, la réunion, la préméditation ou le guet-apens et l’usage d’une arme, suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 12 Septembre 2021 au préjudice de [P] [L],
— condamné pénalement [E] [G], [I] [N] et [V] [N] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [P] [L],
— déclaré [E] [G], [I] [N] et [V] [N] solidairement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [P] [L],
— condamné solidairement [E] [G], [I] [N] et [V] [N] à payer à [P] [L] une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et reservé les droits au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention
— condamné solidairement [E] [G], [I] [N] et [V] [N] à payer à la caisse la somme de 388,96 euros au titre de ses débours,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Monsieur [P] [L] a saisi la CIVI. Par ordonnance en date du 14 Février 2023, la présidente de la CIVI a confié une expertise après consolidation, au Dr [F] [C]. L’expert a déposé son rapport le 23 Novembre 2023, rapport produit dans le cadre de cette instance par la partie civile.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [P] [L] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] à lui payer les sommes de :
Assistance par [Localité 8] Personne temporaire 2.320 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 112.119,84 eurosIncidence Professionnelle 150.000 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 6.636 eurosSouffrances Endurées 25.000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 37.500 eurosPréjudice d’Agrément 5.000 eurosPréjudice Esthétique Permanent 5.000 euros
Article 475-1 du code de procédure pénale 5.000 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend Monsieur [P] [L], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] au paiement de la somme de 20.067,77 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 9637,61 eurosau titre des indemnités journalières : 10.430,16 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après « FGTI »), est intervenu volontairement à l’instance afin d’exercer son recours subrogatoire contre Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] et demande leur condamnation in solidum à lui rembourser l’indemnité provisionnelle de 20.000 euros d’ores et déjà réglées à la victime en application de l’ordonnance du 14 Février 2023, ainsi que de réserver le solde du recours subrogatoire dans l’attente de la liquidation définitive des préjudices de Monsieur [P] [L] devant la CIVI de [Localité 1].
Madame [V] [N], citée le 1er décembre 2025 à étude (pli avisé et non réclamé) pour l’audience du 08 Janvier 2026, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
Monsieur [I] [N], cité le 1er décembre 2025 à étude (pli avisé et non réclamé), pour l’audience du 08 Janvier 2026, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
Monsieur [E] [G], cité par convocation à détenu le 21 [I] 2025 pour l’audience du 08 Janvier 2026, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à son égard.
A l’audience du 08 Janvier 2026, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 avec autorisation d’une note en délibéré pour production des retours d’accusé réception avant le 5 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 9 Novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] coupable des faits de violences volontaires aggravées par trois circonstances, la réunion, la préméditation ou le guet-apens et l’usage d’une arme, suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis à l’encontre de Monsieur [P] [L] et les a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.
Monsieur [E] [G], Madame [I] [N] et [V] [N] sont donc tenu de l’indemniser.
Il est produit au cours de l’instance le rapport d’expertise réalisée dans le cadre de la saisine de la CIVI. Il est à relever que cette expertise vise les faits pour lesquels Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] ont été reconnus coupables et ont été condamnés. Le rapport d’expertise a été versé aux débats et Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] n’ont soulevé aucune opposition.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : arrêts de travail imputables jusqu’à consolidation soit jusqu’au 11 Septembre 2023 (indemnités journalières par la CPAM à partir du 1er novembre 2022) ;
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 12 Septembre 2021, du 14 au 17 Septembre 2021, du 24 au 25 Octobre 2021, le 8 Février 2023 ;
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : le 13 Septembre 2021, du 18 Septembre 2021 au 24 Octobre 2021, du 9 Février 2023 au 9 Avril 2023 ;
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 26 Octobre 2021 au 18 Janvier 2022 ;
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 19 Janvier 2022 au 7 Février 2023, du 10 Avril 2023 au 10 Septembre 2023 ;
— Consolidation médico-légale : le 11 Septembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 15 %
— Souffrances Endurées : 4 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Préjudice d’Agrément : pas de contre-indication médicale à la pratique des activités exercées mais gêne rapportée lors de la pratique de la course à pied, de la natation et de la musculation ;
— Préjudice professionnel : incidence professionnelle
— Dépenses de Santé Futures : Réalisation de l’électromyogramme le 9 Octobre 2023 ;
— Assistance par [Localité 8] Personne temporaire :
> 1h/jr le 13 Septembre 2021, du 18 Septembre 2021 au 24 Octobre 2021, du 9 Février 2023 au 9 Avril 2023 ;
> 4h/semaine : du 26 Octobre 2021 au 18 Janvier 2022 ;
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile. Elle a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [P] [L] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 20.067,77 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais de santé actuels : 9.637,61 eurosau titre des indemnités journalières : 10.430,16 euros
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Il produit à l’appui de sa demande le versement de l’indemnité provisionnelle de 20.000 en application de l’ordonnance de la CIVI du 14 Février 2023, une attestation de versement de cette somme.
Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire du FGTI et de faire droit à son recours subrogatoire, en condamnant solidairement Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] à lui verser la somme de 20.000 euros en remboursement de l’indemnité provisionnelle versée à Monsieur [P] [L].
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [P] [L] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [P] [L] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite le remboursement des frais au titre des frais de santé actuels de 9.637,61 euros. Il ressort des débours produits par la Caisse que des frais hospitaliers ont été engagés du 12 Septembre 2021 au 8 Février 2023, ces dates correspondant bien aux périodes d’hospitalisation de Monsieur [L] du 12 Septembre 2021, du 14 au 17 Septembre 2021, du 24 au 25 Octobre 2021 et du 8 Février 2023.
Il en va de même pour les frais médicaux et les frais pharmaceutiques correspondantes aux dites périodes de soins ainsi qu’aux différentes opérations et consultations réalisées jusqu’à la date de consolidation du 11 Septembre 2023.
1-1-2 – Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine d’une heure par jour pendant les périodes de DFTP à 50% (le 13 Septembre 2021, du 18 Septembre 2021 au 24 Octobre 2021, du 9 Février 2023 au 9 Avril 2023), et de 4 heures par semaine pendant les périodes de DFTP à 40% (du 26 Octobre 2021 au 18 Janvier 2022).
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
Monsieur [P] [L] propose de retenir un coût horaire de 16 euros, il convient donc de ne pas dépasser sa demande en retenant d’une part, un coût horaire de 16 euros de l’heure et d’autre part, une période de 97 jours pour l’ATPT d’une heure par jour et de 84 jours soit 12 semaines pour l’ATPT de 4 heures par semaine.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [P] [L] à ce titre la somme de 2.320 euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
Au vu des éléments produits par la partie, il convient de retenir :
— que Monsieur [L] perçevait un salaire mensuel net de 5.667,13 [Localité 9] suisse soit 5.700 euros ;
— qu’à compter du 1er Janvier 2022 jusqu’au 31 Octobre 2022, aucune indemnité journalière n’a été versée, soit une perte de revenus d’un montant de 57.000 euros (10 x 5.700) ;
— qu’à compter du 1er Novembre 2022 jusqu’à la date de consolidation soit jusqu’au 11 Septembre 2023, la CPAM a versé à Monsieur [L] la somme totale de 10.430,16 euros, soit une perte de revenus d’un montant de 49.419,84 euros (10.5 x 5700-10.430,16)
Il revient donc à la victime la somme de 106.419,84 euros à ce titre.
Au titre de son recours subrogatoire, la CPAM percevra la somme de 10.430,16 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [P] [L] ne présente aucune réclamation à ce titre hormis une demande au titre de l’incidence professionnelle.
1-2-1 – Incidence Professionnelle
L’expert a retenu à ce titre que le déficit fonctionnel permanent entraîne une impossibilité d’exercer des métiers avec le port de charges lourdes, avec mouvements répétifs et/ou de force avec le poignet gauche. Toutefois, il note que Monsieur [L] peut accéder à certains métiers avec nécessité d’adaptation de poste.
Monsieur [P] [L] expose que compte tenu des séquelles qui l’empêchent de conduire et de porter des charges et faute de formation et d’experience dans une autre branche d’activité que celle précédemment exercée, il n’a pu reprendre d’activité professionnelle. Par ailleurs, il rappelle qu’il exerçait son activité dans le bâtiment en suisse jusqu’à son accident de 2018.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [P] [L] n’avait que 33 ans au moment de son agression et que s’il était déjà en arrêt maladie depuis 2018, son état actuel limite le choix de son métier notamment par l’impossibilité de porter des charges lourdes et par une limitation de sa mobilité articulaire (coude et poignet gauche). La rémunération des métiers accessibles est donc nécessairement inférieure à celle d’un salarié exerçant dans le bâtiment, d’un manutentionnaire ou d’un chauffeur-livreur, nécessitant une pleine capacité physique.
Toutefois, aucun autre justificatif n’est produit permettant de justifier de l’allocation d’une somme forfaitaire de 150.000 euros.
En conséquence, le préjudice de Monsieur [P] [L] à ce titre sera évalué à 20.000 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [P] [L] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 8j x 28 € = 224 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 98 j x 28 € x 50 % = 1372 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 85 j x 28 € x 40 % = 952 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : (385 +153) x 28 € x 20 % = 3012,80 eurosTotal : 5.560,80 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7. Ces souffrances correspondent aux soins prodigués (5 interventions chirurgicales sous anesthésie générales) et des souffrances psychiques durant la période de soins. Il sera rappelé le bilan lésionnel de Monsieur [P] [L]:
— traumatisme balistique au niveau du membre supérieur gauche:
> deux plaies situées à la face interne du poignet et de la base de la main gauche,
> fracture comminutive ouverte de l’extrémité distale du radius gauche et luxation de l’articulation radio ulnaire distale ;
> corps étranger métallique compatible avec un projectile unique d’arme à feu retrouvé dans les tissus mous à la face interne du tiers supérieur de l’avant-bras et de la main gauche ;
> neuropraxie des troncs nerveux du membre supérieur gauche de résolution spontannée avec persistance de dysesthésies neuropathiques de l’avant-bras et de la main gauche ;
— fracture de la base de P3 du 5ème doigt de la main droite ;
— sur le plan psychologique : majoration d’un état de stress post traumatique et syndrome anxio-dépressif déjà connu et constituant un état antérieur.
Le préjudice de Monsieur [P] [L] à ce titre sera indemnisé par une somme de 30.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [P] [L] conserve un taux d’incapacité de 15 %. Il était âgé de 35 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.300 euros le point, soit (2.300 x 15 =) 34.500 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert relève ainsi qu’il n’existe aucune contre-indication médicale à la pratique des activités exercées mais que Monsieur [P] [L] expose qu’il existe une gêne lors de la pratique de la course à pied, de la natation et de la musculation.
Toutefois, Monsieur [P] [L] ne produit aucun justificatif de la pratique de ces activités.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
Monsieur [P] [L] présente des lésions cicatricielles au niveau de l’avant-bras gauche, visibles à 1 mètre sans déformation articulaire.
Compte tenu de la localisation et de la visibilité des cicatrices, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 4.000 euros.
***
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
9.637,61
euros
Part organisme social
Part victime
9.637,61 euros
*
Frais Divers
2.320,00
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
106.419,84
euros
Part organisme social
Part victime
10.430,16 euros
95.989,68 euros
*
Incidence Professionnelle
20.000
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
5.560,80
euros
*
Souffrances Endurées
30.000
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
34.500
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
4.000
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
212.438,25
euros
PROVISION victime allouée par TC et versée par FGTI
à déduire
— 20.000
euros
PROVISION CPAM allouées à déduire
— 388,96
euros
SOLDE
192.049,29
euros
Organisme social
Victime
20.067,77
192.370,48
provision
— 388,96
— 20.000
solde
19.678,81euros
172.370,48 euros
Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N]seront donc solidairement condamnés à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 172.370,48 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 19.978,81 euros sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation.
Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] seront donc condamné solidairement à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 19.678, 81 euros au titre des prestations échues.
Il sera par ailleurs mis à la charge de Monsieur [E] [G], Madame [I] [N] et Madame [V] [N] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.228,00 euros (arrêté du 18 décembre 2025).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il convient également de recevoir l’intervention volontaire du FGTI et de faire droit à son recours subrogatoire, en condamnant solidairement Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] à lui verser la somme de 20.000 euros en remboursement de l’indemnité provisionnelle versée à Monsieur [P] [L] en application de l’ordonnance de la CIVI du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 Février 2023 et de réserver le solde de son recours subrogatoire dans l’attente de la liquidation définitive des préjudices de Monsieur [L] devant la CIVI de Lyon.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] et contradictoire à l’égard de Monsieur [P] [L], à l’égard de Monsieur [E] [G], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) :
Déclare Monsieur [E] [G], Madame [I] [N] et [V] [N] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [P] [L] en lien avec les faits du 12 Septembre 2021 pour lesquelsils ont été déclaré coupable ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 172.370,48 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 19.678, 81 euros au titre du remboursement des prestations servies (provision allouée déduite) à Monsieur [P] [L], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 20.000 euros au titre du remboursement de l’indemnité provisionnelle dores et déjà versée à Monsieur [P] [L] en application de l’ordonnance de la CIVI du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 Février 2023 ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [G], Monsieur [I] [N] et Madame [V] [N] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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