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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 avr. 2026, n° 25/04198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS. IMMO 3 POINTS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Avril 2026
N° RG 25/04198 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QW7L
Grosse délivrée
à Mme [K]
Expédition délivrée
à la SAS IMMO 3 POINTS
le
DEMANDERESSE:
Madame [H] [K]
née le 27 Juin 1998 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE:
SAS. IMMO 3 POINTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Z] [P], gérant, et Monsieur [I] [U], associé
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Le Juge des contentieux de la protection: Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 1er août 2025, Madame [H] [K] a fait convoquer La SAS IMMO 3 POINTS devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 120 euros à titre principal et de 369,23 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
A cette audience, Madame [H] [K] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle fait valoir qu’elle a versé un dépôt de garantie d’un montant de 1430,34 euros à la SAS IMMO 3 POINTS au moment de son entrée dans le logement loué le 27 octobre 2023 et que cette dernière ne lui en a restitué qu’une partie au moment où elle a quitté les lieux le 4 février 2025.
Que la société IMMO 3 POINTS a injustement prélevé la somme de 120 euros sur le montant de dépôt de garantie qu’elle justifie par le nettoyage du logement loué après le départ de la locataire alors que seul le nettoyage du frigidaire figurait sur l’état des lieux de sortie.
Qu’elle sollicite également une indemnité légale de 10% du montant du loyer mensuel hors charges par mois de retard, soit la somme de 369,23 euros.
La SAS IMMO 3 POINTS représentée par Monsieur [I] [U] associé et assisté de Monsieur [Z] [P] gérant, indiquent qu’ils ont du faire effectuer par un prestataire un nettoyage complet du logement meublé à la suite du départ de la locataire et que l’état du frigidaire était bien spécifié sur l’état des lieux de sortie.
La commission départementale de conciliation a rendu le 17 juin 2025 un avis constatant la non-conciliation des parties en l’absence du bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du solde du dépôt de garantie
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 22 de la loi de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai d’un mois après la remise des clés par le locataire si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée et qu’à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Madame [H] [K] a été locataire du logement meublé loué par la société IMMO 3 POINTS suivant bail en date du 27 octobre 2023 et qu’elle a versé à ce titre un dépôt de garantie d’un montant de 1430,14 euros.
Un état des lieux de sortie a été établi entre les parties le 4 février 2025 et bien que ce dernier soit conforme à l’état des lieux d’entrée signé le 27 octobre 2023, Madame [H] [K] n’a à ce jour pas pu récupérer auprès de son ancien bailleur la totalité du dépôt de garantie versé au moment de son entrée dans lieux.
Il n’est en effet pas contesté que la SAS IMMO 3 POINTS a retenu la somme de 120 euros sur le montant du dépôt de garantie et qu’elle justifie cette somme par la production de deux factures d’un montant identique mais non datées et comportant des descriptifs de nettoyage dont la dénomination et les montants respectifs sont en tous points différents.
Ces deux factures totalement fantaisistes qui constituent des preuves faites à soi-même et établies pour les besoins de la cause, ne peuvent ainsi justifier la retenue effectuée sur le montant du dépôt de garantie et la SAS IMMO 3 POINTS sera par conséquent condamnée à rembourser à Madame [H] [K] la somme de 120 euros correspondant au solde du dépôt de garantie avec intérêts légaux à compter du 4 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [H] [K] sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 369,23 euros correspondant à 10% du loyer mensuel sur une période de 5 mois.
Cette demande apparaît en l’espèce totalement justifiée, et il y sera fait droit.
La SAS IMMO 3 POINTS sera par conséquent condamnée à payer à Madame [H] [K] la somme de 369,23 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La SAS IMMO 3 POINTS sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la SAS IMMO 3 POINTS à payer à Madame [H] [K] la somme de 120,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 ;
Condamne la SAS IMMO 3 POINTS à payer à Madame [H] [K] la somme de 369,23 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS IMMO 3 POINTS aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier La Présidente
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