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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 oct. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDRN
N° de Minute : BX25/01020
JUGEMENT
DU : 09 Octobre 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[P] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [G] [E], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 octobre 1989, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [Y] [H] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11] et par bail verbal un garage référencé 5761GA038. Madame [P] [H] a bénéficié d’un transfert de bail le 4 octobre 2023 par avenant du 5 juillet 2024.
Le 7 octobre 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Madame [P] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance.
Par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Madame [P] [H], pour l’audience du six Mars deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [P] [H] ;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 8322,17 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [P] [H] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. HABITAT DU NORD a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 9996,62 euros au titre des loyers et charges pour le logement et le garage selon un décompte arrêté au 30 juin 2025.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [P] [H] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025. Elle a fait l’objet d’une Réouverture des Débats au 19 juin 2025 à la demande de Madame [H] qui justifiait d’un arrêt maladie. Avant cette date, elle a fait une demande de renvoi en raison d’un rendez-vous médical. Il convient de préciser qu’il lui était possible de changer la date de ce rendez-vous. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 3 juillet 2025.
La S.A. HABITAT DU NORD demande la résiliation des baux.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
Par mail du 3 juillet 2025 elle a demandé un nouveau report au motif qu’elle est tombée en panne de voiture. A titre de justificatif elle produit un arrêt de travail avec sorties autorisées à compter du 12 juin 2025. Aucune facture de dépannage n’est produite.
Par mail en délibéré, S.A. HABITAT DU NORD s’oppose à la Réouverture des Débats et estime qu’il s’agit de moyens dilatoires pour gagner du temps.
Il convient dès lors de ne pas faire droit à la demande de report.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 octobre 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 26 décembre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s’assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Madame [H] n’a versé qu’une somme de 300 euros en février, mai et juin 2025, ce qui est inférieur à sa part à charge actuelle qui est de 446,13 euros.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail portant sur le logemeent et le garage à la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [H] et de tout occupant de son chef.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 581,34 euros pour le logement et de 35,43 euros pour le garage, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Madame [P] [H] sera donc condamnée à payer à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 581,34 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation pour le logement de 34,43 euros pour le garage à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 30 juin 2025, à la somme de 8688,63 euros pour le logement et de 727,23 euros pour le garage, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Il convient de déduire les loyers et charges du mois de septembre, le transfert de bail n’étant effectif qu’à compter du 4 octobre 2023.
Madame [P] [H] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 8688,63euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement et de 727,23 eruos pour le garage arrêté au 30 juin 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d’aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [H], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. HABITAT DU NORD recevable ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 4 octobre 2023 entre S.A. HABITAT DU NORD et Madame [P] [H] concernant l’immeuble situé à [Adresse 11] et (par bail verbal) le garage référencé 5761GA038, à la date du présent jugement;
Dit qu’à défaut pour Madame [P] [H] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 581,34 euros pour le logement et de 35,43 euros pour le garage l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Madame [P] [H] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 8688,63euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement et de 727,23 euros pour le garage arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [P] [H] à payer à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 581,34 euros pour le logement et de 35,43 euros pour le garage, par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux;
Rappelle à Madame [P] [H] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [H] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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