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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 22/10417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Martimes, CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2025
N° R.G. : 22/10417 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X6JM
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [D]
C/
S.A. AIG EUROPE , CPAM DES ALPES MARITIMES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181 et par la SELARL HUERTAS – ABECASSIS – GIUDICE représentée par Maître Aurélie HUERTAS avocat plaidant du Barreau de Nice
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Martimes
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique devant :
Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Murielle PITON, Juge
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mai 2019, Mme [W] [D] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule conduit par Mme [U] [D] et assuré auprès de la société anonyme AIG Europe.
Elle a notamment présenté une entorse et foulure du rachis cervical.
Selon ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire a alloué à Mme [W] [D] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée à M. [M] [S], neurologue.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaire des 24 et 29 novembre 2022, Mme [W] [D] a fait assigner la société AIG Europe devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, en vue d’obtenir une nouvelle expertise judiciaire, un sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice et le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 50 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Mme [W] [D] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— désigner un expert médical avec mission d’usage en pareille matière,
— surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la société AIG Europe à lui verser une indemnité à parfaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de 50 000 euros,
— condamner la société AIG Europe à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— condamner la société AIG Europe aux dépens.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que l’expert judiciaire a minimisé ses séquelles ; que le docteur [L] [C], dans une attestation médicale du 19 août 2022, a considéré que les conclusions expertales étaient incomplètes eu égard aux séquelles cognitives, fonctionnelles et au retentissement professionnel ; que son déficit fonctionnel permanent a également été sous-évalué ; qu’en effet, elle avait été précédemment examinée par un neurologue expert, le docteur [B] [X], mandaté dans un cadre amiable par la compagnie d’assurances Spheria, qui avait retenu que sa gêne fonctionnelle était majeure et qu’elle empêchait l’activité professionnelle en ce qu’elle obérait ses capacités physiques et cognitives. Elle estime au regard de ces éléments être fondée à solliciter la désignation d’un nouvel expert.
En réplique aux écritures adverses, elle fait valoir qu’aucun débat contradictoire n’a eu lieu au cours de l’accédit de l’expert judiciaire, ce dernier ayant retenu ses conclusions de manière unilatérale, sans tenir compte de ses griefs.
Enfin, elle explique avoir été contrainte d’abandonner son emploi et être bénéficiaire d’une pension d’invalidité, du fait de ses séquelles en lien avec l’accident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société AIG Europe demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [D] de sa demande de contre-expertise,
— débouter purement et simplement Mme [D] de sa demande de provision,
— déclarer satisfactoires les offres formulées et fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [D] aux sommes suivantes :
➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : 0,00 euros,
o Perte de Gains Professionnels Actuels : 0,00 euros,
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 317,50 euros,
o Pretium Doloris : 3 000 euros,
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit Fonctionnel Permanent : 3 920 euros,
➢ total : 7 237,50 euros,
➢ Provision à déduire : 5 000 euros,
➢ solde : 2 237,50 euros,
— débouter Mme [W] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
— débouter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— limiter l’exécution provision de la décision à intervenir à 50%.
Pour s’opposer à la demande de contre-expertise médicale, elle fait valoir que l’expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire de toutes les parties ; que Mme [D] qui était accompagnée de son médecin conseil et de son avocat n’a pas adressé de dire à l’expert judiciaire ; qu’elle n’avait émis aucune observation durant l’examen et la discussion médicolégale ; que l’expert judiciaire a eu connaissance du rapport du docteur [B] [X] ; que la reconnaissance provisoire de la qualité de travailleur handicapé avait également été communiquée à l’expert judiciaire ; qu’il ressort de l’ensemble des éléments médicaux des blessures limitées à une simple entorse et foulure du rachis.
Sur la demande de provision, elle fait valoir que le montant sollicité est disproportionné eu égard à la situation de Mme [D] et de l’indemnisation de la CPAM qui s’élève seulement à la de 4 559,06 euros.
Elle propose de liquider le préjudice de Mme [D] à hauteur de 7 237,50 euros, comprenant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que de cette somme devrait être déduite la provision d’un montant de 5 000 euros déjà versée.
Régulièrement assignée à personne, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’expertise et les demandes qui en découlent
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Est irrecevable la demande, présentée à titre principal, tendant à l’annulation d’un rapport d’expertise, à la désignation d’un nouvel expert et à l’obtention d’un sursis à statuer, alors que le juge n’est pas saisi du fond du litige. Cette fin de non-recevoir est d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge (2e Civ., 3 mai 2007, n° 06-13.115, 06-12.190).
En l’espèce, en se bornant à solliciter la désignation d’un nouvel expert, un sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du nouveau rapport et le paiement d’une provision, Mme [E] ne saisit pas le tribunal d’une demande tendant à ce qu’il statue, au fond, sur les conséquences dommageables de l’accident 8 mai 2019.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en ces demandes.
2 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, Mme [D] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention. En toute hypothèse, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM des Alpes-Maritimes, qui a été assignée, est partie à l’instance de sorte que le présent jugement lui est d’ores et déjà opposable.
Il convient en conséquence de débouter Mme [D] de cette demande.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 514-1, alinéa 1er, du code civil dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, au regard des développements qui précèdent, la demande de la société AIG Europe SA tendant à voir limiter l’exécution provisoire est sans objet, et sera dès lors rejetée.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [D] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare Mme [W] [D] irrecevable en ses demandes tendant à la désignation d’un nouvel expert, à l’obtention d’un sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice dans l’attente du dépôt du nouveau rapport et au paiement d’une provision ;
Condamne Mme [W] [D] aux dépens de l’instance,
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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