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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 janv. 2025, n° 24/07883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MIROITERIE VAROISE c/ S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la Société MIROITERIE VAROISE, S.A.R.L. MENTOR FERMETURES, S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI LOURTET |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07883 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMPD
MINUTE n° : 2025/ 03
DATE : 03 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MIROITERIE VAROISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. MENTOR FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société MIROITERIE VAROISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI LOURTET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Maxime DE TOFFOLI
Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’actif de la SCI L’ESTAGNOL est composé d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6].
En 2018, le bien immobilier situé à [Localité 6] a subi un sinistre, déclaré le 21 janvier 2018 et pris en charge par l’assureur habitation du bien la compagnie GENERALI IARD à hauteur de 134 982,36 euros au titre de l’indemnité immédiate, une somme de 70 574,12 euros constituant l’indemnité différée conditionnée à la reconstruction du bien sinistré.
Selon devis du 4 octobre 2018 portant sur une somme TTC de 200 221,99 euros, les travaux de réparation du bien ont été accomplis par la SARL MIROITERIE VAROISE.
Madame [J] [S] divorcée [T] était l’associée unique de la SCI L’ESTAGNOL et a été placée sous tutelle le 20 octobre 2017, Madame [M] [V] étant désignée tutrice jusqu’au décès de Madame [S] divorcée [T] survenu le 15 octobre 2021.
Exposant que la réception des travaux ne lui avait pas été communiquée, que les travaux initialement prévus n’ont pas été réalisés en totalité et qu’une enveloppe supplémentaire aurait dû lui être allouée par la compagnie GENERALI IARD, la SCI L’ESTAGNOL, désormais représentée par Monsieur [K] [A] en qualité d’associé unique, a sollicité de la SARL MIROITERIE VAROISE, par courrier recommandé du 21 octobre 2022, la communication des comptes-rendus de chantier et du procès-verbal de réception.
En l’absence de communication de ces pièces et ayant fait constater l’absence de réalisation des travaux prévus au devis, la SCI L’ESTAGNOL a, suivant exploits de commissaire de justice des 31 juillet et 4 août 2023, fait assigner en référé la SARL MIROITERIE VAROISE et la SA GENERALI IARD afin de solliciter à titre principal la production de pièces par la société MIROITERIE VAROISE, une expertise du bien immobilier en litige et l’octroi d’une somme provisionnelle à verser par la compagnie GENERALI afin d’achever les travaux de réfection.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2024 (RG 23/05536, minute n°2024/117), Monsieur [B] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit d’huissier de justice du 3 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL MIROITERIE VAROISE, et la SARL MENTOR FERMETURES en qualité d’intervenante volontaire, a fait assigner la SAS SOC EXPLETS MORSELLI LOURTET, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance opposant la société MIROITERIE VAROISE et la société GAN ASSURANCES, de juger les opérations d’expertises communes et opposables à la SAS SOC EXPLETS MORSELLI LOURTET, de recevoir l’intervention volontaire de la société MENTOR FERMETURES, de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/07957
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL MIROITERIE VAROISE a fait assigner son assureur la SA GAN ASSURANCES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, sous le bénéfice de l’exécution provisoire afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société MORSELLI LOURTET et à la société MENTOR FERMETURES, outre réserver les dépens, distraits au profit de Maître Maxime DE TOFFOLI, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/07883.
Bien qu’assignée à personne morale, la SA GAN ASSURANCES n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, la S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI LOURTET formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir condamner la société MIROITERIE VAROISE et la société MENTOR FERMETURES aux entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/07957 avec la procédure n° RG 24/07883 a été prononcée sous le même numéro RG 24/07957.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la jonction de la procédure
Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu de l’appel en cause lié à la présente procédure, diligenté par la SARL MIROITERIE VAROISE, sous le n°RG 24/07883, à l’encontre de son assureur la SA GAN ASSURANCES, la jonction de la présente procédure n°RG 24/07957avec la procédure n°RG 24/07883 a été prononcée à l’audience du 13 novembre 2024.
Sur la demande d’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SARL MENTOR FERMETURES, en qualité d’intermédiaire entre les sociétés MIROITERIE VAROISE et MORSELLI LOURTET, justifie de son droit d’agir relativement à la prétention formée en référé, conformément aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile et sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL MIROITERIE VAROISE verse aux débats la facture numéro 190024 établie par la société MORSELLI LOURTET en date du 18 février 2019, le compte rendu d’expertise judiciaire de la réunion en date du 19 juillet 2024, établi par Monsieur [F] [U], ainsi que le dire n°2 à expert en date du 20 août 2024 assorti du courriel en réponse de l’expert Monsieur [F] [U] en date du 20 août 2024, dans lequel il déclare ne pas s’opposer à la mise en cause de l’assureur de l’entreprise MIROITERIE VAROISE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA GAN ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE VAROISE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL MIROITERIE VAROISE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI LOURTET de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SARL MIROITERIE VAROISE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
CONSTATONS la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 24/07957, avec l’appel en cause sous le n°RG 24/07883diligenté par la SARL MIROITERIE VAROISE à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SARL MENTOR FERMETURES ;
DECLARONS communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE VAROISE, les ordonnances de référé du 13 mars 2024 (RG 23/05536, minute n°2024/117) ayant désigné Monsieur [B] [L] en qualité d’expert et de changement d’expert du 22 mai 2024 ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GAN ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la SARL MIROITERIE VAROISE ;
DISONS que la mise en cause devront être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORSELLI LOURTET de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SARL MIROITERIE VAROISE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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