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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 mars 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYBF
N° minute : 25/00102
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume ANGELI avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-764 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
et
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Eric DEZ, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocats au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
Monsieur [N] [V]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre signée le 13 avril 2016, Monsieur [N] [V] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (marque Cetelem) un prêt personnel d’un montant en principal de 11.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 6,60%, remboursable en 72 échéances mensuelles.
Saisi par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et par jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a déclaré recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prononcé la déchéance de celle-ci à son droit aux intérêts, constaté la résiliation du contrat de crédit querellé et condamné Monsieur [N] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.839,82 euros outre intérêts au taux légal non majoré, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été signifiée à Monsieur [N] [V] par acte délivré par commissaire de justice le 29 janvier 2024 à étude, et est devenue définitive par épuisement des délais de recours.
Par acte délivré par commissaire de justice le 3 juin 2024, Monsieur [N] [V] a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir condamner cette dernière à lui restituer la somme de 6.047,71 euros et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience le 5 septembre 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [V], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a soutenu oralement ses dernières conclusions.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [N] [V] réfute se confronter à l’autorité de la chose jugée, prétendant que l’objet de la présente instance est différent puisqu’il ne conteste pas la condamnation susvisée mais dénonce le non-respect des engagements contractuels de la banque, qui ne démontre pas avoir débloqué à son profit l’intégralité des sommes prêtés (11.000 euros).
Sur le fond, il prétend que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne lui a mis à disposition sur son compte bancaire que la somme de 2.343,02 euros le 26 avril 2016. Il estime qu’au regard des remboursements ultérieurs auxquels il a procédé (pour un montant total de 8.390,73 euros à la date de l’assignation), il existe un trop versé.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée à l’audience par son conseil, s’en est rapportée oralement à ses dernières conclusions, sollicitant le rejet des demandes de Monsieur [N] [V] et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle entend faire valoir au principal et au visa de l’article 480 du code de procédure civile qu’au regard du jugement rendu le 21 décembre 2023 à propos du même crédit personnel, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la recevabilité de l’action de Monsieur [N] [V].
A titre subsidiaire, et s’appuyant sur l’article 2224 du code civil, elle estime que la demande objet de la présente procédure est prescrite, étant donné qu’elle concerne une somme soi-disant perçue en 2016. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle affirme que la demande au fond de Monsieur [N] [V] est incompréhensible et infondée et doit faire l’objet en conséquence d’un rejet par le juge.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour (…) chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (…) a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Ledit article 4 du même code rappelle que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
De plus, l’article 1355 du code civil (ancien article 1351) dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée fait obligation aux parties au procès de concentrer tous leurs moyens au cours de celui-ci ; le principe de concentration des moyens vaut tant pour le demandeur que pour le défendeur. Lorsqu’une demande reconventionnelle se trouve être aussi un moyen de s’opposer à la demande principale de son adversaire, ce principe la vise au même titre que tous les autres moyens. Ces moyens de défense doivent donc être à ce titre formulés lors de la première instance.
Enfin, il est constant que la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d’un contrat lui interdit de remettre en cause la force obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense qu’elle avait omis de proposer au cours de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] vient dénoncer devant le juge l’exécution même du contrat de prêt personnel par l’établissement bancaire, prêt dont le juge a constaté -dans une première décision judiciaire devenue définitive- la résiliation et a condamné Monsieur [N] [V] au paiement des sommes restant dues.
Ainsi, cette seconde instance judiciaire oppose bien les mêmes parties et a pour objet le même contrat de prêt personnel conclu le 13 avril 2016. Au surplus, l’inexécution contractuelle arguée désormais par Monsieur [N] [V] apparait bien comme un moyen de défense qu’il aurait pu invoquer devant le juge lors de la première instance judiciaire (au cours de laquelle il a bien comparu et était déjà assisté d’un avocat). En effet, l’inexécution allégée de ses obligations par l’organisme prêteur aurait pu, si elle avait été retenue par le juge, faire obstacle à la demande en remboursement du prêt querellé. Il ne s’agit pas non plus d’un fait nouveau qui aurait été révélé à Monsieur [N] [V] postérieurement à la première décision judiciaire.
En conséquence, l’action de Monsieur [N] [V] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a ni indiqué le fondement juridique de sa demande, ni développé aucun moyen au soutien de celle-ci.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, s’il est, tout au moins, le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol.
Bien que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ait été contrainte de se défendre devant le juge des contentieux de la protection au regard de l’assignation délivrée à son encontre par Monsieur [N] [V], elle n’apporte aucun élément permettant de retenir la mauvaise foi de la partie adverse.
Sans pouvoir rapporter la preuve du fait allégué, elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [N] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera également rejetée.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’action intentée par Monsieur [N] [V] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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