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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 30 mai 2025, n° 24/04822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
30 Mai 2025
RG N° RG 24/04822 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOYT / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [K] épouse [L]
C /
[M] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07/01/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] – TUNISIE (99)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013831 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/017501 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ENVOI LE :
Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973- 1grosse, 1expédition
Me Kahina MERABET, vestiaire : 550- 1grosse, 1expédition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [R] [K] , le 11 juin 2024,
Vu la déclaration d’acceptation s’analysant en un acte sous signature privée des parties daté du 04 décembre 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [K] , née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (TUNISIE)
et de
Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande de fixation des effets du divorce au 2 février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 11 juin 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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