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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00501 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRDT
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.C.I. LA PETAUDIERE c/ [M], [W], [O]
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Marianne DREVET – AUTRIC
— [U] [M]
— [V] [K] [N] [W]
— [N] [O]
1 copie dossier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. LA PETAUDIERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [M]
domicilié : chez Mr et Mme [M]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Madame [V] [K] [N] [W]
née le 24 Septembre 2000 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [N] [O]
née le 29 Juin 1979 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 13])
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 2 décembre 2022, la SCI LA PETAUDIERE a donné à bail à monsieur [U] [M] et madame [V] [W] un logement situé [Adresse 12], moyennant un loyer de 700 euros par mois, outre des charges de 35 euros mensuelles.
Madame [N] [O] s’est portée caution des locataires.
Suite à des incidents de paiement, les locataires ont été invités à régulariser leur situation, par mise en demeure du 2 septembre 2024.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié le 9 octobre 2024 pour monsieur [M] et le 10 octobre 2024 pour madame [W], aux fins d’obtenir le paiement de la somme en principal de 3.084 euros. L’acte a été signifié à la caution par acte du 24 octobre 2024.
Monsieur [M] et madame [W] ont rendu les clés et quitté les lieux le 28 octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés à étude pour madame [J] [O] et madame [W] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour monsieur [M], la SCI LA PETAUDIERE a fait assigner les locataires et la caution à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 5 mars 2025, pour obtenir paiement de l’arriéré locatif, outre paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 mars 2025, la SCI LA PETAUDIERE était représentée par son conseil.
Elle a maintenu les termes de son assignation.
Madame [N] [O] et madame [V] [W] étaient présentes en personne.
Monsieur [M] n’étaient ni présent ni représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera rendue par défaut (citation non remise à personne), conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
En l’espèce, la SCI LA PETAUDIERE fait valoir que ses locataires ont restitué le logement mais que ni eux ni leur caution n’ont soldé la dette de loyers.
Elle produit en ce sens un décompte locatif au nom des défendeurs, ainsi que la mise en demeure qui leur a été adressée et le commandement de payer du 9 et 10 octobre 2024.
Il résulte de ces éléments que monsieur [M] et madame [W] sont bien redevables envers la SCI LA PETAUDIERE d’une somme de 3.084 euros d’arriérés de loyers, correspondant aux loyers des mois de juillet à octobre 2024, le loyer du mois de juin ayant été réglé par la caution
Ils y seront solidairement condamnés.
Madame [O], caution solidaire, sera également condamnée au paiement de la dette.
III/ Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) ».
Madame [V] [W] et madame [N] [O] ne contestent pas le montant de la dette.
Elles expliquent que monsieur [M] a loué un nouveau logement et que madame [W] a restitué les clé en octobre 2024 et habite désormais chez sa mère, madame [O].
Faisant valoir une situation compliquée sur fond de violence conjugale, madame [W] indique gagner 1.200 euros par mois mais être en attente d’un diplôme au mois de juin 2025, qui devrait lui permettre d’être mieux rémunérée. Elle propose ainsi de régler sa dette locative en 23 mensualités de 100 euros et de solder l’intégralité de la dette restante sur la 24ème mensualité.
Madame [O], caution en vertu d’un acte sous seing privé du 12 novembre 2022, précise percevoir 800 euros d’indemnités journalières en arrêt de travail, sans connaître sa date éventuelle de reprise.
Il sera toutefois accordé aux défendeurs des délais de paiement, suivant modalités précisées au dispositif de la présente décision.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [M], madame [V] [W] et madame [O], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance, incluant les frais engagés par la demanderesse au titre du commandement de payer.
Les défendeurs seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une somme de 600 euros au profit de la SCI LA PETAUDIERE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [U] [M], madame [V] [W] et madame [N] [O], à payer à la SCI LA PETAUDIERE la somme de 3.084 euros au titre de l’arriéré des loyers dus au titre du bail du 2 décembre 2022 sur le logement sis [Adresse 12] ;
AUTORISE monsieur [U] [M], madame [V] [W] et madame [N] [O] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement monsieur [U] [M], madame [V] [W] et madame [N] [O], à payer à la SCI LA PETAUDIERE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [U] [M], madame [V] [W] et madame [N] [O] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer des 9 et 10 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Ariane CHARDONNET, vice-présidente, et par madame Stéphanie STAINIER, greffière.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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