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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 déc. 2024, n° 24/05766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05766 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO43
AFFAIRE : [R] [T] / [S] [I] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C880
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 1] (PORTUGAL)
représenté par Maître Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 071
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 septembre 2023 n°RG18/25, la première présidente déléguée de la Cour d’appel de Versailles a notamment infirmé l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ; statuant à nouveau, rejeté la question préjudicielle, dit n’y avoir lieu à fixation d’honoraires pour [R] [T], condamné ce dernier à rembourser à [S] [P] 50 142 € ttc, condamné le même aux dépens et à payer 5 000 € à [S] [P] et 1 000 € à [H] [P] au titre des frais irrépétibles et rejeté le surplus des demandes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, [S] [O] [P] a dénoncé à [R] [T] trois procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées 4 avril 2024 auprès des sociétés CIC, Ccf et Milleis Banque fondées sur l’ordonnance susvisée et pour une créance totale de 58 897,82 € dont 50 142 € au principal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mai 2024, [R] [T] a fait citer [S] [O] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annulation et de mainlevée des saisies-attributions et de condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, [R] [T] forme les prétentions suivantes :
« A titre liminaire,
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Se déclarer territorialement compétent,
Vu les articles L 526-22 et R 526-26 du code de commerce,
Vu l’article L 121-2 et L 162-2 du code des procédure civiles d’exécution,
Cantonner la saisie-attribution au seul compte professionnel ouvert au nom de Maître [R] [T] dans les livres du CIC
Ordonner la mainlevée de l’ensemble des autres saisies-attribution pratiquées le 4 avril 2024 sur les comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Industriel et Commercial – CIC, du CFF- Banque des Caraïbes et de la Milleis Banque
Débouter Monsieur [S] [I] [D] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
Vu l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner Monsieur [S] [D] à payer à Maître [R] [T] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Condamner Monsieur [S] [D] à rembourser à Maître [R] [T] toute somme prélevée au titre des frais bancaires liées aux trois saisies,
Condamner Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, [S] [D] forme les prétentions suivantes :
« Vu les arguments de fait et de droit exposés par Monsieur [S] [I] [D],
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Monsieur [S] [I] [D] demande au Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nanterre de :
DÉBOUTER Maître [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Maître [R] [T] à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [R] [T] aux entiers dépens d’instance. »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 14 novembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. Le tribunal a relevé l’irrecevabilité pour défaut de dénonciation de la contestation au commissaire instrumentaire et le demandeur a été autorisé à produire en cours de délibéré la dénonciation de la contestation au commissaire instrumentaire, ce qu’il a fait par missive visée par le greffe le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Par ailleurs, la dénonciation de la contestation au commissaire instrumentaire est justifié par l’envoi d’une missive le 06 mai 2024 avec avis de réception n°1A20859205869 l signé le 15 mai 2024.
I. Les demandes de mainlevée et de cantonnement:
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que la créance de restitution de l’indu trouve son origine dans le fait juridique du paiement (n°06-14.863).
En l’espèce, il convient de déduire du titre exécutoire que la créance de 50 142 € ttc résulte d’un remboursement de sommes d’ores et déjà réglées indûment entre 2011 et 2013. Ainsi, la créance était exigible avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 n°2022-172 et du décret du 28 avril 2022 n°2022-725. En effet, le titre exécutoire indique dans les motifs décisifs que la juridiction portugaise a annulé le contrat liant les parties, ceci de telle sorte que les paiements exécutés étaient indus, faisant naître dès l’encaissement effectif en 2011 et 2013 une créance de remboursement.
Par ailleurs, [R] [T] n’invoque aucun fondement juridique démontrant que les dispositions protectrices du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel résultant de la loi n°2022-172 et du décret n°2022-725 seraient rétroactives aux créances nées avant leur entrée en vigueur.
Dès lors, en l’absence d’autre moyen de contestation, [R] [T] est débouté de ses prétentions.
Par ailleurs, [R] [T] succombant dans ses demandes de mainlevée et de cantonnement, il échoue dans la charge de la preuve d’un abus de droit, ceci d’autant plus qu’il ne conteste pas avoir connaissance du titre exécutoire le condamnant et qu’il ne démontre pas avoir entrepris une quelconque démarche pour régler la créance.
II. Les autres décisions:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [T] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [R] [T] à payer 4 000 € à [S] [D] en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [R] [T] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [R] [T] à payer 4 000 € à [S] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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