Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 août 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01359
Minute n° 25/618
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[G] [R]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 19 août 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 19 août 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 4]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Madame [G] [R]
Comparante, assistée par maître Verlaine ETAME SONE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle confiée à l’UDAF 69
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [H]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 18 août 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle
des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 13 août 2025, reçu au greffe le 13 août 2025, concernant madame [G] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 août 2025 de madame [G] [R], de son conseil, de sa curatrice, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [R] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement après avoir été déclarée pénalement irresponsable le 21 février 2025 des faits pour lesquels elle était poursuivie devant la juridiction de [Localité 3]. Hospitalisée à [Localité 2] (69), elle était transférée au centre DAUMEZON par arrêté préfectoral du 24 février 2025. La mesure était depuis maintenue.
Après expertise psychiatrique ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 28 mai 2025 après que cette juridiction ait été saisie d’une demande de la patiente qui souhaitait en fait bénéficier de permissions de sortir, une décision du 11 juillet 2025 lui accordait le bénéfice de permissions non accompagnées de courte durée (entre 2 et 4 heures).
Le dossier revenait à l’audience dans le cadre du contrôle à 6 mois de la mesure d’hospitalisation.
L’établissement tendait au maintien de la mesure et s’en rapportait à l’avis du collège sur la question des permissions de sortir, mise dans le débat par la patiente.
Madame [R] disait que l’hospitalisation se passait bien , si ce n’est qu’un désaccord avec le docteur [S] l’avait amenée à demander à changer de psychiatre référent ; elle émettait le voeu de permissions de sortir plus étendues (à la journée, puis journée et nuit), dans la mesure où 4 heures ne permettaient pas de faire grand chose et où l’expert désigné lors de la dernière procédure estimait que cela était possible avant une sortie en programme de soins.
Le conseil de madame [R] commençait par demander la levée de la mesure au motif que la saisine du jour était tardive d’un jour ; il notait également l’amélioration de l’état de sa cliente et le bon déroulement des permissions et en concluait que la mesure pouvait être levée ; subsidiairement il demandait une extension des temps de sortie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Sur la mesure d’hospitalisation.
Attendu que l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique dispose que le contrôle de la mesure après déclaration d’irresponsabilité pénale doit intervenir sur saisine du juge 15 jours au moins avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’admission ;
Attendu que le point de départ est le 21 février 2025, celui d’arrivée le 21 août 2025 ; qu’en remontant de 15 jours dans le temps on parvient à la date du 07 août 2025, qui est celle de la saisine, laquelle doit dès lors être tenue pour valide ;
Attendu ensuite que l’hospitalisation ainsi mise en oeuvre au visa de l’irresponsabilité pénale nécessite avant mainlevée à tout le moins deux expertises psychiatriques, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état de se prononcer de ce chef (ni d’ailleurs sur le passage en programme de soins), nonobstant l’avis de l’expert désigné le 28 mai 2025 dans le cadre de l’évaluation des permissions de sortir ;
Sur les permissions.
Attendu qu’au détour de cette procédure madame [R] vient demander une extension, et l’on peut bien entendu comprendre son voeu d’étendre sa sphère de liberté ; que d’ailleurs lesdites permisssions se passent selon l’avis du collège de manière satisfaisante, hormis la perception par les soignants d’une certaine tension récente, en lien avec la suite civile de l’affaire pénale initiale, qui les a conduit à adapter le dispositif ;
Attendu que la décision permettant l’octroi de ces permissions sans l’aval du préfet est très récente cependant (11 juillet 2025) et il apparaît approprié de laisser un peu de temps au temps, avant qu’une nouvelle décision ne soit prise ; que tout cela est progressif et ne peut aller que dans le bon sens pour madame [R] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [G] [R] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Disons n’y avoir lieu pour l’instant de modifier les dispositions arrêtées par le juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2025 en ce qui concerne les permissions de sortir,
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Août 2025 à :
— [G] [R]
— l’UDAF 69
— Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
— Me Verlaine ETAME SONE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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