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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02224 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT3Y
MINUTE n° : 2025/ 593
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DONAT DE BATIMENT SODOBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. VIDAUBAN FL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 30 Juillet 2025 prorogée le 17 Septembre 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Mathilde KOUJI-DECOURT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI VIDAUBAN FL a procédé à la réalisation d’un bâtiment commercial [Adresse 2] à VIDAUBAN (83148).
La maitrise d’œuvre a été confiée à la Société 2L CONCEPTION.
Le lot gros-œuvre a été confié à la société DONAT DE BATIMENT suivant marché de travaux du 18 juillet 2023.
La réception est intervenue le 30 septembre 2024.
Le 3 octobre 2024, la société SODOBAT a notifié au maître d’œuvre son décompte général définitif.
Exposant l’absence de règlement des sommes visées dans le DGD, la société DONAT DE BATIMENT a assigné la SCI VIDAUBAN FL devant le juge des référés afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 15.446,13 euros au titre d’un décompte général définitif (DGD) en date du 3 octobre 2024 outre la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la société DONAT DE BATIMENT sollicite du juge des référés de :
CONDAMNER la SCI VIDAUBAN FL à payer à titre provisionnel à la SAS SODOBAT la somme de 15 446,13 euros au titre du décompte général définitif en date du 3 octobre 2024,
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la SCI VIDAUBAN FL,
CONDAMNER la SCI VIDAUBAN FL à payer à la SAS SODOBAT la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2025, la SCI VIDAUBAN FL sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
JUGER que la demande provisionnelle sollicitée par la société SODOBAT se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence,
REJETER que la demande provisionnelle sollicitée par la société SODOBAT.
A titre reconventionnel :
Vu que la provision ad litem constitue une avance sur les droits du requérants,
Vu qu’elle fait double emploi avec les autres demandes de provision,
JUGER que la société SODOBAT est débitrice d’une obligation de résultat consistant à livrer un ouvrage exempt de vices.
JUGER que l’ouvrage réalisé par la société SODOBAT présente de nombreux vices.
En conséquence,
CONDAMNER la société SODOBAT à l’exécution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, du marché régularisé tel que sollicité par la mise en demeure du 28 janvier 2025 c’est-à-dire par un phasage préalablement accepté par le maître d’ouvrage ;
CONDAMNER à titre provisionnel de la société SODOBAT au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi.
CONDAMNER la société SODOBAT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02224, a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré au 30 juillet 2025 .
Le délibéré a été prorogé le 17 Septembre 2025 puis le 24 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le marché est soumis d’un commun accord à la norme AFNOR P003-001.
L’article 19.6 de ladite norme prévoit :
L’entrepreneur a 45 jours à compter de la réception des travaux pour remettre au maître d’œuvre le projet de décompte final des sommes ; à défaut le maître d’ouvrage peut le faire établir par le maître d’œuvre.
Si tel est le cas, le maître d’ouvrage doit notifier ce projet dans les 30 jours après la date de réception du projet par le maître d’oeuvre.
Le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.
L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Le Maître d’ouvrage dispose de 30 jours pour faire savoir par écrit s’il accepte ou non les observations de l’entreprise. Passé ce délai, il est réputé les avoir acceptées.
En l’espèce la réception est intervenue le 30 septembre 2024.
Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que les entreprises ont été convoquées à la réception par courriels des 27 août et 23 septembre 2024.
Suite à la réunion, le Maître d’œuvre a adressé un courriel du 15 octobre 2024 au sein duquel il écrit aux entreprises :
Vous trouverez ci-joint la liste des réserves de livraison réalisée le lundi 30 septembre 2024 pour l’opération GIFI / MAXI BAZAR mise à jour, suite à notre visite de ce jour.
Le maître d’œuvre a adressé un nouveau mail en date du 4 novembre 2024 précisant :
Vous trouverez ci-joint la liste des réserves de livraison réalisée le lundi 30 septembre 2024 pour l’opération GIFI / MAXI BAZAR mise à jour, suite à notre visite de ce jour.
Nous vous avions informé que ces réserves étaient à lever pour le lundi 4 Novembre 2024 au plus tard. Les entreprises défaillantes seront donc pénalisées.
Merci d’intervenir courant de semaine afin que la totalité des réserves soit levées pour ce vendredi 08/11/2024.
Comptant sur vos interventions rapides.
Le fait pour le maître d’ouvrage de faire état de réserves ne saurait être assimilé à un refus de réception.
En application de la norme AFNOR susvisé, la société DONAT DE BATIMENT a transmis au maître d’œuvre son DGD le 3 octobre 2024.
Aucun décompte général n’a été notifié à l’entreprise à l’initiative du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage.
Par courrier du 20 décembre 2024 reçu le 24 décembre 2024, l’entreprise a mis en demeure le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
A l’issue du délai de 15 jours prévu, aucune réponse n’ayant été apportée, la SCI VIDAUBAN FL est donc réputée avoir accepté le mémoire définitif de la Société DONAT DE BATIMENT.
La créance n’est par conséquent pas contestable.
Il sera fait droit à la demande de condamnation provisionnelle.
Sur la demande reconventionnelle
La SCI VIDAUBAN FL sollicité à titre reconventionnel l’exécution forcée sous astreinte de 200 euros par jour de retard du marché régularisé avec la société VIDAUBAN et la condamnation provisionnelle de la société SODOBAT au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la responsabilité encourue par une entreprise dès lors qu’il n’est pas clairement établi que les désordres dont se prévaut le maître d’ouvrage sont incontestables et dès lors qu’il n’est pas clairement établi qu’ils sont imputables à ladite entreprise.
Il convient à ce titre de relever qu’aucune expertise contradictoire ne vient établir la réalité des désordres et leur imputabilité.
En outre, comme le relève la société demanderesse, les désordres dont se prévaut le maître d’ouvrage concerne l’aspect esthétique d’une partie des travaux, ce qui ne relève en aucun cas d’une obligation de résultat à la charge de l’entreprise.
Les demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la société DONAT DE BATIMENT la charge des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts légitimes.
La SCI VIDAUBAN FL sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONDAMNONS la SCI VIDAUBAN FL à payer à titre provisionnel à la S.A.S. SOCIETE DONAT DE BATIMENT SODOBAT la somme de 15 446,13 euros au titre du décompte général définitif en date du 3 octobre 2024,
REJETONS les demandes reconventionnelles de la SCI VIDAUBAN FL,
CONDAMNONS la SCI VIDAUBAN FL à payer à la S.A.S. SOCIETE DONAT DE BATIMENT SODOBAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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