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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 janv. 2026, n° 24/05227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2026
RG N° RG 24/05227 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMB4 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [I] [K] épouse [S]
C /
[E] [Z], [N] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [I] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z], [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 968
Copie exécutoire et Expédition à :
— Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150
— Me Sylvie SORLIN, vestiaire : 968
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, par mis à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [G] [K] le 24 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 2 décembre 2024;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [I] [K], née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 11] (NORD)
et de
Monsieur [E] [Z] [N] [S], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 24 juin 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [V] [S], née le [Date naissance 5] 2017, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
• en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
— chez Monsieur [E] [S] : du lundi sortie des classes au jeudi rentrée des classes outre un dimanche sur deux les semaines paires du dimanche 9 heures au lundi suivant rentrée des classes ;
— chez Madame [G] [K] : du jeudi rentrée des classes au lundi rentrée des classes sauf les dimanches de la semaine paire et les lundis de la semaine impaire ;
• pendant les vacances scolaires d’été :
— les vacances d’été seront partagées par quinzaine et débuteront les années paires chez le père et les années impaires chez la mère ;
à charge pour le parent débutant sa période de résidence d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [G] [K] et par Monsieur [E] [S] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l’enfant (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages et sorties scolaires, de cantine et frais médicaux restés à charge), après accord sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de factures, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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