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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 4 mars 2026, n° 22/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 22/01365 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DDZQ
JUGEMENT RENDU LE 04 MARS 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[N] [H]
[J] [M]
C/
S.A.R.L. CYRUS CAPITAL
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [D]
— CCC à Maître SUTTER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 04 mars 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Juge rapporteur : M. JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 Décembre 2025 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Marie THIRY, Greffière
en présence de Madame [O] [W], juriste assistante
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [H]
né le 09 Juillet 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [J] [M]
née le 10 Novembre 1984 à [Localité 2] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CYRUS CAPITAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anthony SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Carole MISSISTRANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 11 juillet 2022, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [M] ont conclu un contrat avec la société CYRUS CAPITAL exerçant sous le nom DES [Localité 3] EN PLUS, portant sur une prestation de déménagement prévue le 07 septembre 2022 pour un montant de 1731,20 euros.
Le 31 août 2022, Madame [M] sollicitait la société CYRUS CAPITAL pour la prise en charge d’effets supplémentaires.
Par échanges de courriels, la société CYRUS CAPITAL indiquait qu’un réajustement de 979 euros serait nécessaire.
Un devis était ensuite adressé aux requérants le 02 septembre 2022 pour un montant de 2220,94 euros.
Monsieur [H] et Madame [M] ne régularisaient pas le devis complémentaire et mettaient en demeure la société CYRUS CAPITAL par courrier recommandé du 06 septembre 2022 d’avoir à effectuer la prestation au prix de 979 euros.
La prestation de déménagement était effectuée le 07 septembre 2022 uniquement pour les biens initialement prévus au devis du 11 juillet 2022.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 octobre 2022, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [M] ont fait assigner la société CYRUS CAPITAL devant le Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins de voir, sur le fondement des articles 1102, 1103, 1113 et 1118 du code civil, et des articles 514 et 700 du code de procédure civile :
Constater la conclusion d’un contrat entre les consorts [H] et [M] et la société DES [Localité 3] EN PLUS ;Constater le caractère abusif de la modification unilatérale du contrat par la société DES [Localité 3] EN PLUS ;Débouter la société CYRUS CAPIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société CYRUS CAPITAL sous sa dénomination commerciale DES [Localité 3] EN PLUS à réparer le préjudice matériel subi par les consorts [H] et [M] par le versement de dommages et intérêts d’un montant de 5000 € ;Condamner la société CYRUS CAPITAL sous sa dénomination commerciale DES [Localité 3] EN PLUS à réparer le préjudice moral subi par les consorts [H] et [M] par le versement de dommages et intérêts d’un montant de 5000 € ;Condamner la société CYRUS CAPITAL sous sa dénomination commerciale DES [Localité 3] EN PLUS au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2023, le Juge de la mise en état a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle soulevées par la société CYRUS CAPITAL.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 23 juin 2025, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [M] ont maintenu les demandes de leur assignation introductive d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’en application des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat est conclu dès lors qu’il a y accord des parties sur la chose et sur le prix et qu’il ne peut être unilatéralement modifié. Ils soutiennent que les parties s’étaient accordées par échanges de courriels sur le prix de 979 euros pour le déménagement d’effets supplémentaires et que la société CYRUS CAPITAL a unilatéralement augmenté le prix lors de l’envoi du devis.
Ils ajoutent que cette modification n’est pas non plus conforme à l’article 5.7 des conditions générales de vente. Ils affirment que la formation d’un nouveau contrat n’est soumise à aucun formalisme particulier, Madame [M] n’ayant demandé un devis que pour sa comptabilité et lui permettre de régler le prix de 979 euros. Ils signalent que la société DES [Localité 3] EN PLUS était parfaitement informée des biens supplémentaires à déménager lorsqu’elle a établi sa proposition de prix à 979 euros.
Concernant l’exception d’inexécution, ils disent qu’il appartenait à la société DES [Localité 3] EN PLUS de les informer des modalités de règlement de la prestation supplémentaire, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’ils n’ont pas refusé de payer la prestation.
Sur leurs préjudices, ils font valoir qu’ils se sont retrouvés dans une situation angoissante et inconfortable le jour du déménagement et qu’ils ont dû faire appel en urgence à un autre déménageur pour terminer la prestation.
Dans ses écritures en réponse signifiées le 12 mai 2025, la SARL CYRUS CAPITAL demande au Tribunal de :
A titre principal :
Juger l’absence de contrat liant M. [N] [H] et Mme [J] [M] et la société Cyrus Capital en raison du refus de M. [N] [H] et Mme [J] [M] d’accepter le devis du 2 septembre 2022 pour la prestation de déménagement supplémentaire édité par la société Cyrus CapitalDébouter en conséquence M. [N] [H] et Mme [J] [M] de toutes leurs demandes, prétentions et moyens ;
A titre subsidiaire :
JUGER l’absence de contrat liant M. [N] [H] et Mme [J] [M] et la société Cyrus Capital en raison du non-paiement de la somme de 979 € TTC et de l’absence de confirmation de la réalisation de la prestation par la société Cyrus Capital ;DEBOUTER en conséquence M. [N] [H] et Mme [J] [M] de toutes leurs demandes, prétentions et moyens ;
A titre très subsidiaire :
Juger que la société Cyrus Capital n’a pas commis de faute en refusant de réaliser la prestation de déménagement supplémentaire compte tenu du non-paiement par M. [N] [H] et Mme [J] [M] du tarif contractuel, conformément au principe de l’exception d’inexécution ;Débouter en conséquence M. [N] [H] et Mme [J] [M] de toutes leurs demandes, prétentions et moyens ; A titre encore plus subsidiaire : Juger que M. [N] [H] et Mme [J] [M] échouent à démontrer l’existence d’un préjudice, tant dans son principe que dans son quantum, et d’un lien de causalité avec la faute alléguée ;Débouter en conséquence M. [N] [H] et Mme [J] [M] de toutes leurs demandes, prétentions et moyens ; En tout état de cause :Condamner M. [N] [H] et Mme [J] [M] à verser la somme de 3 000 € à la société Cyrus Capital au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [N] [H] et Mme [J] [M] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, le SARL CYRUS CAPITAL indique que les contrats de déménagement sont soumis aux dispositions des articles L132-1 à L133-1 du code de commerce ainsi qu’aux articles L221-1 et suivants et L224-63 du code de la consommation qui prévoient que le contrat doit être écrit et qu’un devis préalable est communiqué au client.
Elle dit que les échanges survenus entre les parties par téléphone et courriels n’étaient que préparatoires et que le devis a été établi ensuite sur la base des éléments communiqués, notamment l’inventaire des biens supplémentaires communiqué par les demandeurs et qui différait de celui indiqué par téléphone.
Le devis n’ayant pas été accepté, il n’y avait pas de contrat conclu.
A titre subsidiaire, la société CYRUS CAPITAL soutient qu’en application des articles 2.1 et 4 des conditions générales, les demandeurs auraient dû confirmer la pré-réservation de la prestation et procéder à son paiement avant son exécution, ce qui n’a pas été le cas.
Enfin, elle indique que selon l’article 1219 du code civil elle était en droit de refuser d’exécuter la prestation à défaut des demandeurs d’avoir exécuter la leur, à savoir le paiement du prix. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice matériel subi à hauteur de 5000 euros, ni l’existence d’un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoirie du 10 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande principale
L’article 1101 du code civil prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1113 du même code précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1116 dudit code dispose que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Enfin, l’article 1118 du code civil indique que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
L’article 5.7 des conditions générales de ventes indique qu’après validation du devis, tout ajout d’élément à transporter, sera soumis à un nouveau devis que le client sera libre d’accepter ou de refuser selon les conditions tarifaires détaillées ci-après.
En l’espèce, les parties étaient déjà liées par un contrat de déménagement souscrit le 11 juillet 2022 de sorte que les conditions générales et particulières avaient été transmises aux demandeurs et les conditions d’information du consommateur respectées.
Le devis initial portait sur un volume de biens meubles déterminé.
Selon les conditions de vente, la modification du volume de biens à déménager devait faire l’objet d’un nouveau devis.
Il n’est pas contesté que Madame [M] a sollicité la SARL CYRUS CAPITAL par téléphone pour rajouter des biens.
Il n’est cependant pas produit au débat la liste des biens qu’elle aurait transmise par téléphone ou courriel et le devis complémentaire du 02 septembre 2022 fait état d’un nombre conséquent de biens pour un volume de 20m3 supérieur au volume déjà prévu de 19m3.
Le courriel adressé par la SARL DES [Localité 3] EN PLUS le 01 septembre 2022 à 19h07 indique que le volume supplémentaire nécessite un réajustement de 979 € TTC et que le client doit valider la prise en charge.
Madame [M] a répondu le 02 septembre 2022 à 15h37 qu’elle validait le montant et le devis a été transmis ce même jour à 18h34 avec un montant supérieur.
Si la SARL CYRUS CAPITAL indique que les échanges par courriels n’étaient que des discussions préparatoires, il ressort cependant de ces échanges que la SARL CYRUS CAPITAL a indiqué un prix de 979 euros de façon ferme et restait uniquement dans l’attente de la validation du client pour finaliser la transaction.
Dès lors, les parties étaient bien en accord sur la chose et le prix de sorte que le contrat avait bien été conclu, aucun texte ne prévoyant l’obligation d’un contrat écrit pour une prestation de déménagement.
Toutefois, l’article 1219 du Code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 4 des conditions générales de vente stipule que : « L’intégralité du prix de la prestation de déménagement est payée par le Client lors de la pré-réservation. S’agissant de la vente des produits, le Client les paye à leur commande. Une facture est remise au Client par courriel par DBEP après la prestation de déménagement. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs n’ont adressé aucun règlement supplémentaire pour la prestation complémentaire.
L’argument tiré de l’absence de transmission par la SARL CYRUS CAPITAL des modalités de paiement ne saurait prospérer, les demandeurs ayant déjà réglé le premier devis et ne justifiant d’aucune démarche attestant qu’ils auraient essayé de régler la somme de 979 euros avant le 07 septembre 2022.
Ainsi, en l’absence de tout paiement préalable à l’exécution de la prestation, la SARL CYRUS CAPITAL était bien fondée à ne pas exécuter le déménagement complémentaire et les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL CYRUS CAPITAL, ces derniers ne démontrant en outre au regard des pièces produites en procédure aucun préjudice matériel ou moral tel qu’allégué dans leurs écritures.
II – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’un contrat entre Monsieur [H] et Madame [M], et la SARL CYRUS CAPITAL pour une prestation de déménagement complémentaire selon proposition acceptée en date du 02 septembre 2022 pour un montant de 979 euros ;
DIT que la SARL CYRUS CAPITAL était bien fondée à opposer l’exception d’inexécution en l’absence de paiement préalable à la prestation ;
DÉBOUTE Monsieur [H] et Madame [M] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices matériel et moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 04 MARS 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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