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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 juin 2025, n° 25/04462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
N° MINUTE 2025/46
N° RG : N° 25/04462
[R] épouse [Y] [S]
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVEE
Nous, SALAUZE Annabelle, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[R] épouse [Y] [S]
née le 08 avril 1949 à [Localité 7] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 2]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5] ;
Vu la saisine en date du 11 juin à 14h35 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 11 juin à 17h09 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [I] [B] [V] en date du 11 juin 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître AMEUR-MEDDAH Sabrina, avocat commis d’office, le 11 juin 2025 à 20h16 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur Madame [Y] né [R] [E] a ééplacé sans son consentement sous le réime de l’hospitalisation psychiatrique complèe sur déision du Directeur du centre hospitalier de [Localité 6] du 08 juin 2025 à22h57 ; qu’elle a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 06 juin 2025 à14h45 ;
Attendu que la mesure a depuis éésuccessivement renouvelé et le juge des liberté et de la déention saisi aux fins de contrôe le 11 juin 2025à14h35 ;
Attendu que le Procureur de la Réublique a pris un avis érit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevé de la mesure d’isolement ;
Attendu que [J] [F] a fait parvenir des observations au terme desquelles elle sollicite la mainlevé de la mesure car la mesure d’isolement a ééprise plus de huit heures avant la déision d’admission en dehors de tout cadre léal, puisque cette mesure ne peut êre prise que dans le cadre d’une hospitalisation complèe contrainte ;
Attendu qu’en l’espèe, il convient de constater que la mesure d’isolement a étérenouvelé par les méecins de l’hôital, sans que l’éablissement d’accueil n’ait aviséle juge compéent avant l’expiration de la 48èe heure d’isolement pour qu’il soit statuésur la prolongation de la mesure, soit avant le 10 juin 2025 à14h45 ; qu’il convient de rappeler qu’une mesure d’isolement est une pratique de dernier recours qui doit donc n’êre prolongé qu’en cas de stricte néessitéet dans le cadre d’un contrôe exercépar le juge des liberté et de la déention ; que l’absence d’avis au juge qui ne peut opéer son contrôe fait néessairement grief au patient ;
Attendu en outre, qu’il est effectif que la déision de placement àl’isolement a ééprise plus de 8 heures avant la déision d’admission ; que la péiode passé entre le placement àl’isolement et la déision postéieure d’hospitalisation contrainte prise par le Directeur de l’éablissement d’accueil apparaî excessive et ne peut êre justifié par la seule prise en compte du déai de traitement du dossier administratif ;
Qu’ainsi àdéaut d’un avis du juge dans le déai de 48 heures préu par la loi, il y a lieu de constater que le maintien en isolement n’a plus de base léale ; qu’au surplus, la déision d’admission tardive eu éard au placement àl’isolement constitue une irréularitésubstantielle ; qu’en conséuence, la mainlevé de la mesure doit êre ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par déision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonné dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complèe dont fait l’objet :
[R] éouse [Y] [E]
né le 08 avril 1949 àLOUDUN (FRANCE)
Domicilié [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5] ;
soit imméiatement levé.
Le 12 juin 2025 à14h19
Le juge de la libertéet de la déention,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier de [Localité 4]- [Localité 8] pour notification au patient et remise d’une copie le 12 juin 2025 à ….h………..,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par PLEX au conseil du patient le 12 juin 2025,
Ο Copie de la présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 12 juin 2025,
Ο Nous, , Procureur de la République à [Localité 3], déclarons le 12 juin 2025 à ……. heures
o interjeter appel de la présente ordonnance
o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance
Le greffier,
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