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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 avr. 2026, n° 25/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [D] c/ Entreprise [R] [U] [L] [S]
MINUTE N° 26/
Du 28 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/02534 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRTO
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Entreprise [R] [U] [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [D] propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 2], à [Localité 4] dans un immeuble en copropriété. Il a voulu consentir un bail commercial dérogatoire à Mme [R] [U] [L] [S] afin qu’elle puisse exploiter au sein de son local, une activité de vente de produits capverdiens et d’agence de voyage, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 750 € charges incluses.
Les parties ont signé une attestation de location commerciale aux termes de laquelle :
— la durée de celle-ci était de 23 mois,
— aucun dépôt de garantie n’était versé en contrepartie de la remise en état des lieux,
— le preneur devait justifier d’une assurance sous peine de suspension immédiate de la location,
— le loyer était fixé à la somme de 750 € charges incluses et hors taxes et impôts fonciers.
Par la suite, aucun bail dérogatoire n’a été signé entre les parties.
Par huissier de Justice, le 15 novembre 2018, M. [D] a sommé Mme [R] [U]
de produire son immatriculation au Registre du Commerce, de cesser la vente d’alcools et de produits alimentaires, de communiquer la police d’assurance couvrant le fonds de commerce alors exploité.
Mme [R] [U] a été immatriculée comme commerçante au registre du commerce et des sociétés à compter du 20 mars 2024 avec pour activité « snack-bar fabrication de plats préparés ». Elle a versé la copie du bail commercial daté du 1er août 2023, dont M. [D] a contesté l’authenticité.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, M. [D] [Z] a assigné au fond devant le Tribunal Judiciaire de Nice Mme [R] [U] [L] [S] aux fins de juger qu’elle était occupante sans droit ni titre du local commercial et ordonner son expulsion.
Par jugement rendu le 3 juillet 2024, M. [D] a été débouté de ses demandes, le tribunal jugeant qu’il s’était opéré un nouveau bail bénéficiant du statut des baux commerciaux à compter du 1er août 2019 au bénéfice de la défenderesse.
Par acte de commissaire de justice délivrée le 5 février 2025, M. [D] a fait délivrer à Mme [R] [U] [L] [S] une sommation de payer les loyers impayés depuis le 1er février 2020 pour un montant total de 42 000 €, de produire la licence lui permettant la vente d’alcools, et de communiquer la police d’assurance couvrant le fonds de commerce alors exploité.
Par acte délivré par commissaire de justice le 8 juillet 2025, M. [D] [Z] a assigné Mme [R] [U] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
– PRONONCER la résiliation du bail commercial verbal liant les parties depuis le 1er août 2019 à compter de la décision à intervenir ;
– SUBSIDIAIREMENT PRONONCER la résiliation du bail commercial du 1er août 2023. ;
– ORDONNER l’expulsion de Mme [S] [R] [U] [L] ainsi que de tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] et ce sans délai en raison de l’ancienneté de l’occupation illicite des lieux et du danger que fait encourir la locataire aux autres résidents de l’immeuble ;
– ASSORTIR cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la délivrance du Commandement d’avoir à quitter les lieux en raison de la mauvaise foi de Mme [S] [R] [U] [L] ;
– ACCORDER à M. [Z] [D] le concours de la force publique pour le cas où, Mme [S] [R] [U] [L] ne déférerait pas à l’Ordonnance d’expulsion à intervenir
– AUTORISER également M. [Z] [D] à transporter tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [S] [R] [U] [L] ;
– ORDONNER la remise des clefs du local commercial occupé par Mme [S] [R] [U] [L] qui lui furent remises lors de son entrée dans les lieux le 1er septembre 2017 ;
– ASSORTIR cette obligation de remise des clefs d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la délivrance du Commandement d’avoir à quitter les lieux ;
– FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [R] [U] [L] à la somme de 750 € correspondant au montant du loyers convenu dans l’attestation de location du 1er septembre 2017 ;
– CONDAMNER Mme [S] [R] [U] [L] au paiement de l’indemnité d’occupation telle que prévue ci-dessus commençant à courir à partir du jour de la décision à intervenir, en proratisant son montant, le cas échéant ;
– CONDAMNER Mme [S] [R] [U] [L] à verser à la M. [Z] [D] la somme de 44.800 € au titre des arriérés locatifs dus et depuis le 1er février 2020 à parfaire des loyers à venir jusqu’à la date où la résiliation judiciaire du bail commercial verbal liant les parties sera prononcée
– DIRE que cette somme sera productive d’intérêts aux taux légal et CONDAMNER Mme [S] [R] [U] [L] à verser lesdits intérêts à M. [Z] [D] ;
– RAPPELER que l’Ordonnance des référés à intervenir est exécutoire de plein droit ;
– CONDAMNER Mme [S] [R] [U] [L] à verser à la M. [Z] [D] la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance et ceux nécessité par l’exécution de la décision à intervenir, en ce compris également le coût de la sommation de produire et de payer du 15 novembre 2018 à hauteur de 218,30 € et celui de 285,19 euros au titre de la sommation de payer et de produire du 5 février 2025
Sur cette assignation, Mme [R] [U] n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, M. [D] [Z] est en état de son assignation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 avec clôture au 26 janvier 2026 et l’affaire fixée à plaider le 9 février 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Mme [R] [U] [S] (assignation remise à étude), n’ayant constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
M. [D], comme l’exige l’article L 143-2 du code de commerce, produit un état négatif des nantissements et privilèges inscrits sur le fonds de commerce de Mme [R] [U] [S] délivré le 24 juin 2025.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut – provoquer la résolution du contrat ;
Aux termes de l’article 1224 du Code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1228 du même précise que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
M. [D] relève le manquement de sa locataire à son obligation de payer les loyers, d’assurer les locaux, d’obtenir une licence de boissons pour vendre de l’alcool.
L’obligation de payer les loyers et de jouir paisiblement des lieux l’obligation de payer les loyers de joueur professionnelle paisiblement des lieux ressort de l’article 1728 du Code civil qui dispose :
« le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail au terme convenu.
Le défaut de souscription des garanties d’assurance peut constituer un manquement suffisamment grave pour fonder une résiliation judiciaire du bail.
Aux termes des articles L3332 –1 et suivants du code de la santé publique, le locataire est tenu d’obtenir une licence de débit de boissons pour vendre de l’alcool.
En l’espèce il est justifié que Mme [R] [U] n’a pas déféré à la sommation qui lui a été faite par le commissaire de justice le 5 février 2025 de lui payer la somme de 42 000 € au titre des arriérés locatifs depuis le 1er février 2020, de lui produire la police d’assurance couvrant l’exploitation du fonds de commerce et de lui produire la licence de débit de boissons lui permettant de vendre de l’alcool. Elle n’avait pas non plus déféré à la sommation elle n’avait pas non plus déféré à la sommation déjà délivrée avec le même objet le 15 novembre 2018 suite à mise en demeure préalable du 9 février 2018.
Elle ne comparait pas lors de la présente instance pour en justifier.
Dès lors M. [D] [Z] est bien fondé à poursuivre la résiliation du bail en raison de ce que constitue des manquements graves de la locataire, manquements auxquelles elle ne prouve pas avoir remédié malgré la sommation qui lui en a été faite.
Dès lors il convient de prononcer la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
La défenderesse devenant occupante sans droit ni titre à compter du présent jugement, il sera ordonné l’expulsion de Mme [R] [U] avec le concours de la force publique.
[R] [U] [S] devra rendre les lieux libres de toute occupation et en restituer les clefs, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la délivrance du Commandement d’avoir à quitter les lieux , et jusqu’à libération effective des lieux.
Il sera ordonné la remise des clefs du local commercial occupé par Mme [R] [U] [L] qui lui furent remises lors de son entrée dans les lieux le 1er septembre 2017 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la délivrance du Commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [R] [U] [S] sera condamnée à compter de la présente décision au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 700 €, montant du loyer montant du loyer en cours au moment de la présente décision au vu de la sommation de payer délivrée le 5 février 2025.
Sur l’arriéré locatif
Mme [R] [U] [S], qui ne comparaît pas, reste redevable à ce jour à l’égard de M. [Z] [D] de la somme de 43 800 € au titre des loyers impayés dus depuis le 1er février 2020 jusqu’à février 2025 inclus, pour des montants de 700 € mensuels, tels qu’indiqués sur la sommation de payer délivrée le 5 février 2025.
Elle sera condamnée à verser la somme de 43 800 € au titre des loyers impayés.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, [R] [U] [L] [S] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée le 15 novembre 2018 et de la sommation de payer délivrer le 5 février 2025.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Mme [R] [U] [L] [S] sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [D] [Z] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail bénéficiant du statut des baux commerciaux à compter du 1er août 2019 liant [R] [U] [S] et [D] [Z] , relatif à un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4]
Dit que [R] [U] [S] devra rendre les lieux libres de toute occupation et en restituer les clefs, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la délivrance du Commandement d’avoir à quitter les lieux, et jusqu’à libération effective des lieux,
A défaut, ordonne son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier, et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble, ou dans tout lieu ou garde-meubles , au choix du bailleur , aux frais, risques et périls de la locataire, devenue occupante sans droit ni titre,
Ordonne la remise des clefs du local commercial occupé par [R] [U] [L] [S] qui lui furent remises lors de son entrée dans les lieux le 1er septembre 2017 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la délivrance du Commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamne [R] [U] [S] à payer à M. [D] [Z] la somme de 44.800 € euros au titre de l’arriéré locatif pour les loyers du entre le 1er février 2020 et février 2025 ,
Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par [R] [U] [S] à [Z] [D] à la somme de 700 €,
Condamne [R] [U] [L] [S] au paiement de l’indemnité d’occupation telle que prévue, en proratisant son montant, le cas échéant ;
Condamne [R] [U] [L] [S] à verser à [Z] [D] la somme de 44.800 € au titre des arriérés locatifs dus et depuis le 1er février 2020 assorti des intérêts au taux légal,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne [R] [U] [L] [S] à payer à [D] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [R] [U] [L] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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