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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 23/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
N° RG 23/03061 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIIC
DEMANDERESSE :
La Société BNP PARIBAS, Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 662 042 449, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 25 Mai 2023 reçu au greffe le 26 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée SAFIMEN FOOD a souscrit le 3 mars 2020 un prêt auprès de la société anonyme BNP PARIBAS d’un montant de 27 600 € sur une durée de 60 mois au taux fixe de 2,39 %.
Dans le même acte, Monsieur [W] [D] s’est porté caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, de toutes les sommes que pourrait devoir la société SAFIMEN FOOD à la banque « couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêt de retard » pendant une durée de 84 mois et dans la limite de 15 870 euros.
La société SAFIMEN FOOD n’ayant pas honoré l’échéance du 3 mars 2023, la BNP PARIBAS lui demandait, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2022, de régulariser la situation sous quinzaine sous peine d’exigibilité anticipée du prêt.
En vain, de telle sorte que, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2022, la banque prononçait l’exigibilité anticipée du prêt et mettait en demeure la société SAFIMEN FOOD de régler la somme totale de 19 004,39 € en principal et intérêts.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2022, Monsieur [D] était également mis en demeure d’avoir à régler, en sa qualité de caution, les sommes dues par la société SAFIMEN FOOD.
Faute de réponse, Monsieur [D] était, par lettre recommandée avec avis de réception des 2 novembre 2022 et 19 janvier 2023, de nouveau mis en demeure.
Sans davantage de succès.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, constituant ses uniques écritures, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] devant la présente juridiction aux fins de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
— condamner Monsieur [W] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 15 870 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2022 (date de la mise en demeure);
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [W] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens
Par jugement avant dire droit su 17 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024 en invitant la société anonyme BNP PARIBAS à produire le tableau d’amortissement du prêt litigieux, l’historique du compte et un décompte précis de sa créance faisant apparaître le capital restant dû et le montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
La BNP PARIBAS fait valoir que selon décompte arrêté au 17 août 2022, la société SAFIMEN FOOD reste redevable d’une somme de 20 508,04 € en principal au titre du solde du prêt professionnel ; que l’engagement de caution de Monsieur [D] étant limité à la somme de 15 870 € en principal et intérêt, il doit être condamné au paiement de cette somme.
***
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 du même code précisant qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L. 313-51 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. ».
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Et l’article 2292 du même code énonce que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
En l’espèce, Monsieur [D] s’est porté caution solidaire des engagements de la société SAFIMEN FOOD par acte sous seing privé du 3 mars 2020, dans la limite de la somme de 15.870 €, pour une durée de 84 mois.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment, du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance et du prononcé de la déchéance du terme notifiée le 17 mai 2022, qu’à cette date, la société SAFIMEN FOOD était redevable envers la société anonyme BNP PARIBAS d’une somme de 21.171,50 € au titre du capital restant dû et des échéances impayées.
Monsieur [D] sera donc condamné à payer, en sa qualité de caution de la société SAFIMEN FOOD à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 15.870 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2022 date de présentation de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [D], qui succombe, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP COURTAIGNE AVOCATS sur le fondement de l’article 699.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] [D], qui succombe, sera condamné à verser à la BNP PARIBAS la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé que pour les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement bénéficie donc de l’exécution provisoire de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de l’écarter compte tenu de sa compatibilité avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 15.870 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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