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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ R ] [ J ] ET [ I ] [ V ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04972 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYAH
MINUTE n° : 2025/516
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [O],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. [R] [J] ET [I] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [A],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame [G] [A] née [Z],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
Me Jean-luc FORNO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
Me Jean-luc FORNO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 23, 24 et 26 juin 2025 à l’encontre de la SAS [R] [J] et [I] [V], de la SA AXA FRANCE IARD, de Monsieur [U] [A] et de Madame [G] [Z] épouse [A], par lesquelles Monsieur [C] [T] et Madame [E] [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert au contradictoire des parties requises et de condamner solidairement les époux [A] à transmettre sous astreinte tous les contrats, marchés, devis et factures afférents aux travaux de construction de la maison et de la piscine en litige ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, complétant leurs précédentes écritures, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 23 juillet 2025 et par lesquelles Monsieur [C] [T] et Madame [E] [O] sollicitent, au visa du même texte, de :
DESIGNER, au contradictoire des parties requises, tel expert qu’il plaira avec la mission suivante:
convoquer les parties sur les lieux du litigeentendre tous sachantsrechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ou non, propres à éclairer le litige, et notamment devis, factures, constats et rapports, toutes conventions écrites et verbales, correspondancesvérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et les pièces produites aux débats, et préciser leur origine et leur nature, en donnant toutes les explications techniques de nature à éclairer le tribunalpréciser si les désordres résultent de vices de construction, de malfaçons, de vices des matériaux ou de toute méconnaissance des règles de l’artpréciser le cas échéant si les travaux compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destinationpréciser le cas échéant si des mesures conservatoires doivent être entreprises d’urgencepréciser le cas échéant pour chaque désordre quelles sont les entreprises intervenantes et quel pourcentage de responsabilité doit être attribué à chacune des intervenantesdécrire les travaux de reprise à réaliser pour remédier définitivement aux désordres, en évaluer la durée et en chiffrer le coûtdonner tous les éléments techniques permettant de chiffrer le cas échéant les préjudices subis par les demandeurs, qu’il s’agisse notamment du préjudice de jouissance, du préjudice financier et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues,CONDAMNER solidairement les époux [A] à transmettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir tous les contrats, marchés, devis, factures afférents aux travaux de construction de la maison et de la piscine,
DEBOUTER la SAS [R] [J] & [I] [V] de ses demandes,
RESERVER les demandes au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025 et par lesquelles la SAS [R] [J] et [I] [V], notaires associés à [Localité 8], sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Renvoyer Monsieur [C] [T] et Madame [E] [O] à mieux se pouvoir jusqu’à la mise en cause des vendeurs Monsieur et Madame [W] [P],
Subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande de Monsieur [C] [T] et de Madame [E] [O], sans que cela ne vaille en rien reconnaissance de responsabilité,
Les condamner à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens du référé ;
Vu les protestations et réserves émises lors de l’audience du 23 juillet 2025 par la SA AXA FRANCE IARD ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observation de Monsieur [U] [A] et de Madame [G] [Z] épouse [A], cités tous deux par procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les pièces versées aux débats démontrent :
que les consorts [B] ont acquis auprès de Monsieur [P] une maison d’habitation située à [Localité 11], et ce par acte authentique reçu le 15 juillet 2021 en l’office de la SAS [R] [J] et [I] [V] ;qu’antérieurement, cette maison avait été acquise par Monsieur [P] auprès des époux [A], lesquels ont fait réaliser différents ouvrages sur le terrain selon permis de construire du 24 juin 2014 et permis modificatif du 9 novembre 2015, avec des travaux déclarés achevés le 19 avril 2019 ; qu’un seul entrepreneur, Monsieur [L] (GONI CONSTRUCTION), a fourni une attestation d’assurance de responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;que des fuites importantes de la piscine ont été constatées par les requérants, ayant missionné un commissaire de justice les 2 décembre 2024 et 28 février 2025 constatant des fissures importantes au niveau de la plage piscine, et des murs de soutènement de la piscine ainsi que de la terrasse avec un risque d’effondrement desdits murs et installations environnantes selon un courrier du 6 mars 2025 de la SARL BENP, entrepreneur de construction.
Les consorts [B] soulignent que le notaire est débiteur d’un devoir de conseil renforcé et d’une obligation de vérification des documents afférents à la construction de l’immeuble vendu. Ils soutiennent que les informations et pièces communiquées lors de la vente sont insuffisantes pour des acquéreurs profanes.
La SAS [R] [J] et [I] [V] prétendent avoir informé les vendeurs de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et du fait qu’un seul entrepreneur de construction disposait d’une assurance de responsabilité décennale. Elle en conclut qu’en cas de désordres sur la construction, il convient de poursuivre le seul maître de l’ouvrage et non le notaire.
Les éléments versés aux débats caractérisent le motif légitime des requérants à voir diligenter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’égard du notaire ayant procédé à la rédaction de l’acte de vente, il ne peut être soutenu une éventuelle responsabilité subsidiaire à celle du vendeur. (Cass.Civ.1ère, 4 janvier 2005, numéro 02-10.925)
En outre, dans l’hypothèse d’une faute du notaire en lien avec les désordres constructifs, cette responsabilité peut conduire à garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation. (Cass.Civ.1ère, 9 avril 2014, numéro 13-13.772)
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’interpréter les clauses de l’acte de vente et de déterminer si les informations données par le notaire ont été suffisantes, les parties s’opposant sur ce point.
Il est conclu, d’une part que le litige potentiel avec le notaire n’est manifestement pas voué à l’échec, d’autre part que les modalités de réparation des éventuels désordres sont susceptibles d’intéresser la notaire défenderesse, qui doit en conséquence être appelée aux opérations d’expertise judiciaire.
La SAS [R] [J] et [I] [V] sera déboutée de sa demande tendant à renvoyer les requérants à mieux se pourvoir.
Il sera donné acte à la SAS [R] [J] et [I] [V] et à la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
L’expertise sera ordonnée avec mission précisée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant l’essentiel des éléments demandés. Il n’est pas opportun de prévoir que l’expert fournisse des éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices, autres que le coût des travaux de reprise. L’expert aura pour mission de donner son avis sur lesdits préjudices et les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur les autres demandes
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les requérants sollicitent la communication forcée des pièces, qui seraient détenues par les époux [A] et relatives aux travaux réalisés dans le bien immobilier vendu.
Néanmoins, aucun lien de droit n’a existé entre les époux [A] et les requérants, et les premiers n’ont pas été avisés des désordres ayant justifié la désignation d’un expert, pas plus qu’ils n’ont été mis en mesure, ayant une adresse inconnue à ce jour, de communiquer aux autres parties les pièces en litige.
Il n’existe ainsi pas de motif légitime à voir ordonner la communication forcée des pièces, laquelle pourra opportunément être réalisée dans le cadre de l’expertise judiciaire dans l’hypothèse où la nouvelle adresse des défendeurs serait identifiée.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces des consorts [B], lesquels seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des consorts [B] ayant intérêt à la mesure d’expertise sollicitée.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [R] [J] et [I] [V], notaires associés à [Localité 8], sera déboutée de sa demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.07.89.93.92
Courriel : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 11] ;
— rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ou non, propres à éclairer le litige, et notamment devis, factures, constats et rapports, toutes conventions écrites et verbales, correspondances ;
— établir la chronologie des principales étapes de construction ayant fait l’objet d’une réception ou achevés moins de dix ans avant l’acquisition du bien immobilier le 15 juin 2021 ; préciser les dates auxquelles les ouvrages en litige ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 2 décembre 2024 et 28 février 2025 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, de toute méconnaissance des règles de l’art ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, en précisant pour chaque désordre quelles sont les entreprises intervenantes ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les mesures conservatoires et travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [C] [T] et Madame [E] [O] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 SEPTEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir à référé sur la demande de communication de pièces et DEBOUTONS Monsieur [C] [T] et Madame [E] [O] de ce chef,
DONNONS ACTE à la SAS [R] [J] et [I] [V] et à la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS à Monsieur [C] [T] et Madame [E] [O] la charge des dépens de l’instance.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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