Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 16 juil. 2025, n° 25/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JAMES JOHANNY-BEAUPERE, CPAM DE [ Localité 10 ], Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, S.A. ACTE IARD, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. PALAIA CONSTRUCTION SOPACO |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02619 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT4N
MINUTE n° : 2025/ 324
DATE : 16 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] née [S], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Florence REY – MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me DIDIER LEICK, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. PALAIA CONSTRUCTION SOPACO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. JAMES JOHANNY-BEAUPERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
CPAM DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me DIDIER LEICK
Me Gérard MINO
Me Florence REY – MORABITO
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me DIDIER LEICK
Me Gérard MINO
Me Florence REY – MORABITO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B] a été victime d’un accident le 28 décembre 2024, alors qu’elle ouvrait son portail à galandage. La porte est sortie de son gond en tombant de tout son poids sur sa cuisse lui occasionnant une blessure profonde.
Par actes du 19 – 20 et 21 mars 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [T] [B] a fait assigner la SARL PALAIA CONSTRUCTION SOPACO, la SA ACTE IARD, la SASU Johanny-BEAUPERE, la société d’assurance MAF, la SASU SOCOTEC Construction et la CPAM de PARIS, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale etle bénéfice d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2025, la SARL PALAIA CONSTRUCTION SOPACO et son assurance la SA ACTE IARD, formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise ainsi que le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS Johanny-BEAUPERE représentée, formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise ainsi que le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Les parties représentées ont maintenu leurs prétentions à l’audience du 4 juin 2025.
La société d’assurance MAF, la SASU SOCOTEC Construction ainsi que la CPAM de [Localité 10] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 1242 du code civil prévoit : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Au vu du bilan d’intervention du 28 décembre 2024, l’implication du portail installé dans le cadre des travaux de construction est avérée et par voie de conséquence, rend envisageable la mise en cause de la responsabilité des professionnels ayant procédé à sa pose.
Au vu du certificat médical initial, suite à son accident, Madame [T] [B] présentait une plaie de 5 cm à suturer sans fracture apparente. Par la suite, la plaie était décrite comme pénétrante et profonde et a nécessité une opération sous anesthésie générale.
Madame [T] [B] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[G] [V]
Centre SIGMA
[Adresse 3]
[Localité 9]
Port. : 06.62.36.60.70
Mèl : [Courriel 11]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Madame [T] [B] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 16 septembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [T] [B] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Enfant ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Date ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Dol ·
- Compteur ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Astreinte
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Indépendant ·
- Débiteur ·
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rongeur ·
- Performance énergétique ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Jouissance paisible ·
- Préjudice moral ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Fermier ·
- Résiliation du bail ·
- Pêche maritime ·
- Promesse unilatérale ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Instrumentaire ·
- Procédure civile ·
- Cantonnement ·
- Dénonciation ·
- Exécution
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Résiliation judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.