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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01749 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTAM
MINUTE n° : 2025/ 446
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [U] épouse [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. JT CHARPENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ACM-IARD ès qualité d’assureur de S.A.S. JT CHARPENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et Me ROGER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025, au 25 juin 2025 puis au 23 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Brigitte BOIN
Maître Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Brigitte BOIN
Maître Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [H] [F] et Madame [D] [U] épouse [F] à la S.A.S. JT CHARPENTES et son assureur la SA ACM-IARD en date du 5 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert, outre de voir réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A. ACM-IARD ès qualité d’assureur de S.A.S. JT CHARPENTES, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle formule les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
La SAS JT CHARPENTES a constitué avocat le 17 mars 2025.
A l’audience du 2 avril 2025, la S.A.S. JT CHARPENTES a formulé oralement ses protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01749 a été mise en délibéré au 14 Mai 2025 et prorogée le 21 mai 2025, le 25 Juin 2025 et le 23 juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les requérants justifient de l’existence de désordres affectant la charpente.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, prendront en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à la SA ACM-IARD et la S.A.S. JT CHARPENTES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [H] [F] et Madame [D] [U] épouse [F] seront condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.72.78.66.32
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS JT CHARPENTES
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport du cabinet ELEX du 09 décembre 2023,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par [H] [F] et Madame [D] [U] épouse [F] en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que [H] [F] et Madame [D] [U] épouse [F] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la S.A. ACM-IARD ès qualité d’assureur de S.A.S. JT CHARPENTES et la S.A.S. JT CHARPENTES de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de [H] [F] et Madame [D] [U] épouse [F];
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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