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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | c, AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGZQ
du 08 Avril 2025
M. I 22/00888
N° de minute 25/523
affaire : [J] [O], [N] [T] épouse [O], [K] [C], [K] [H], [W] [X], [P] [S], [M] [A] épouse [S]
c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
Grosse délivrée
à Me Fabrice BARBARO
Expédition délivrée
à AXA FRANCE IARD
EXPERTISE
le
A la requête de :
M. [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [N] [T] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
M. [K] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
M. [K] [H]
[Adresse 11]
[Localité 3]
M. [W] [X]
[Adresse 10]
[Localité 12]
M. [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [M] [A] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant commun: Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[F] [L] remplacé par Mme [E] [Z], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par M.[J] [O], Mme [N] [T] épouse [O], M.[K] [C], M.[K] [H], M.[W] [X], M.[P] [S] et Mme [M] [A] épouse [S], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS Atlantique Investissement, n’ayant pas été appelée en cause, M.[J] [O], Mme [N] [T] épouse [O], M.[K] [C], M.[K] [H], M.[W] [X], M.[P] [S] et Mme [M] [A] épouse [S] lui ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 29 janvier 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 février 2025 ,à laquelle M.[J] [O], Mme [N] [T] épouse [O], M.[K] [C], M.[K] [H] M.[W] [X], M.[P] [S] et Mme [M] [A] épouse [S] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
La SA AXA FRANCE IARD régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 .
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 30 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’examen des désordres de type infiltrations affectant les appartements des demandeurs.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, l’ordonnance de référé N° RG n° 22/00888 en date du 30 juin 2023 ayant désigné M.[F] [L] remplacé par MMme [E] [Z] expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG 22/00888 en date du 30 juin 2023 ayant désigné M.[F] [L], expert remplacé par Mme [E] [Z];
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que M.[J] [O], Mme [N] [T] épouse [O], M.[K] [C], M.[K] [H] M.[W] [X], M.[P] [S] et Mme [M] [A] épouse [S] communiqueront sans délai la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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