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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01257 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6WI
MINUTE N° : 26/00540
[B] [G], [Z] [G]
c/
[C] [L], [V] En qualité de caution solidaire [I]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEURS
ET
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
Monsieur [V] En qualité de caution solidaire [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 25 octobre 2024, Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [G] a donné en location à Monsieur [C] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] .
Monsieur [C] [L] a versé un dépôt de garantie de 980euros entre les mains de la propriétaire.
Suite à des échéances impayées, Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [G] a fait délivrer le 30 janvier 2025 à Monsieur [C] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.478,22 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de janvier 2025 inclus.
Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [G] ont dénoncé le commandement de payer à Monsieur [V] [I] le 6 février 2025.
Monsieur [C] [L] a quitté les lieux le 28 mars 2025 et un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [G] [T] fait assigner, Monsieur [C] [L] et Monsieur [V] [I] par acte le 5 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2.949,32 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 janvier 2025 ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 928,48 euros au titre des réparations locatives ;
— la condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Lors de l’audience, Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [G], représentés par son conseil, ont réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Les défendeurs, bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur le cautionnement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante que dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité d’un contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Ainsi, une vérification minimale du bien-fondé d’une demande en matière contractuelle impose de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en ses deux derniers alinéas, que : « Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.”
L’article 1367 du même code expose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il ressort de l’article 1367 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
L’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 précise qu’une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l’identifier, qui a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n’est qu’une signature avancée. En application de ces dispositions, la fiabilité de toute autre signature électronique qu’une signature qualifiée n’est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
Pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité d’une signature électronique soumise, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du contrat comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un exemplaire papier du cautionnement, sur laquelle figure la mention de la signature électronique, le nom du signataire, et la date de signature. Elle ne verse aux débats ni l’attestation de signature électronique de son prestataire ni le fichier de preuve retraçant les étapes chronologiques de la signature, ni aucun autre élément de nature à établir la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée répondant aux conditions des dispositions légales précitées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [C] [L].
La preuve de l’existence d’un engagement de cautionnement n’est donc pas rapportée.
Par voie de conséquence, les demandeurs seront déboutés de sa demande contre Monsieur [C] [L].
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Monsieur [C] [L] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 2.834,21 euros jusqu’au 28 mars 2025 inclus et incluant la taxe d’ordure ménagères 2024 d’un montant de 22,43 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 2.834,21 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 mars 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dépôt de garantie déduit.
Sur les réparations locatives
En application de l’article 7 de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
d’user paisiblement des lieux loués,
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État.
Le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d’une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Du reste, le décret numéro 2016-382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d’imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci dessus rappelés.
Il convient en outre de relever que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l’évaluation est laissée à l’appréciation souveraine du juge.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Selon ce texte à défaut de restitution dans le délai de deux mois à compter de la remise des clefs, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie établi contradictoirement en présence de la défenderesse permet de démontrer l’existence de désordres qui dépassent l’usure normale du logement donné à bail et qui sont imputables à Monsieur [C] [L]. En effet, il est indiqué que plusieurs éléments sont dégradés alors qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement était dans un bon état général.
.
Les factures produites par la demanderesse font apparaître des réparations imputables à Monsieur [C] [L] à hauteur de 239,68 euros déduction effectué du montant du dépôt de garantie.
Au regard du coût des travaux récupérables au titre des factures produites, il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement des frais de remise en état. Il y’a lieu de relever que la demanderesse à appliquer un coefficient de vétusté. Monsieur [C] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 191,75 euros du chef des réparations locatives.
Les demandeurs ne justifient pas des frais exposés au titre de l’entretien de la chaudière. Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de condamnation à hauteur de 120 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame Monsieur [C] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Monsieur [C] [L] versera à Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [G] la somme de 2.834,21 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 28 mars 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [G] la somme de 191,75 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l‘assignation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 16 mars 2026.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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