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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 5 mai 2025, n° 24/09970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09970 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FLW
AFFAIRE :
M. [Y] [U] (Me Anne JOURNAULT)
C/
M. [S] [I] (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 14 Septembre 1977 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 février 2020, [Y] [U] a acquis de [S] [I] un véhicule BMW SERIE 5 pour un prix de 14.800,00 Euros. Le compteur affichait 133.000,00 km.
Lorsque [Y] [U] a voulu revendre le véhicule, il est apparu que le compteur avait été falsifié.
Une expertise amiable contradictoire a révélé que le kilométrage réel du véhicule était de 238.712 km au moment de la vente du 26 février 2020.
Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2022, une expertise a été ordonnée. L’expert [E] a déposé son rapport le 17 janvier 2024.
*
Par acte en date du 16 août 2025, [Y] [U] a assigné [S] [I] d’obtenir avec exécution provisoire :
— la nullité de la vente pour dol,
— la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance et défaut de conformité,
— la somme de 14.800,00 Euros avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— la reprise du véhicule à ses frais,
— la somme de 3.455,86 Euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 6.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[S] [I] n’a pas constitué avocat.
*
MOTIFS
— Sur la nullité de la vente pour dol
L’article 1137 du Code Civil prévoit :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le 01 octobre 2019, le kilométrage était de 238.712 km. [S] [I] a acquis le véhicule le 11 décembre 2019. Le compteur affichait 130.075 km. Au moment de la vente à [Y] [U], le compteur affichait 133.000,00 km.
L’expert [E] a indiqué que la baisse du kilométrage avait été réalisée par un spécialiste de la programmation alors que [S] [I] était propriétaire du véhicule.
La reprogrammation d’un compteur kilométrique est une manœuvre constitutive d’un dol de nature à entraîner la nullité du contrat.
La nullité du contrat entraîne des restitutions réciproques. [S] [I] sera condamné à verser à [Y] [U] la somme de 14.800,00 Euros au titre de la restitution du véhicule et à récupérer le véhicule à ses frais. La demande d’astreinte sera également accueillie.
— Sur les demandes indemnitaires formées par [Y] [U]
En l’état des pièces produites, il convient d’allouer à [Y] [U] la somme de 3.455,86 Euros au titre du préjudice matériel :
— frais de mutation : 620,76 Euros,
— cotisations d’assurance : 1.171,00 Euros,
— frais de diagnostic : 250,00 Euros,
— remplacement des disques et plaquettes de frein : 440,00 Euros,
— entretien et remplacement des filtres :904,10 Euros
— contrôle technique : 70,00 Euros.
Il sera également alloué à [Y] [U] la somme de 2.000,00 Euros au titre du préjudice moral.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [Y] [U] la somme équitable de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 février 2020 entre [S] [I], vendeur, et [Y] [U], acquéreur, portant sur un véhicule BMW SERIE 5immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE [S] [I] à verser à [Y] [U] :
— la somme de 14.800,00 Euros avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— la somme de 3.455,86 Euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 2.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE [S] [I] à venir chercher le véhicule dans l’état et à l’endroit où il se trouve et à prendre en charge les frais de restitution, la restitution du véhicule intervenant après remboursement de l’intégralité des sommes mises à sa charge,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [S] [I] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 05 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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