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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 10 nov. 2025, n° 23/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KL AUTOS, S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de Le MANS sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00867 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DMJ2
JUGEMENT RENDU LE 10 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [V], Emmanuel [J]
né le 27 Janvier 1976 à [Localité 6] (35)
, demeurant [Adresse 3]
Représenté par: Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL SELARL LE MIERE-HERTEL, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de Le MANS sous le numéro 440 048 882, En sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la SARL KL AUTOS [police 145.841.937], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES
S.A.R.L. KL AUTOS
, demeurant [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KL AUTOS dont le siège social est situé [Adresse 4] désigné en cette qualité par jugement du 23 janvier 2018
, demeurant [Adresse 2]
Représenté par : Maître Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me POUSSIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Ariane SIMON, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT
Maître Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS
Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL SELARL LE MIERE-HERTEL
copie conforme à :
Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT
Maître Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS
Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL SELARL LE MIERE-HERTEL
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 27 juillet 2019, Monsieur [K] [J] a acquis de la société KL AUTOS un véhicule FORD RAPTOR pour un prix de 75.000 € TTC.
En mai 2020, Monsieur [J] a confié son véhicule à la société KL AUTOS pour effectuer des réparations, ayant remarqué un bruit anormal sous le plancher au niveau des pédales.
Un diagnostic et des réparations ont été effectués sur le véhicule modifiant sa cartographie et il a été indiqué à Monsieur [J] la nécessité de changer la cartographie et les boitiers.
Le 23 octobre 2020, le garage a indiqué à Monsieur [J] que l’informaticien s’occupait de son véhicule.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception reçue le 16 janvier 2021, Monsieur [J] a mis en demeure la société KL AUTOS d’avoir à lui restituer son véhicule dans un délai de 15 jours.
Aucune suite n’a été donnée.
***
M [J] a assigné la société KL AUTOS, son assurance et son liquidateur judiciaire par devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Coutances qui, suivant une ordonnance rendue le 22 avril 2021, a nommé M [T] pour procéder à l’expertise du véhicule.
Suivant jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la société KL AUTOS.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2022.
***
Suivant exploits des 17 mai, 28 juin 2023, M [J] a assigné la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KL AUTOS et les sociétés MMA par devant le tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins d’obtenir l’admission et la fixation au passif de la liquidation judicaire de la société KL AUTOS des créances liées aux désordres présentés par le véhicule.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, M [J], en demande, sollicite du tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir :
Admettre et fixer comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la société KL AUTOS les créances de Monsieur [J] : Une créance de 200.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance subi depuis la date de dépôt du véhicule au garage jusqu’à celle de l’incendie, Une créance de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés et à exposer en justice, Une créance de 8.000 euros au titre des dépens exposés et à exposer en justice, Une créance de 18.549,30 euros au titre des échéances payées entre le 20 mai 2020 et l’incendie en remboursement du prêt souscrit pour financer l’achat du véhicule incendié, Une créance de 3.000 euros au titre d’un préjudice moral subi en raison d’une impossibilité de partir en vacances faute de moyen de transport, Une créance de 40.000 euros au titre d’un préjudice consécutif de jouissance d’un bateau que seul le véhicule incendié permettait une mise à l’eau. Condamner solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes : 200.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance subi depuis la date de dépôt du véhicule au garage jusqu’à celle de l’incendie, 18.549,30 euros au titre des échéances payées entre le 20 mai 2020 et l’incendie en remboursement du prêt souscrit pour financer l’achat du véhicule incendié, 3.000 euros au titre d’un préjudice moral subi en raison d’une impossibilité de partir en vacances faute de moyen de transport, 40.000 euros au titre d’un préjudice consécutif de jouissance d’un bateau que seul le véhicule incendié permettait une mise à l’eau. Débouter les sociétés SBCMJ, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande de condamnation de Monsieur [J] au paiement des entiers dépens, Condamner solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens, Débouter les sociétés SBCMJ, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande de condamnation de Monsieur [J] au paiement de leurs frais irrépétibles respectifs, Condamner solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à Monsieur [J] une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. »
Il soutient, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la société KL AUTOS a manqué à ses obligations contractuelles en modifiant la cartographie du véhicule dans le cadre de ses travaux de réparation.
Il estime avoir subi un préjudice de jouissance en ayant été privé de son véhicule durant près de deux ans. En réplique au moyen tiré de ce qu’il a bénéficié d’un véhicule de prêt soulevé par le liquidateur de la société KL AUTOS, M [J] explique que ledit véhicule de prêt ne bénéficiait pas des fonctionnalités lui permettant d’en faire l’usage souhaité initialement.
Il ajoute que l’immobilisation de son véhicule l’a privé de la jouissance de son bateau puisque le véhicule devait lui permettre les mises à l’eau et l’a mis dans l’impossibilité de partir en vacances.
Il fait valoir également avoir continué à rembourser le crédit affecté à l’achat du véhicule litigieux alors qu’il ne pouvait pas en jouir. Ainsi, il considère que les mensualités du crédit, sur la période d’immobilisation du véhicule, doivent être remboursés par la société KL AUTOS.
Il soutient, sur le fondement des articles L.124-3 et L113-1 du code des assurances, que les sociétés MMA sont tenues de garantir la responsabilité civile professionnelle de la société KL AUTOS. Il explique que les MMA ne démontrent pas que les fautes commises par la société KL AUTOS l’ont été dans l’intention de lui créer un dommage. Ainsi, les MMA doivent garantir les préjudices subis suite aux fautes professionnelles commises par son assurée, la société KL AUTOS.
***
Suivant ses dernières écritures, « conclusions n°4 », communiquées par RPVA le 5 décembre 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en défense, concluent au débouter de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M [J]. Elles sollicitent en outre sa condamnation à leur régler la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent qu’il ressort du rapport d’expertise que la SARL KL AUTOS a procédé à des réparations en dehors de toutes dispositions légales de sorte que leur garantie n’est pas acquise puisqu’elles ne garantissent pas la responsabilité pénale de leur assurée.
Elles ajoutent que le caractère intentionnel des fautes commises par la société KL AUTOS est démontré et que les dommages en résultant sont exclus du contrat d’assurance.
Elles estiment que M [J] est également responsable de ses propres préjudices puisqu’il a accepté d’acquérir le véhicule avec un système modifié à éthanol.
Elles font valoir que M [J], suite à l’incendie sur son véhicule, aurait reçu une indemnité d’assurance de 67.602 € et que faire droit à ses demandes indemnitaires reviendrait à lui faire bénéficier d’un profit et donc lui octroyer un enrichissement sans cause.
Elles ajoutent que la demande indemnitaire formulée par M [J] au titre de son préjudice de jouissance est disproportionnée compte tenu de ce qu’il a bénéficié d’un véhicule de prêt durant toute la période d’immobilisation jusqu’à l’incendie du véhicule litigieux.
Elles soutiennent encore qu’elles ne sont pas tenues de prendre en charge les préjudices immatériels.
***
Suivant ses dernières écritures, « conclusions n°4 », communiquées par RPVA le 23 janvier 2025, la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KL AUTOS, en défense, sollicite du tribunal judiciaire de bien vouloir :
« DEBOUTER Monsieur [K] [J] de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement,
REDUIRE dans les plus larges proportions le montant de la créance à fixer au passif de la SARL KL AUTOS ; CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société KL AUTOS de toute condamnation à intervenir ; En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire ; CONDAMNER Monsieur [K] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNER Monsieur [K] [J] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Elle soutient, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1231-3 du code civil et 9 du code de procédure civile, que M [J] ne justifie d’aucun lien de causalité direct entre le dommage et les préjudices allégués.
Elle fait valoir qu’à la suite de l’incendie du véhicule, M [J] a été indemnisé de sa valeur et que sa demande de remboursement du prêt ayant permis l’acquisition de ce véhicule ferait double emploi.
Elle ajoute qu’un véhicule de courtoisie a été prêté à M [J] durant l’immobilisation du véhicule litigieux, ainsi il n’existe pas de préjudice de jouissance, selon elle.
Elle expose encore que M [J] ne rapporte pas la preuve de l’ensemble des remboursements du prêt ayant permis l’acquisition du véhicule dont il sollicite l’inscription au passif de la société KL AUTOS et qu’il convient de minorer sa demande de ce chef.
Elle estime que l’existence du préjudice moral allégué par M [J] du fait de son impossibilité de partir en vacances n’est démontré par aucune pièce versée aux débats. Il en va de même selon elle s’agissant du préjudice allégué au titre du préjudice de jouissance du bateau.
A titre subsidiaire, elle soutient, sur le fondement de l’article L113-1 du code des assurances, qu’aucune faute dolosive ou intentionnelle n’est caractérisée. Ainsi, aucune exclusion de garantie ne saurait être opposée à la garantie des assureurs.
Elle soutient enfin, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, qu’au regard de la procédure collective encours, l’exécution provisoire de la décision à intervenir engendrerait des conséquences excessives.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025, puis mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société KL AUTOS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le fondement de ce texte, il est admis que « si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ». (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 octobre 2024, n°2311712).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres sur le véhicule litigieux, à savoir des dysfonctionnements liés à l’accélération avec des manques de puissance, ont été constatés et proviennent de l’intervention de la société KL AUTOS qui a modifié la cartographie du véhicule. (Page n°23 pièce n°12 [J]). L’expert ajoute que l’intervention sur une cartographie génère une modification de la puissance du véhicule qui ne correspond plus ni aux normes constructrices, ni au certificat administratif. L’expert indique encore que l’utilisation du véhicule sur route ouverte à la circulation n’est plus autorisée en l’état (Page n°24 pièce n°12 [J]). Il conclut que « les travaux opérés sur cette voiture sont plus qualifiables de bricolage que d’investigations techniques », que « les désordres constatés lors des essais de la voiture sont pleinement liés aux interventions de la société KL AUTOS qui n’a jamais trouvé de solution », et enfin « que ce type d’intervention est illégal, la modification des caractéristiques technique d’un véhicule n’est pas autorisée en France, pour une utilisation sur les routes. » (Page n°27 pièce n°12 [J]).
Par conséquent et au regard des observations de l’expert, la société KL AUTOS a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices subis
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Sur le fondement de ce texte il est admis que la réparation du préjudice ne doit entraîner ni perte ni profit. (C. Cass 1ère civ, 22 novembre 2007, n° 06-14.174).
Si, sur le fondement de ce texte encore, il est admis que dans les cas où la responsabilité du garagiste est engagée pour faute, le lien causal entre la faute et les désordres est présumée, il en va différemment du lien de causalité entre les dommages et les préjudices qui n’est pas présumé et dont l’existence doit être démontrée.
Sur le préjudice de jouissance
M [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice du fait de la privation de son véhicule dans le cadre des travaux de réparation à compter du 20 mai 2020 et jusqu’à la date de son incendie, le 14 mars 2022. Il ressort des écritures de M [J], ainsi que des pièces qu’il verse au dossier, que ce dernier a bénéficié d’un véhicule de courtoisie fourni par la société KL AUTOS durant la période d’immobilisation. (Pièces n°20, 16, 17 et 18 M [J]).
M [J] ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule de prêt, de marque Citroën modèle C3 II Pure tech confort, ne lui permettait pas de transporter des caisses de soin dans le cadre de sa profession.
M [J] explique avoir également été privé de l’utilisation de son bateau du fait de l’impossibilité de le remorquer ou de le mettre à l’eau avec la voiture qui lui a été prêtée par le garage. Contrairement à ce qui est indiqué sur son bordereau de pièces, M [J] ne verse pas aux débats les caractéristiques techniques du bateau et ne permet donc pas au Tribunal d’apprécier l’impossibilité de remorquage de ce dernier par un véhicule de type C3 Citroën. Il ne produit pas plus d’élément permettant de caractériser une absence totale d’utilisation de son bateau pneumatique durant l’immobilisation de son véhicule et ne justifie pas plus de la fréquence des activités nautiques pratiquées précédemment à la panne de son véhicule avec son bateau acquis, qui plus est, le 3 août 2020, postérieurement à l’immobilisation du véhicule litigieux. (Pièce n°15 M [J])
Par ailleurs, M [J] verse aux débats le contrat de crédit ayant permis de financer le véhicule duquel il ressort qu’il s’agit d’un crédit de type prêt professionnel « accordé à l’emprunteur en vue de financer une activité de nature strictement professionnelle, à l’exclusion du financement de toute activité privée », M [J] précisant qu’il exerce en qualité d’infirmier libérale à [Localité 5]. (Pièce n°14 M [J]). La nature professionnelle dudit prêt caractérise la volonté de M [J] d’acquérir un véhicule dont l’utilité principale est réservée à son activité professionnelle. Il indique par ailleurs dans ses écritures que le véhicule devait lui permettre de transporter des caisses de soins nécessaires à la prise en charge de ses patients.
Ainsi l’existence d’un préjudice de jouissance s’agissant du transport de son matériel professionnel n’est pas démontrée. De la même manière, l’existence d’un préjudice de jouissance, d’une part, et d’un lien de causalité, d’autre part, s’agissant de l’utilisation de son bateau, n’est pas non plus démontrée.
En conséquence, il convient de débouter M [J] de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur le préjudice moral lié à l’impossibilité de partir en vacances
En l’espèce, M [J] verse une attestation aux termes de laquelle M [F], un ami, indique que le demandeur et sa famille ont été contraints d’annuler leurs vacances aux sports d’hiver en mars 2021, la voiture prêtée par le garage ne permettant pas d’effectuer la route avec le chargement nécessaire. (Pièce n°18 [J]). Or M [J] indique à l’occasion de son dépôt de plainte du 14 mars 2022, alors que le véhicule immobilisé au garage KL AUTOS a fait l’objet d’un incendie, qu’au moment de cet incendie survenu quelques jours auparavant, il se trouvait aux sports d’hiver. (Page n°3 pièce n°9 M [J]). Les désordres présentés par le véhicule et son immobilisation n’ont donc pas mis M [J] dans l’impossibilité de partir en vacances contrairement à ce qu’il prétend.
De surcroît, au regard du développement précédent sur la nature du prêt professionnel ayant servi à l’acquisition du véhicule, il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice moral allégué, lié à l’impossibilité de partir en vacances, et l’immobilisation du véhicule acquis à des fins professionnelles. (Pièce n°14 M [J])
Ainsi, au regard de ces éléments, ni l’existence d’un préjudice moral lié à l’impossibilité de partie en vacances, ni l’existence d’un lien de causalité entre l’immobilisation du véhicule au garage KL AUTOS et l’impossibilité pour M [J] de partir en vacances, ne sont démontrées.
En conséquence, la demande de réparation d’un préjudice moral lié à l’impossibilité de partir en vacances formée par M [J] doit être rejetée.
Sur le préjudice lié aux échéances payées au titre du remboursement du prêt souscrit
M [J] verse aux débats le contrat de crédit affecté à l’achat du véhicule litigieux, un avenant, les échéanciers pour les années 2020 et 2021 ainsi que des extraits d’export de mouvements de son compte bancaire en remboursement dudit prêt sur les mêmes années. (Pièces n°14, n°23-1 à 23-3 M [J]). Il produit également une attestation de remboursement intégral du crédit du 5 octobre 2024. (Pièce n°23-4 M [J]). Il ressort de ces pièces qu’aucune échéance n’a été payée en mai et juin 2020 et que les échéances des mois de juillet et août se sont élevées à 93,40 €. (Pièce n°23-2 et 23-3 M [J]). M [J] ne verse en revanche aucun justificatif de règlement des échéances de prêt après le mois de décembre 2022. Ainsi sur la période d’immobilisation du véhicule allant du 20 mai, date de dépôt du véhicule au garage, à mars 2022, période sur laquelle le véhicule a été incendié, M [J] justifie avoir réglé la somme de 11.931,38 € au titre du règlement des échéances de l’emprunt ayant permis l’acquisition du véhicule FORD RAPTOR.
M [J] a réglé des échéances de prêt souscrit pour acquérir et utiliser un véhicule type FORD RAPTOR qui a été immobilisé au garage KL AUTOS durant la période visée du fait de la faute du garagiste. Ainsi le préjudice financier et le lien de causalité entre le dommage et ce préjudice existent.
Si les MMA indiquent qu’à la suite de l’incendie de son véhicule, M [J] a certainement obtenu une indemnisation au titre de sa perte par son assureur, le préjudice matériel subi au titre de cet incendie, qui est évalué au regard de la valeur du véhicule au moment de l’incendie, est distinct du préjudice financier subi précédemment au titre du remboursement des échéances de prêt ayant servi à l’acquisition d’un véhicule immobilisé. Ainsi, la réparation du préjudice financier subi par M [J], dans l’hypothèse d’une indemnisation préalable de son assurance au titre de la perte de son véhicule, n’entraîne pas de profit.
En conséquence, il convient de limiter la somme sollicitée au titre du préjudice financier à la somme de 11.931,38 € et d’ordonner l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KL AUTOS.
Sur la garantie de la société MMA IARD
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
L’article 1104 du code civil dispose que, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, les MMA versent aux débats le contrat d’assurance conclu entre la société MMA et la société KL AUTOS, qui stipule exclure de sa garantie :
« les dommages résultant d’une faute intentionnelle, ou dolosive de l’assuré, ainsi que celle de ses mandataires sociaux, quand il s’agit d’une personne morale ». (pièce n° 1 MMA page 105).
Il ressort du rapport d’expertise que M [J] n’a jamais signé d’ordre de réparation au Garage KL AUTOS et que le programme du constructeur n’a pas été suivi dans le cadre de l’intervention sur le véhicule par la société KL AUTOS. L’expert relève également que le garage KL AUTOS a procédé à la transformation du véhicule pour une utilisation du carburant éthanol, pratique qui était à l’époque interdite pour ce type de véhicule. (Pièce n°11 M [J]). Il ressort également du rapport d’expertise que M [J] avait connaissance de ce changement de sorte qu’aucune faute dolosive n’a été commise par le garage KL AUTOS. L’immobilisation du véhicule est due, selon l’expert, à la modification des caractéristiques techniques du véhicule. Les MMA défaillent à rapporter la preuve que cette modification des caractéristiques techniques du véhicule ait été réalisée par le garage KL AUTOS dans l’intention de rendre le véhicule immobile. Elles indiquent d’ailleurs dans leurs écritures qu'« il apparait évident que le garage KL AUTOS a manqué à toutes ses obligations professionnelles », manquements qui ne sont pas exclus de sa garantie.
Ainsi, aucune faute intentionnelle ou dolosive n’est rapportée par l’assurance à l’encontre de son assuré, le garage KL AUTOS. Les dommages qui résultent de la faute de la société KL AUTOS doivent donc être garantis par les MMA.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SELARL SBCMJ, liquidateur de la société KL AUTOS, des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KL AUTOS, ne verse aucun élément aux débats permettant d’apprécier le caractère excessif de l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société KL AUTOS d’une créance de 11.931,38 €.
En conséquence, la demande de la suspension de l’exécution provisoire formulée par la SELARL SBNCMJ doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens.
En l’espèce, aucune demande de ce chef n’a été formulée à l’encontre de la société SELARL SBCMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KL AUTOS.
La société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KL AUTOS, ne formule pas de demande à ce titre à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens exposés par M [K] [J] lors de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée le 22 avril 2021.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour des raisons d’équité, il peut cependant, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
De la même manière, aucune demande de ce chef n’a été formulée à l’encontre de la société SELARL SBCMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KL AUTOS.
La société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KL AUTOS, ne formule pas non plus de demande à ce titre à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront donc solidairement condamnées à régler à M [K] [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 CPC :
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société KL AUTOS au profit de M [K] [J] d’une créance de 11.931,38 € au titre d’un préjudice financier subi ;
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la société KL AUTOS du paiement de la créance de 11.931,38 € due à M [K] [J] au titre d’un préjudice financier subi ;
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 11 931,38 euros ;
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à régler une somme de 1.500 € à M [K] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens de l’instance exposés par M [K] [J] en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 22 avril 2021 ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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