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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le sept Avril deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00049 – N° Portalis DBWT-W-B7K-E2O4
ENTRE :
S.A.S.U. DMCP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de Reims
ET :
S.A. SMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de Reims substituée par Maître Richard DELGENES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [M] et Madame [I] [W] ont confié à la société DMCP des travaux de maçonnerie au sein de leur maison d’habitation, portant à la fois sur des travaux à réaliser pour le compte des maîtres de l’ouvrage à titre personnel, mais également à titre professionnel dans le cadre d’une entreprise d’élevage de chiens.
Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs devis en 2022 et 2023.
Monsieur [C] [M] et Madame [I] [W] ont subis des désordres. Ils allèguent de non-conformités et de non-réalisations.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [A] [T].
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES a ordonné le remplacement d’expert au profit de Monsieur [Z] [X].
Suite à la première réunion d’expertise, le Conseil de la société DMCP a sollicité l’expert judiciaire afin d’obtenir son avis pour attraire son assureur aux opérations d’expertise.
Par courriel du 20 février 2026, l’Expert a donné son accord.
Dans ce contexte, la SASU DMCP a fait assigner par acte de commissaire de justice le 5 mars 2026 la SA SMA devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Voir déclarer le requérant recevable et bien fondé en sa demande d’extension des opérations d’expertise à 1'encontre de la SA SMA,Donner l’extension des opérations d’expertise suivant procédure enregistrée sous le numéro MI 25/00000040 – RG numéro 24/00137, à la SA SMA,Dire que les opérations d’expertise ne pourront se poursuivre qu’après convocation de la SA SMA,Réserver les dépens,Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de sa demande, la SASU DMCP a produit les ordonnances de référé du 20 janvier 2025 et l’ordonnance de remplacement expert du magistrat chargé du contrôle des expertises du 22 septembre 2025, la note aux parties n°1, le courriel de l’expert du 20 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Représentée par son Conseil, la SASU DMCP demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SA SMA demande de lui donner acte sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, de ses protestations et réserves sur la mesure d’extension des opérations d’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Selon l’article 245 alinéa 3 du Code procédure civile, le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction, peut étendre sa mission sous réserve d’avoir au préalable, recueilli ses observations.
Le juge des référés peut sur la base de ce texte et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celle initialement visées.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [M] et Madame [I] [W] ont confié à la société DMCP des travaux de maçonnerie au sein de leur maison d’habitation, portant à la fois sur des travaux à réaliser pour le compte des maîtres de l’ouvrage à titre personnel, mais également à titre professionnel dans le cadre d’une entreprise d’élevage de chiens.
Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs devis en 2022 et 2023.
Monsieur [C] [M] et Madame [I] [W] ont subis des désordres. Ils allèguent de non-conformités et de non-réalisations.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [A] [T].
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES a ordonné le remplacement d’expert au profit de Monsieur [Z] [X].
Suite à la première réunion d’expertise, le Conseil de la société DMCP a sollicité l’expert judiciaire afin d’obtenir son avis pour attraire son assureur aux opérations d’expertise.
Par courriel du 20 février 2026, l’Expert a donné son accord pour cette extension.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de la SASU DMCP visant à rendre commune et opposable à la SA SMA, es qualité d’assureur de la société DMCP au titre du contrat d’assurance PPAB ACTIVITE n°H35629G8633000, les opérations d’expertise initiées par l’ordonnance de référé du 20 janvier 2025 et par celle du 22 septembre 2025 et lui permettre de présenter contradictoirement sa défense en sa qualité.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de la SASU DMCP qui fait l’avance à ce stade, des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 20 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 septembre 2025 ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [X], expert judiciaire, par ordonnances du juge des référés du 20 janvier 2025 et du juge chargé du contrôle des expertises du 22 septembre 2025, communes et opposables à la SA SMA es qualité d’assureur de la société DMCP au titre du contrat d’assurance PPAB ACTIVITE n°H35629G8633000 ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la SA SMA, es qualité d’assureur de la société DMCP au titre du contrat d’assurance PPAB ACTIVITE n°H35629G8633000, dûment entendue ou appelée ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SASU DMCP ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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