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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE, EDF SERVICE CLIENT, Société FCT QUERCIUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00112 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSQY
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 25 Février 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[W] [R]
née le 17 Mars 1993 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
37 Rue de Prony
76600 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
FCT SAVOIR-FAIRE
Chez SOMECO-GROUPE ABRI
10 Bld Princesse Charlotte BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
Société FCT QUERCIUS
Chez MCS et Associés – Mr [V] [L]
256 B rue des pyrénées – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
ALCEANE OHP DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE
SEIN E METROPOLE
444 Avenue du Bois au Coq
CS 77006
76080 LE HAVRE CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, Madame [W] [R] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 mars 2024.
Par décision du 28 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [W] [R] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 26 mois, étant précisé que la durée des mesures ne peut excéder 52 mois car la débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures sur 32 mois,
— application du taux maximum de 0,00%,
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 10 juin 2024, Madame [R] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 8 juin 2024 en contestant le montant de la mensualité de remboursement (411€), demandé de baisser le montant tel que déterminé par la commission de surendettement et proposé de régler la somme de 200 € par mois afin de désintéresser ses créanciers.
Par courrier du 17 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE qui l’a reçu le 20 juin 2024. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 3 décembre 2024.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 6 novembre 2024, ALCEANE communiquait le relevé de compte lequel faisait apparaître une créance d’un montant de 554,28 €. L’ancien bailleur ajoutait n’avoir aucune remarque particulière à faire valoir,par courrier reçu le 7 octobre 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES rappelait le montant de sa créance (605,93 €),par courrier reçu le 7 octobre 2024, le Crédit Agricole Consumer Finance indiquait les caractéristiques de ses créances,par courrier reçu le 10 octobre 2024, France Travail indiquait le montant de sa créance (754,96€),par courrier reçu le 7 octobre 2024, la SOMECO adressait le décompte actualisé de sa créance (903,16 €)
À l’audience du 3 décembre 2024, Madame [R], comparante en personne, produit les justificatifs de ses ressources et charges. Elle est en CDI depuis le mois de septembre 2022. Elle est assistante en assurance et perçoit 1 500 euros par mois outre des primes mais qui sont fluctuantes. Elle a déménagé du fait de la vente du logement qu’elle occupait. Son loyer est de 805 euros. Elle dit avoir déposé un dossier auprès de bailleurs sociaux depuis février 2023 et n’avoir eu aucune proposition. Elle dit ne plus percevoir l’APL. Elle a une fille de 11 ans en garde alternée. Elle vit en couple depuis le mois de février 2024 et sa conjointe travaille en CDD qui prendra fin décembre 2024. Sa fille est au collège du Sacré-Cœur depuis le mois de septembre 2024. Elle précise que c’est un souhait du père de la mettre dans le privé. Ils partagent les frais de scolarité. Elle réitère sa demande de ne régler que 200 euros par mois pour désintéresser ses créanciers.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [R] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 10 juin 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 8 juin 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années (84 mois), étant précisé que la débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures sur 32 mois. Les nouvelles mesures ne peuvent donc excéder 52 mois.
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [R] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l’endettement de la débitrice sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 10 119,37 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Madame [R], âgée de 31 ans, est collaboratrice d’agence d’assurances en CDI.
Elle et sa conjointe sont locataires de leur logement. La débitrice a une fille de 11 ans en garde alternée. Les frais de scolarité de sa fille dans un collège privé seront pris en compte que pour partie à hauteur de 46 euros par mois et n’ont pas au réel à hauteur de 338,48 euros par mois (représentant la participation pour chacun des parents) selon la facture produite car il ne s’agit pas d’un choix de Madame [R] comme elle l’a expliqué lors de l’audience alors même qu’elle est en situation de surendettement. De plus, aucune justification particulière de ce choix n’est démontrée et il se fait donc au détriment des créanciers puisque leur montant excède ses possibilités financières au vu de son état de surendettement.
En ce qui concerne ses revenus, ils seront calculés uniquement sur les 4 derniers mois et non pas sur l’année entière pour tenir compte du fait que la débitrice perçoit certes des primes mais qui sont variables et aléatoires. De plus, elle peut même ne pas en bénéficier.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 411, 94 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
Ainsi, chaque mois, Madame [R], perçoivent :
* Salaire : 1 635 euros (moyenne des 4 derniers salaires au vu des bulletins de salaire produits)
* prime d’activité : 201 euros
* contribution aux charges : 631,72 euros
soit un total de 2 467,72 euros par mois.
Madame [R] doit faire face aux dépenses suivantes :
— frais de transports professionnels : 39 euros,
— frais de scolarité : 46 euros
— forfait chauffage : 114 euros,
— forfait de base : 604 euros,
— forfait habitation : 116 euros,
— logement : 805 euros
— forfait enfant en garde alternée : 146,50 euros
soit un total de 1 895,50 euros
La capacité contributive réelle de Madame [R] est donc de 572 euros alors que commission de surendettement n’avait pas retenu la capacité de remboursement de 616,22 euros mais celle théorique de 411,94 euros, soit le maximum légal de remboursement.
Sa capacité de remboursement est donc plus élevée que celle retenue par la commission de surendettement de 411,94 euros. Cependant, le plan tel que déterminé par la commission de surendettement était sur une durée de 26 mois. Pour donner à la débitrice toutes les chances de respecter son plan et afin de lui permettre de faire face à des éventuelles augmentations de poste de dépenses notamment au fur et à mesure que sa fille va grandir, il y aura lieu de modifier sa capacité de remboursement et d’augmenter la durée du plan, d’autant que cela reste possible puisque celui-ci peut être établi sur la durée maximum restante de 52 mois.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 28 mai 2024 et de prévoir le rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 33 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 300 euros.
Dès lors, il sera fait droit au recours Madame [R] et de dire qu’elle devra respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [R] le DIT bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 28 mai 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [W] [R] à la somme maximale de 300 euros par mois ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [W] [R] pendant une durée maximale totale de 33 mois ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 25 mars 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [W] [R] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [W] [R], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [W] [R] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [W] [R] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [W] [R] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [W] [R] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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