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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00749 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFAR
N° Minute : 25/00067
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [S]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [I], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [X] [O], en date du 28 novembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 2 janvier 2023, la [5] a notifié à Monsieur [F] [S] un trop-perçu d’un montant de 1608,32 euros concernant les indemnités journalières qu’il a perçues sur la période du 25 novembre 2021 au 8 novembre 2022, pour les motifs suivants :
Ses indemnités journalières auraient été calculées sur une base erronée ;
Le médecin conseil lui aurait reconnu une nouvelle affection à compter du 25 novembre 2021, le délai de carence devant ainsi s’appliquer et le montant de l’indemnité devant être minoré.
Monsieur [S] a saisi la Commission de Recours Amiable.
Par décision en date du 28 juillet 2023, la Commission de Recours Amiable a confirmé un trop-perçu de 1608,32 euros, en présentant une explication détaillée de la méthode de calcul employé et de l’application au cas d’espèce des textes applicables.
Monsieur [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes par requête reçu au greffe le 19 septembre 2023.
A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [S] a été représenté par son conseil.
La [7] a été représentée par une de ses salariées. En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement.
Monsieur [F] [S] a sollicité notamment les mesures suivantes:
annuler la notification d’indu de la [6] ;
condamner la [6] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la [6] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la [6] aux entiers dépens.
Monsieur [S] considère notamment ne pas avoir reçu la somme mentionnée par la [6], mais une somme inférieure, à savoir la somme de 13.079,97 euros, et que l’indu ne serait que de 205,31 euros.
Monsieur [S] considère que, compte tenu de son acharnement à son égard, la [6] devrait être condamnée à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
La [7] a quant à elle sollicité la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 28 juillet 2023, et le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [S], ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
La [6] explique notamment que l’arrêt de travail en question a été traité initialement comme s’il était en lien avec l’affection de longue durée du 26 août 2020.
Or, s’agissant d’une nouvelle affectation selon le médecin-conseil, il aurait dû lui être appliqué un nouveau délai et procéder à un nouveau calcul de l’indemnité journalière.
Concernant la différence entre le montant des indemnités journalières calculées par la [6] et les indemnités réellement perçues par l’assuré, la [6] les justifie par rapport au prélèvement des franchies et participations forfaitaires.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1302 du Code civil prévoit que tout paiement suppose une dette : « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». .
L’article 1302-1 du Code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » .
L’article L.133-4-1 du Code de sécurité sociale prévoit notamment que, « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ». .
La [7] démontre avoir procédé à une juste application des textes en vigueur et motive en détail la méthode de calcul employée.
Monsieur [S] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de l’indu dans son fondement et dans son montant, la [6] démontrant notamment que la différence entre le montant des indemnités calculées par la [6] et celles perçues par l’assuré s’explique par la récupération des franchises et participations forfaitaires dues par tous les assurés.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [S] à payer la somme sollicitée par la [7] et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [S], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [S] à verser à la [7] la somme de 1608,32 euros ;
REJETTE les demandes plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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