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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/06063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, son directeur, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 24/06063 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJE
N° de Minute :
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
LA MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [G] était victime d’un accident de la circulation le 13 novembre 2022, alors qu’elle était passagère arrière du véhicule PEUGEOT 2008 de Monsieur [P] [X] arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A62, assuré auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF). Ledit véhicule était percuté par le véhicule MERCEDES Classe 3 conduit par Monsieur [W] [R] immatriculé [Immatriculation 11] alors qu’il était arrété pour préter assistance à des véhicules accidentés lors de précédentes collisions.
Madame [G] était transportée aux urgences du CHU de [Localité 9]. Elle y était hospitalisée du 13 novembre 2022 au 6 décembre 2022.
Le certificat médical initial en date du 14 novembre 2022 faisait état de multiples traumatismes (crânien, thoracique, abdominal, rachis bassin et membre inférieur gauche) outre les brûlures, dermabrasions et plaies présentés sur son corps. Etait alors fixée une ITT de 3 mois.
Madame [G] subissait plusieurs interventions chirurgicales ( craniotomie, arthrodèse T2-L13, ostéosynthèse par enclouage centromédullaire verrouillé aux deux extrémités du tibia gauche) entre novembre et décembre 2022 ainsi que des soins et de la rééducation.
Exerçant la profession de soudeuse dans le cadre d’un CDI, Madame [G] est en arrêt de travail depuis le 13 novembre 2022.
La MACIF organisait une expertise amiable et contradictoire qui avait lieu entre les Dr [B] (médecin-conseil de Madame [G]) et [I] (médecin mandaté par la MACIF). La première réunion en date du 18 juillet 2023 permettait de constater l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [G], une seconde expertise au printemps 2024 étant à prévoir. Les conclusions provisoires étaient les suivantes :
— Gêne temporaire totale du 13 novembre 2022 au 3 mars 2023;
— Gêne temporaire partielle de classe III en cours depuis le 4 mars 2023;
— Arrêt d’activité professionnelles en cours;
— Souffrances endurées non inférieures à 5/7;
— Assistance tierce personne :
— 24h/jour du 23 au 26 décembre 2022
— 3h/jour du 4 mars au 30 avril 2023
— 1h30/jour à compter du 1er mai 2023, toujours en cours
Le rapport comprenait un désaccord partiel s’agissant de la prise en compte d’une aide humaine temporaire durant le séjour au CHU de [Localité 9] (du 13 novembre 2022 au 23 décembre 2022) pour la réalisation des tâches administratives et le soutien moral, selon le Dr [B];
— Préjudice esthétique temporaire : décrit dans le rapport;
— A.I.P.P. : non inférieure à 30%;
— Préjudice esthétique définitif : non inférieur à 3/7.
Le 8 février 2024, une nouvelle expertise amiable et contradictoire tripartite était proposée par la MACIF à Madame [G] en présence des médecins de l’assurance MACIF et de l’assurance MUTUALIDAD DEL LEVANTE, assureur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident dans un délai de 10 mois. Elle refusait d’y participer par le biais de son Conseil.
Madame [G] bénéficiait du versement de la somme provisionnelle de 40.000 €.
Par acte d’huissier délivré le 16 juillet 2024, Madame [J] [G] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux la MACIF pour voir indemniser son entier préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Madame [J] [G] demande au le juge de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— déclarer qu’elle est créancière d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident survenu le 13 novembre 2022 à [Localité 9], en application de la loi du 5 juillet 1985, et justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à évaluer le dommage corporel subi ;
En conséquence,
— condamner la MACIF à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 116.950 euros, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira, avec la mission proposée ;
Subsidiairement sur la mission,
— ordonner la mission telle que définit dans le recueil indicatif de M. [E] version 2022 ;
En tout état de cause, sur la mission, prévoir :
— dans l’hypothèse d’un refus d’imputabilité d’une séquelle selon les règles médico-légales (caractère direct et certain), décrire l’ensemble de l’évaluation médico-légale de la séquelle dont l’imputabilité est refusée ;
— fixer la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à sa charge ;
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, au visa de l’article 789 3° du code de procédure civile ;
— déclarer la décision à intervenir commune à l’organisme tiers payeur, CPAM DE LA GIRONDE, afin qu’il participe aux opérations d’expertise;
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, et à défaut, dire qu’elle conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et réserver sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifées par voie électronique le 21janvier 2025, la MACIF demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation
— prendre acte de ce que la MACIF ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage;
— désigner tel Expert qu’il plaira avec mission classique en la matière;
— constater que la MACIF formule une offre provisionnelle, pour le compte de qui il appartiendra, suivante :
Poste
Total
Créance OS
Solde victime
DSA
146.045,77€
145.882,27 €
163,50 €
PGPA
24.970,66 €
19.970,66 €
5.000 €
Frais divers hors ATP temporaire
1.950 €
—
1.950 €
ATP temporaire
7.000 €
—
7.000 €
DFT
7.000 €
—
7.000 €
SE
20.000 €
—
20.000 €
PET
5.000 €
—
5.000 €
DFP
80.000 €
—
80.000 €
PEP
6.100 €
—
6.100 €
PA
3.000 €
—
3.000 €
PS
1.000 €
—
1.000 €
TOTAL
301.066,43 €
165.852,93 €
136.213,50 €
— déduire la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 40.000 € ;
— fixer à 96.213,50 € le montant de la provision complémentaire versée à Madame [G];
— fixer à 2.000 € le montant de la provision ad litem versée à Madame [G];
— débouter Madame [G] de ses plus amples demandes;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En parallèle, une assignation était délivrée par la MACIF le 24 janvier 2025 enrôlée sous le N° 25/1127 de la part de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) contre 5 assureurs de véhicules qui seraient également impliqués dans l’accident complexe de la circulation : ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme ; MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), société d’assurance ; SMACL ASSURANCES, société d’assurance à forme mutuelle ; BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES (BCF);La MAAF Assurances SA.
La CPAM n’a pas constitué avocat et a indiqué ne pas intervenir dans un courrier du 23 juillet 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 26 mars 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance. À cette audience, le juge de la mise en état a décidé de ne pas joindre au présent dossier le dossier numéro 25/1127 enrôlé suite à l’appel en garantie délivré par la MACIF à l’égard des 5 autres assureurs de véhicules impliqués dans l’accident.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir […] ».
Sur le droit à indemnisation de Madame [J] [G]
Madame [J] [G] soutient au visa de la loi du 5 juillet 1985 que son droit à indemnisation à la suite de son accident du 13 novembre 2022 est intégral et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
La MACIF indique qu’elle n’entend pas contester le droit intégral à indemnisation de Madame [J] [G] en témoigne l’organisation d’une expertise amiable et le versement d’une provision totale de 40.000 €.
Il y a lieu de rappeler que, malgré l’accord des parties sur ce point, l’étendue du droit à indemnisation de Madame [J] [G] relève d’une question de fond échappant à la compétence du juge de la mise en état.
Sur la demande de provision complémentaire
Le 18 juillet 2023, le rapport d’expertise amiable et contradictoire des Dr [B] (médecin-conseil de Mme [G]) et [I](médecin mandaté par la MACIF) relatif à l’accident du 13 novembre 2022 a retenu, notamment, les éléments suivants:
— Gêne temporaire totale du 13 novembre 2022 au 3 mars 2023;
— Gêne temporaire partielle de classe III en cours depuis le 4 mars 2023;
— Arrêt d’activité professionnelles en cours;
— Souffrances endurées non inférieures à 5/7;
— Assistance tierce personne :
— 24h/jour du 23 au 26 décembre 2022
— 3h/jour du 4 mars au 30 avril 2023
— 1h30/jour à compter du 1er mai 2023, toujours en cours
Le rapport comprenait un désaccord partiel s’agissant de la prise en compte d’une aide humaine temporaire durant le séjour au CHU de [Localité 9] (du 13 novembre 2022 au 23 décembre 2022) pour la réalisation des tâches administratives et le soutien moral, selon le Dr [B];
— Préjudice esthétique temporaire : décrit dans le rapport;
— A.I.P.P. : non inférieure à 30%;
— Préjudice esthétique définitif : non inférieur à 3/7.
Le même rapport constatait au demeurant l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [J] [G]. Une seconde expertise au printemps 2024 était jugée nécessaire.
Madame [J] [G] soutient que son droit à indemnisation est établi sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et qu’elle peut prétendre à une indemnisation plancher de 156.950 € en l’attente de l’évaluation des dépenses de santés et préjudices professionnels. Ayant déjà perçu la somme de 40.000 € de provision, elle sollicite le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 116.950 €, créance non sérieusement contestable selon elle.
La MACIF s’oppose seulement sur le montant de la provision complémentaire à verser eu égard à l’offre provisionnelle formulée dans ses conclusions. La MACIF évalue le préjudice total à 301.066,43 € dont 165.852,93 € de créances des organismes sociaux. La MACIF estime ainsi le solde restant dû à la victime à hauteur de 136.213,50 € desquels doivent être déduits, selon elle, la provision de 40.000 € déjà versée. Est ainsi demandé par l’assureur de fixer la provision complémentaire à un montant de 96.213,50 €.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur du montant non contestable de la dette alléguée, en l’attente de la consolidation, en l’espèce 100.000 euros.
Sur la demande d’expertise médicale
Le rapport d’expertise amiable et contradictoire des docteurs [B] (médecin-conseil de Mme [G]) et [I](médecin mandaté par la MACIF) du 18 juillet 2023 ne retient pas de consolidation. Il indique qu’il “serait souhaitable de revoir la blessée au printemps 2024, à 18 mois de l’accident”.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
En revanche, le tribunal est libre de fixer la mission qui lui paraît la plus à même de l’éclairer et n’est pas lié par les propositions des parties. Il convient donc de définir la mission tel que prévu au dispositif de la décision.
Sur la demande de provision ad litem
Madame [J] [G] sollicite la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem afin de faire face aux frais d’expertise.
La MACIF ne conteste pas cette demande de provision ad litem et demande également à ce que le montant de la provision ad litem soit fixé à 2.000 €.
La provision ad litem destinée à faire face aux frais du procès peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis dans la mesure où il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [G] n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation du FGAO à lui payer une somme de 2.000 euros, montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, au titre d’une provision ad litem à valoir sur les dépens de l’instance.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;
DIT que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’étendue du droit à réparation de Madame [J] [G] ;
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [J] [G] et commet pour y procéder le :
Docteur [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 10]
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [G] par virement à la régie d’avances et de recettes du tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le president de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [J] [G] une somme provisionnelle complémentaire de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [J] [G] une somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les dépens ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 février 2026 ;
REJETTE toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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