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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 oct. 2025, n° 25/20374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00513
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Octobre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20374 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JX4F
DEMANDERESSE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 399 506 641,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Thierry GICQUEAU de la SELARLGICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. LA TOURS
immatriculée au RCS d'[Localité 4] n°484 737 044, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA TOURS a consenti, par acte sous seing privé du 01er décembre 2005, à la SAS LIMPA NETTOYAGES, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 01er décembre 2005.
Par acte notarié du 06 juin 2023, la SCI LA TOURS et la SAS LIMPA NETTOYAGES ont procédé à la résiliation du bail commercial à la date du 30 septembre 2023.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été régularisé le 29 septembre 2023 par les parties.
Selon décision de l’associé unique en date du 28 novembre 2023, il a été décidé de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la SAS LIMPA NETTOYAGES à l’associé unique de la SAS ATALIAN PROPRETÉ, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, la SAS ATALIAN PROPRETÉ a mis en demeure la SCI LA TOURS de lui restituer le dépôt de garantie versé à la signature du bail commercial par la SAS LIMPA NETTOYAGES.
Par courrier recommandé du 23 avril 2024, la SCI LA TOURS a expliqué qu’il demeurait des factures en suspens concernant la taxe foncière des années 2019, 2020 et 2023 et a informé que la restitution de la caution sera effectuée dès que le règlement total de ces factures sera reçu.
Selon lettre recommandée du 14 juin 2024, la SAS ATALIAN PROPRETÉ a informé la SCI LA TOURS qu’elle a procédé au règlement de l’ensemble des factures et l’a mis en demeure de lui restituer le dépôt de garantie versé à la signature du bail.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 août 2025, la SAS ATALIAN PROPRETÉ a assigné la SCI LA TOURS devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé. Elle sollicite, aux termes de son assignation, de :
Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;Condamner à titre provisionnel la SCI LA TOURS à lui verser la somme de 3.780 euros au titre du dépôt de garantie, somme assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2024, jusqu’au parfait paiement ;Condamner la SCI LA TOURS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI LA TOURS aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Elle expose qu’elle vient aux droits de la société LIMPA NETTOYAGES; qu’elle est bien fondée à demander le versement de la somme provisionnelle de 3.780 euros à valoir sur le remboursement du dépôt de garantie, le bâtiment ayant été rendu en bon état.
Elle soutient que cette condamnation doit être assortie d’un intérêt de retard dès lors qu’elle n’a pas été restituée dans les trois mois de son terme.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 09 septembre 2025, la SAS ATALIAN PROPRETÉ, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SCI LA TOURS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la créance sollicitée est fondée sur le bail commercial du 01er décembre 2005 qui prévoyait que « le dépôt de garantie est portée à la somme de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS EUROS (3.780 euros) représentant trois mois de loyer. (…) Il sera remboursé au locataire dans les trois mois de la fin du bail ou de son départ effectif, après déduction de toutes les sommes dont il est destiné à garantir le paiement ».
Elle est également fondée sur l’acte de résiliation du bail commercial du 06 juin 2023 qui précisait que « il est rappelé qu’aux termes du bail sus-relaté, il a été prévu un dépôt de garantie d’un montant de trois mille sept cent quatre-vingts euros (3 780,00 eur) stipulé remboursable comptant le jour de la remise des clés ».
L’opposition soulevée par la SCI LA TOURS tirée du défaut de paiement de la SAS ATALIAN PROPRETÉ des taxes foncières de 2019, 2020 et 2023 est devenue sans objet, dès lors que cette dernière justifie du paiement de ces trois sommes les 24 février 2020, 14 janvier 2021 et 14 juin 2024.
Il n’est pas en conséquence relevé de contestation sérieuse se heurtant à l’obligation revendiquée. La SCI LA TOURS sera donc condamnée à verser à la SAS ATALIAN PROPRETÉ la somme provisionnelle de 3.780 euros au titre du dépôt de garantie.
Il y a lieu, en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et compte-tenu de la mise en demeure du 15 juin 2024, d’assortir la condamnation provisionnelle des intérêts moratoires à compter de cette date.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SCI LA TOURS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner la même à verser à la SAS ATALIAN PROPRETÉ une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente juridiction de rappeler les dispositions applicables de plein droit quant aux frais d’exécution, notamment ceux relatifs au droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A. 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision rendue en dernier ressort et par défaut,
CONDAMNE la SCI LA TOURS à payer à la société par actions simplifiées ATALIAN PROPRETÉ, venant aux droits de la sociétés par actions simplifiées LIMPA NETTOYAGES, la somme provisionnelle de 3.780,00 € (TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre du remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024;
CONDAMNE la SCI LA TOURS aux dépens ;
CONDAMNE la SCI LA TOURS à payer à la SAS ATALIAN PROPRETÉ une somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS)en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. LASSERRE
Le Président
C. BELOUARD
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