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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 22 févr. 2024, n° 20/07455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/07455 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/07455 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3Q
N° minute : 24/
du 22 Février 2024
AFFAIRE :
[N]
C/
[S]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [C] [N] épouse [S]
M. [D] [O] [S]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fany CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [C] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
représentée par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
représenté par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/07455 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3Q
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au 23 novembre 2023.
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 11 mars 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
Et,
Monsieur [D] [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (33).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONSTATE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] et Monsieur [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif notarié établi le 15 février 2023 par Maître [R] et signé par les parties, qui est annexée à la présente décision.
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire.
CONSTATE que Madame [N] et Monsieur [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N].
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera dans les conditions suivantes :
hors vacances scolaires :
les semaines impaires du mercredi 17h au lundi rentrée à l’école,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée.
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le weekend de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère.
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Madame [N] la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
— [H] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (33),
— [P] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (33).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [S] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (33), et [P] [S] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (33) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF.
DIT que les frais scolaires (y compris cantine et fournitures), extrascolaires et frais de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parties, et les y condamne.
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par Madame CALES, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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