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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 juin 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2025
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UXN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] (SUISSE)
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [M] veuve [C]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Alin VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] et Madame [U] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991, ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 12 juillet 1991 par Maître [K] [R], notaire à [Localité 13], lequel prévoit une attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.
Monsieur [E] [C] est décédé le [Date décès 5] 2003, laissant comme héritiers ses trois enfants [O], [I] et [T] [C].
Par acte de notoriété en date du 26 avril 2024, Madame [U] [M] a opté pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [E] [C].
Un inventaire des biens présents dans l’appartement situé [Adresse 6] dans le 8ème arrondissement de Marseille dans lequel vivait le couple [W] et dans lequel réside toujours Madame [U] [M] a été réalisé par huissier le 2 décembre 2003 suite à une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 19 novembre 2003.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, Monsieur [O] [C] a été débouté de sa demande de voir Madame [U] [M] reconnue coupable de recel successoral et Madame [U] [M] a obtenu la main levée du séquestre qui avait été apposé sur un coffre détenu par elle auprès de la banque [11] où Monsieur [O] [C] alléguait qu’elle y avait dissimulé des biens propres de Monsieur [E] [C], séquestre obtenu par Monsieur [O] [C] par voie de requête par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 18 juillet 2018.
Monsieur [O] [C] a interjeté appel de cette décision qui est toujours pendante devant la Cour d’Appel d'[Localité 10]. Ce dernier étant décédé le [Date décès 2] 2023, deux de ses enfants ont repris l’instance en cours par voie de conclusions.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, Madame [I] [C] a fait assigner Madame [U] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir désigner un commissaire de justice pour qu’il se fasse communiquer le procès-verbal d’huissier de justice établi le 2 décembre 2003, qu’il se rende au domicile de Madame [I] [C] pour constater la présence des biens inventoriés dans le procès-verbal précité, qu’il procède à toute constatation utile et notamment de réaliser un nouvel inventaire des biens reçus en usufruit tels que listés dans le procès-verbal, le tout avec, le cas échéant, le concours de la force publique pour l’exécution de sa mission.
Par décision en date du 16 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Madame [U] [M] de confirmer ses demandes et de s’assurer que les pièces qu’elle verse aux débats ont bien été soumises au principe du contradictoire.
A l’audience du 7 mai 2025, Madame [I] [C] a précisé ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au juge des référés de :
désigner tel commissaire de justice qu’il plaira aux fins de : • Se faire communiquer le procès-verbal d’huissier de justice établi le 2 décembre 2003 par Me [B] [A], Huissier de justice ;
• Se rendre au domicile de Mme [U] [M] ainsi qu’en tout lieu désigné par elle, pour constater la présence des biens inventoriés dans ledit procès-verbal de constat ;
• Procéder à toute constatation utile à cette mission, et notamment inventorier à nouveau
l’ensemble des biens reçus en usufruit tels que listés par ledit procès-verbal de constat ;
• Relever les observations de Mme [U] [M], ou de toute personne agissant de son chef, et utiles à l’exécution de la présente mission ;
autoriser le Commissaire de justice désigné à solliciter le concours de la force publique, le cas échéant, pour l’exécution de sa mission, considérant la résistance opposée par Mme [U] [M] à la demande de justification de l’état de conservation des biens et de leur substance ;dire que les dépens, en ce inclus les frais de constat du Commissaire de justice constituent des frais de conservation des biens appartenant à l’indivision au sens de l’article 815-13 du Code civil, et seront à la charge de Mme [U] [M] ;dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [C] au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; condamner Madame [U] [M] à régler à Mme [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, et en application de l’article 700 du CPC.
En défense, Madame [U] [M], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
A titre principal,
rejeter la demande de désignation d’un commissaire de justice telle que formulée par Madame [I] [C] ; juger que Madame [I] [C] n’a pas qualité à agir ; condamner Madame [I] [C] à lui payer la somme de 1000€ au titre de la réparation de son préjudice moral ; condamner Madame [I] [C] à lui verser la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
se déclarer incompétent compte tenu de contestations sérieuses ; condamner Madame [I] [C] à lui payer la somme de 1000€ au titre de la réparation de son préjudice moral ; condamner Madame [I] [C] à lui verser la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 de ce même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise.
En l’espèce, il apparait qu’un procès-verbal de constat en date du 2 décembre 2003 a été établi à la requête de Madame [I] [C] et de son frère, [O] [C], aujourd’hui décédé, en vertu d’une ordonnance de référé en date du 19 novembre 2003 afin de procéder à l’inventaire de l’ensemble du mobilier et objet se trouvant au domicile de feu [E] [C], situé [Adresse 8].
Madame [I] [C] fait valoir qu’elle est légitime, en sa qualité de nu-propriétaire et compte tenu du temps passé depuis ce premier inventaire, à solliciter qu’un nouvel inventaire soit réalisé. Elle souligne que Madame [U] [M] a opté pour l’usufruit de tous les biens de la succession de feu [E] [C]. Elle estime que le protocole d’accord signé le 26 avril 20004 ne concerne pas tous les biens de la succession, tel que le relève la cour d’appel dans sa décision du 22 janvier 2025.
Madame [U] [M], quant à elle, fait valoir que Madame [I] [C] ne dispose d’aucun droit sur les biens meubles figurant à son domicile dans la mesure où le contrat de mariage conclu entre elle et feu [E] [C] le 12 juillet 1991 prévoit que le conjoint survivant devient propriétaire en pleine propriété de tous les biens meubles et immeubles de la communauté. Elle considère qu’à ce titre Madame [U] [M] n’a pas qualité à agir et, qu’en tout état de cause, cela constitue une contestation sérieuse qui empêche le juge des référés de statuer.
Madame [U] [M] estime par ailleurs que le protocole d’accord signé entre les parties notamment le 26 avril 2004 rend irrecevable la demande de Madame [I] [C] puisque tous les biens de la succession ont été partagés dans ce cadre. Elle explique que les biens meubles situés à son domicile ne sont pas concernés par ce protocole puisqu’elle en est devenue la propriétaire en pleine propriété en vertu du contrat de mariage précité.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [M], Madame [I] [C] étant bien héritière de feu [E] [C], elle a donc bien qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Le protocole d’accord en date du 26 avril 2024 prévoit l’attribution au conjoint survivant des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] pour les lots 551, 548, 546 et 544 du règlement de copropriété soit les lots situés en rez-de- chaussée et constituant la résidence principale des époux [M]/[C] et l’exercice de l’usufruit sur les lots 553, 554, 539 et 541 du même immeuble, soit un appartement au premier étage et deux caves (pages 3 et 4 dudit protocole).
Il apparait que le procès-verbal de constat en date du 2 décembre 2003 effectué en vertu de l’ordonnance de référé en date du 19 novembre 2003 comporte manifestement l’inventaire des biens meubles situés dans l’appartement constituant la résidence principale des époux [M]/[C] situé au rez-de-chaussée et non dans l’appartement du premier étage ou dans les caves.
Le protocole d’accord en date du 26 avril 2004 prévoit que « les parties conviennent qu’elles n’ont plus aucun droit à exercer l’une contre l’autre dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [E] [C] » et qu’en « outre, chacune des parties considère le présent accord comme un protocole transactionnel réglant d’une manière définitive et sans équivoque leurs différents futurs, en conformité a de multiples réunions, et s’interdisent en conséquence à élever une quelconque réclamation à ce sujet, conformément à l’article 2044 du code civil ».
Enfin, il prévoit que les parties « ajoutent que le présent partage prend en compte tous les éléments d’actif et de passif ».
Pour autant, l’acte de notoriété en date du 26 avril 2004, soit le même jour que la signature du protocole d’accord, reçu par Maître [S] [Y], notaire à [Localité 12], prévoit que Madame [U] [M] a opté pour l’usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession de feu [E] [C] au jour de son décès, soit le [Date décès 5] 2003.
Ainsi, s’il s’avérait qu’une action au fond relative à la succession de feu [E] [C] était toujours possible, au regard des dispositions contradictoires des documents précités, il apparait qu’un inventaire des biens meubles présents au domicile des époux [M]/[C] a bien été effectué au plus près du décès de [E] [C].
Madame [I] [C] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que Madame [U] [M] aurait perdu ou vendu le moindre bien figurant sur l’inventaire effectué le 19 novembre 2003.
En tout état de cause, elle n’explique pas en quoi la réalisation d’un nouvel inventaire dans le cadre d’une instance en référé présenterait un intérêt dans l’hypothèse d’une action au fond intentée dans le cadre de la succession de son père.
En effet, si, dans le cadre de cette action au fond, il est démontré qu’elle dispose de droits sur ces biens meubles, un inventaire pourra alors être effectué et comparé avec celui réalisé le 19 novembre 2003.
Un inventaire réalisé dans le cadre de la présente instance ne serait de toute façon pas de nature à établir les biens meubles figurant au domicile des époux [M]/[C] au moment où l’instance au fond serait éventuellement introduite.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande d’inventaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [C], qui succombe, conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [I] [C], qui succombe, sera condamnée à verser à Madame [U] [M] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [I] [C] de sa demande ;
CONDAMNONS Madame [I] [C] à payer à Madame [U] [M] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [C] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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