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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HLM 1001 VIES HABITAT, S.A. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6UJ
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 10]
DEFENDEUR :
[B] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HLM 1001 VIES HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aude LACROIX, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Christophe LEMAITRE
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [D]
demeurant chez Mme [N] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2021, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [D] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 365,17 euros, et 194,76 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier à Monsieur [B] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 139,06 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 26 janvier 2024, distribuée le 29 janvier 2024, la société 1001 VIES HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [B] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [B] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 537,92 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024,une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 2 avril 2025.
Appelée à l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
À l’audience du 19 septembre 2025, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions à l’audience, déclare se désister de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, faisant valoir que Monsieur [B] [D] a donné congé le 4 juin 2025 et qu’un état des lieux contradictoire a été réalisé en date du 4 juillet 2025. Elle maintient ses autres demandes et actualise sa créance à la somme de 8 880,79 euros au titre des loyers et charges, dont 1 632,07 euros au titre des réparations locatives.
Monsieur [B] [D], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions visées à l’audience, s’en rapporte sur le montant réclamé en principal, mais sollicite l’exclusion des intérêts au taux légal sollicité, faisant valoir que du fait de son incarcération, il s’est trouvé dans l’impossibilité totale d’occuper son logement, lequel a été placé sous scellé par décision judiciaire. Il considère que cette situation est assimilable à un cas de force majeure ou à une impossibilité objective d’exécution de ses obligations contractuelles. Il demande des délais de paiement compte tenu de sa situation personnelle et financière, et sollicite le rejet de la demande au titre des réparations locatives, faisant valoir que ces réparations résultent exclusivement de l’intervention policières et non d’un manquement du locataire. Il demande enfin que l’exécution provisoire sollicitée, non justifiée au cas d’espèce, soit rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 janvier 2021, du commandement de payer délivré le 1er août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 18 août 2025 que la société 1001 VIES HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 7 248,72 euros, au titre des sommes dues au 18 août 2025, déduction faite du dépôt de garantie.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2024 sur la somme de 2 139,06 euros et du présent jugement pour le surplus, rien ne justifiant l’exclusion du taux de l’intérêt légal, l’incarcération de Monsieur [B] [D] n’étant pas un motif l’empéchant de la possibilité de donner congé comme il a d’ailleurs pu le faire le 4 juin 2025, étant précisé que la restitution des scellés (dont son appartement) avait été faite dès le 13 septembre 2024.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il expose sa situation personnelle et financière faisant valoir qu’il est sorti de détention le 20 août 2025, qu’il est suivi pour sa schizophrénie et qu’il ne peut pas travailler actuellement. Il n’est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort par ailleurs des éléments communiqués que Monsieur [B] [D] n’a pas repris le paiement du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, la demande de délais formulée par Monsieur [B] [D] sera rejetée.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»
C’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour de la prise de possession des lieux par la locataire le 26 janvier 2021 dont il résulte que les pièces et éléments de l’appartement se trouvaient être soit à l’état neuf, soit en bon état, soit en état de vétusté.
Il résulte de l’état des lieux sortant établi contradictoirement le 4 juillet 2025, en présence de Madame [N] [I], conjointe de Monsieur [B] [D], qui le représentait en vertu d’une procuration lors de cet état des lieux que l’appartement a été restitué dans un état degradé dans l’entrée, la cuisine et la pièce d’eau.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, établi contradictoirement et non contesté par le locataire, que les désordres constatés ne sauraient être la conséquence d’un état d’usure ou de détérioration résultant de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
La société 1001 VIES HABITAT produit l’ensemble des factures des travaux de réparations locatives correspondants ainsi qu’un tableau de vétusté pour chaque poste considéré.
Monsieur [B] [D] conteste ces réparations locatives, faisant valoir qu’elles résultent exclusivement de l’intervention policière et non d’un manquement de sa part.
Il convient cependant de rappeler qu’il revenait à Monsieur [B] [D], en tant que locataire ayant subi un dommage dans le logement, de faire une déclaration de sinistre auprès de son assurance afin qu’il soit pris en charge.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en paiement de la société 1001 VIES HABITAT et il convient de condamner Monsieur [B] [D] à lui verser à la somme de 1 632,07 euros, avec intérêt légal à compter de l’assignation du 1er avril 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il convient également de condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 7 248,72 euros, au titre des sommes dues au 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 139,06 euros et du présent jugement pour le surplus.
REJETTE la demande de délais de paiement.
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1 632,07 euros, au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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