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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTKP
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 379 502 644, dont le siège social est est sis [Adresse 3], venant aux droits et actions de la société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, dont le siège social était à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Laurent HEYTE de L’AARPI KERAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêt en date du 3 septembre 2008, acceptée le 20 septembre 2008, la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après le CREDIT IMMOBILIER) a consenti à Mme [J] [M] un prêt d’un montant de 64.588 €, au taux de 6,05 % l’an sur une durée de 360 mois, destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 8].
Le contrat a prévu le cautionnement solidaire de CNP CAUTION et une promesse d’affectation hypothécaire du montant de l’emprunt sur le bien financé.
Saisi par assignation de Mme [J] [M] en date du 6 novembre 2015, le juge des référés de [Localité 8] a ordonné, par décision du 6 avril 2016, le report des échéances du crédit pendant une durée de deux ans à compter de l’acte introductif d’instance, et dit que les échéances reportées ne produiront pas intérêts et que seules les primes d’assurance restaient exigibles.
Le 7 février 2018, le CREDIT IMMOBILIER a mis en demeure Mme [J] [M] d’avoir à payer la somme de 2.421,87 € au titre d’échéances impayées, hors échéances reportées.
La banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2018 et a vainement mis en demeure Mme [J] [M] de payer l’intégralité des sommes dues en vertu du prêt, soit la somme de 64.846,58 €.
Au mois de mars 2018, Mme [J] [M] a repris le paiement des mensualités du prêt de 403,31 €.
Le 30 mars 2018, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [J] [M] a contesté la déchéance du terme.
Par courrier du 25 avril 2018, CNP CAUTION a mis Madame [M] en demeure de payer la somme de 64.588 € au CREDIT IMMOBILIER dans un délai de quinze jours.
Par acte d’huissier délivré le 27 février 2019, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Mme [J] [M] en paiement devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté le CREDIT IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, dit que la déchéance du terme prononcée le 12 mars 2018 est inopposable à Mme [J] [M], que le contrat reprendra ses effets aux conditions initiales, que les échéances impayées de 2015 ne sont pas prescrites et ayant été reportées par ordonnance du juge des référés de Sète du 6 avril 2016, elles n’ont pas généré de frais d’impayés, que la demande de mainlevée du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la banque de France est sans objet, et que la demande de délai de paiement formée par Mme [J] [M] est sans objet.
Par courrier officiel du 6 septembre 2022, le CREDIT IMMOBILIER a, par l’intermédiaire de son conseil, communiqué au conseil de Mme [J] [M] un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de la décision du tribunal et l’a informé du montant de l’impayé depuis 2018, s’élevant à 14.162,25 €.
Par acte d’huissier délivré le 2 mars 2023, le CREDIT IMMOBILIER a signifié à Mme [J] [M] une mise en demeure datée du 2 février 2023 valant déchéance du terme du prêt.
******
Vu l’assignation délivrée le 25 janvier 2024 à la requête de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, à l’encontre de Mme [J] [M], aux fins de :
Condamner Mme [J] [M] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 74.524,53 € selon compte provisoirement arrêté au 22 novembre 2023 avec intérêts au taux conventionnel de 6,05 % jusqu’à complet paiement.
La condamner qui paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris tous frais à charge du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, avec faculté de recouvrement direct au profit de [4] Eve TRONEL PEYROZ, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 12 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
L’avocat de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Mme [J] [M] n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur les demandes principales de la banque :
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que Mme [J] [M] a contracté auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT un prêt dont elle a cessé d’honorer le remboursement.
A l’appui d’un décompte de créance arrêté au 22 novembre 2023, la banque sollicite, outre le paiement du principal constitué du capital restant dû et des échéances impayées, et les intérêts, le paiement d’une « indemnité d’exigibilité de 7 % » d’un montant de 4.698,50 €.
Les conditions générales et particulières du prêt du 20 septembre 2008 sont illisibles dans le document versé aux débats par la demanderesse, de sorte qu’il n’est pas permis de connaître en application de quelle clause la banque sollicite cette somme. Il convient donc de réduire la demande de ce montant.
Au surplus, au regard du montant sollicité au titre de cette indemnité, qui constitue manifestement une pénalité au sens de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits, et de l’application d’intérêts de retard à un taux non négligeable de 6,05 %, la pénalité de 7 % appliquée sur le capital, prévue dans des conditions spécifiques établies à l’avance par le prêteur et non négociées par l’autre partie, en indemnisation d’un préjudice non spécifiquement démontré, est manifestement excessive et doit être ramenée à 0 €.
Compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêt, de la signification d’une mise en demeure valant déchéance du terme du prêt, et du décompte de créance actualisé au 22 novembre 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT justifie du principe et du montant d’une créance à hauteur de 69.826,03 € (74.524,53 – 4.698,50), avec intérêts conventionnels à compter du dernier décompte.
En conséquence, il convient de condamner Mme [J] [M] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme évaluée ci-avant, dans les conditions précisées au dispositif.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au tribunal de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais avancés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en condamnant Mme [J] [M] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
Mme [J] [M] qui succombe supportera la charge des dépens, avec, par application de l’article 699 du code de procédure civile, droit de recouvrement direct par le conseil de la demanderesse pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [J] [M] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 69.826,03 €, avec intérêts au taux de 6,05 % l’an à compter du 22 novembre 2023, en remboursement du prêt du 20 septembre 2008.
Condamne Mme [J] [M] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] [M] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct par le conseil de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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