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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 18 juin 2025, n° 24/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 24/02875 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FQIL
Minute :
JUGEMENT
DU 18 JUIN 2025
AFFAIRE :
[K] [R], [P] [J] épouse [R]
C/
S.A.R.L. FT PEINTURE
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [P] [J] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
S.A.R.L. FT PEINTURE
demeurant [Adresse 3]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN
GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 19 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Suivant devis D-20240000047 établi le 6 avril 2024, M. [K] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] ont confié à la SARL FT PEINTURE la peinture de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 6] au prix de 28.873,87 euros TTC.
M. et Mme [R] ont acquitté trois factures émises par la SARL FT PEINTURE les 13 avril, 2 mai et 19 mai 2024 d’un montant cumulé de 23.855,85 euros TTC.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2024, M. et Mme [R] ont mis en demeure la SARL FT PEINTURE de leur restituer la somme de 5.944,78 euros, correspondant aux travaux facturés mais non réalisés.
Par acte du 10 décembre 2024, M. et Mme [R] ont fait assigner en paiement la SARL FT PEINTURE au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, M. et Mme [R] demandent à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SARL FT PEINTURE à leur verser les sommes de :
5.944,78 euros au titre des travaux non exécutés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ayant été enrôlée sous les numéros de répertoire général 25/41 et 24/2875, l’affaire a fait l’objet d’une jonction sous ce dernier numéro à l’audience du 19 mars 2025, lors de laquelle, représentés par leur conseil, M. et Mme [R] ont réitéré les demandes et moyens contenus dans leur assignation.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil que la SARL FT PEINTURE a exécuté les prestations facturées dans la limite de 17.911,07 euros TTC et reste par conséquent leur devoir la somme de 5.944,78 euros TTC.
Citée à étude, la SARL FT PEINTURE n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. et Mme [R] reprochent à leur cocontractant de ne pas avoir exécuté certaines des prestations visées par les factures des 13 avril, 2 mai et 19 mai 2024, le montant des prestations non exécutées s’élevant selon eux à 5.944,78 euros.
La SARL FT PEINTURE ne démontre pas avoir exécuté les travaux en question, son courriel du 4 octobre 2024, par lequel elle s’engageait à régler les sommes demandées par M. et Mme [R], attestant au contraire qu’elle reconnaissait le bienfondé des demandes adverses.
Ces éléments démontrent suffisamment que la SARL FT PEINTURE n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et doit par conséquent être condamnée à verser M. et Mme [R] la somme de 5.944,87 euros, correspondant aux travaux acquittés mais non réalisés.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le jugement porte condamnation à une obligation de payer, et non à une obligation de faire, de sorte que les voies d’exécution forcée suffiront à assurer son application.
La demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la SARL FT PEINTURE sera condamnée aux dépens d’instance et d’exécution par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL FT PEINTURE, qui succombe, sera condamnée à verser à M. et Mme [R] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL FT PEINTURE à verser à M. [K] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] la somme de 5.944,78 euros, correspondant aux travaux facturés mais non réalisés ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL FT PEINTURE à verser à M. [K] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FT PEINTURE aux dépens d’instance et d’exécution ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MEYER D. HAZAN
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