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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/04604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04604 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXJQ
MINUTE n° : 2025/780
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Laurence FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe BERTOLINO
Me Ahmed-chérif HAMDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe BERTOLINO
Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] sont propriétaires d’un terrain sur lequel est édifiée une maison d’habitation située [Adresse 3].
Ils ont fait appel à Monsieur [D] [B] pour entreprendre des travaux de rénovation de la façade de leur maison.
Se plaignant de cloquages et écaillement de la peinture ainsi posée, par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, les époux [I] ont fait assigner Monsieur [D] [B], entrepreneur individuel, d’avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
– ordonner une expertise,
– commettre, pour y procéder, tel expert qu’il plaira avec mission détaillée,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024 (RG 24/04603, minute 2024/514), Monsieur [S] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, Monsieur [D] [B] a fait assigner son assureur la SA MAAF ASSURANCES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 1er octobre 2025, Monsieur [D] [B] maintient ses demandes et sollicite de voir débouter la MAAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de voir débouter le requérant de sa demande tendant à voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à la MAAF ASSURANCES ; de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ; outre de voir condamner le requérant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ahmed-Chérif HAMDI sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [D] [B] verse aux débats ses attestations d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, relevant du contrat d’assurance numéro 183141574 S 001, souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES, sur lequel il est mentionné que : « les garanties objet de la présente attestation s’appliquent à l’activité professionnelle suivante : métier d’imperméabilité des façades, peinture, imperméabilité, étanchéité. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La compagnie MAAF ASSURANCES ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [B], mais prétend qu’aucune de ses garanties n’est manifestement mobilisable.
Or, il ne peut, d’une part, être affirmé que les désordres ne présentent aucun caractère décennal alors que le demandeur à l’expertise initial a visé l’ensemble des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, d’autre part que la garantie de « bonne tenue peinture » ne pourrait à l’évidence être appliquée alors que les vérifications expertales doivent conduire à mieux cerner l’ampleur des désordres et que la juridiction des référés ne peut qualifier à ce stade les désordres.
Par conséquent, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [D] [B] n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Dès lors, au vu de la preuve d’un motif légitime, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [B] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [B] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Il sera accordé à Maître Ahmed-Chérif HAMDI le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SA MAAF ASSURANCES l’ordonnance de référé rendue par la présente juridiction le 2 octobre 2024 (RG 24/04603, minute 2024/514), ayant désigné Monsieur [S] [T] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [D] [B] conservera la charge des dépens de la présente instance et ACCORDONS à Maître Ahmed-Chérif HAMDI le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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