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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAS CARPE DIEM, S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.C.I. MAS DE CASTILLE |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COUDURIER & CHAMSKI
Me Jodie DEBUICHE
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 05 Mai 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02125 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOHI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.C.I. MAS DE CASTILLE,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°907 980 924, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. MAS CARPE DIEM,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°891 988 453, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous deux représentés par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Madame [L] [G],
née le 2 octobre 1950 à [Localité 7]
nationalité française
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me Eliott COHEN, Avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant,
Monsieur [U] [X],
né le 2 décembre 1946 à [Localité 5]
nationalité française
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et par Me Eliott COHEN, Avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant,
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
intervenante volontaire
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 3 Mars 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 décembre 2021, Mme [L] [G] et M. [F] ont vendu à la SCI Mas de Castille un immeuble d’habitation situé sur la commune d’Argiliers au prix de 630.000 euros.
Constatant un certain nombre de désordres, la SCI Mas de Castille a fait assigner en référé-expertise les vendeurs. Par ordonnance du 31 août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [B] en qualité d’expert. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, les SCI Mas de Castille et Mas Carpe diem ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes Mme [G] et M. [F] aux fins de :
prononcer la résolution de la vente du bien immobilier en date du 20 décembre 2021 sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ; condamner les consorts [O] à verser à la SCI Mas de Castille : 630.000 euros au titre de la restitution du prix de vente assortie de taux d’intérêt légal à compter de la signification de la décision à intervenir, 43.550 euros au titre des frais notariés assortis de taux d’intérêt légal à compter de la signification de la décision à intervenir, 28.651,04 euros au titre des frais bancaires, 2000euros par mois à compter de janvier 2022 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir au titre des pertes locatives, 8.000 euros au titre des frais de déménagement, 6.377 euros au titre des taxes foncières,2.000 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter de janvier 2022 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir ;condamner les consorts [O] à payer la SAS Carpe diem la somme de 151 864 euros au titre du préjudice commercial sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; condamner les consorts [O] à verser à la SCI Mas de Castille : 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les consorts [G] [F] à devoir supporter l’intégralité des dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de son action en résolution de la vente, la SCI Mas de Castille fait valoir que l’immeuble est affecté de nombreux désordres dont les vendeurs avaient connaissance et qu’ils ont sciemment dissimulés. Ils exposent que les vendeurs ont été indemnisés d’un sinistre relatif à la sécheresse survenue en 2017-2018 ; que si l’information a été communiquée dans l’acte de vente, elle l’a été de façon incomplète et déloyale car sans rapport avec la gravité réelle des désordres. Ils indiquent que les vendeurs ont déclaré de « petites fissures » alors que l’expert judiciaire préconise le renforcement de la structure et la stabilisation des fondations, le tout précédé d’investigations géotechniques et d’un diagnostic par un bureau d’étude.
Au soutien de son action en responsabilité délictuelle, la SCI Mas Carpe diem explique qu’elle devait louer l’immeuble à la SCI Mas de Castille pour exploiter des chambres d’hôtes et verser un loyer de 2.000 euros par mois. Elle affirme que le rapport d’expertise démontre l’impossible exploitation commerciale du bien. Elle produit le bilan prévisionnel établi avant l’acquisition permettant de démontrer qu’elle attendait un résultat net de 44.401 euros pour 2022 et de 26.636 pour 2023 ; que ses chiffres d’affaires sont en définitive catastrophiques de sorte que le préjudice commercial s’élève à 151.864 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, M. [F] et Mme [G] concluent au rejet des demandes formées à leur encontre et sollicitent reconventionnellement la condamnation de la SCI Mas de Castille à leur payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [F] et Mme [G] exposent que l’immeuble n’est affecté d’aucun vice empêchant d’y demeurer et développent chacun des 17 désordres examinés par l’expert :
— sur la présence de salpêtre et forte odeur d’humidité : il s’agit d’un vice apparent qui procède de la structure même de la bâtisse qui date du 18ème siècle ;
— sur l’affaissement et l’effondrement d’une partie du plafond : il s’agit d’un vice antérieur ;
— sur le délitement de l’enduit : il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité ou l’usage du bien ;
— sur la fissure en plafond chambre n° 1 et n° 2 : il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité ou l’usage du bien ;
— sur la fissure, moisissure, infiltration et affaissement du plafond, placard chambre n°2 : le problème d’humidité est lié à la structure de la bâtisse et est antérieur à la vente ;
— sur l’odeur d’humidité dans la chambre n° 3 : aucun désordre constaté par l’expert ;
— sur les fissures en plafond chambre n° 3 et les cloques au plafond : il s’agit d’un désordre esthétique ;
— sur l’ondulation de la peinture sur le mur : aucun désordre constaté par l’expert ;
— sur les fissures avec délitement de l’enduit : il s’agit d’un désordre esthétique ;
— sur l’affaissement du sol : il s’agit d’un désordre esthétique ;
— sur la moisissure en plafond de la mezzanine : il s’agit d’un désordre esthétique et apparent ;
— sur les jours entre tuiles : l’expert indique que la toiture est très ancienne ce qui laisse présumer que le vice était apparent et, en tout état de cause, antérieur à la vente ;
— sur l’infiltration sous le plancher bois : ce désordre n’existe pas selon l’expert ;
— sur les coulures sur tuyau évacuation en PVC : ce désordre n’a pas été constaté par l’expert.
Sur les fissures de la façade, M. [F] et Mme [G] indiquent que l’expert n’a constaté aucune impropriété à destination mais uniquement une atteinte à la solidité de l’immeuble. Ils indiquent cependant que ce vice était antérieur à la vente et apparent.
Ils indiquent que le co-gérant de la SCI Mas de Castille est un professionnel de l’immobilier qui ne peut se prévaloir de désordres qui ne rentrent pas dans la catégorie des vices cachés. En outre, ils font valoir qu’ils ont habité et exploité l’immeuble pendant 16 ans sans subir de désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande au tribunal judiciaire de :
accueillir son intervention volontaire ;lui donner acte qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de résolution de la vente ; juger dans l’hypothèse où le tribunal devait ordonner la résolution de la vente et condamner notamment les consorts [G] [F] à verser à la SCI Mas de Castille la restitution du prix de vente, que cette restitution s’opèrera directement entre ses mains pour un montant de 458.604,02 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1.55 % à compter du 14 février 2024 jusqu’à parfait paiement ; en conséquence, condamner Mme [G] et M. [F] à verser directement à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes partie du prix de vente, soit une somme de 458.604,02euros outre intérêts au taux conventionnel de 1.55 % à compter du 14 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture a été fixée au 10 février 2025. A l’audience du 3 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 mai.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Sur l’action en garantie des vices cachés de la SCI Mas [Adresse 6] Castille
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
En l’espèce, l’acte de vente contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachées rédigée de la sorte :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction sauf si l’acquéreur a également cette qualité, ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Il est constant que M. [F] et Mme [G] ne sont pas des professionnels de la construction ou de la vente d’immeubles.
Par conséquent, il incombe aux demandeurs de démontrer que :
les vices affectant l’immeuble étaient antérieurs à la vente, non apparents et d’une gravité telle qu’ils rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminue considérablement cet usage ; les vices étaient connus par les vendeurs, condition nécessaire pour écarter l’exclusion de garantie prévue au contrat.
Les demandeurs font état de 17 vices qui seront successivement examinés.
1. La présence de salpêtre et la forte odeur d’humidité
L’expert a indiqué que les parois étaient saturées d’humidité et que du salpêtre s’y développait ; que ces locaux n’étaient pas habitables en application de l’article R. 151-2 du code de la construction et de l’habitation. Il a expliqué que ce vice n’était pas apparent dès lors que les locaux étaient préalablement aérés et chauffés et que les vendeurs ne pouvaient l’ignorer.
L’expert a affirmé que le mode constructif de ces locaux ne permettait pas de supprimer l’humidité et les remontées d’eau dans les murs et a préconisé des travaux consistant à la pose d’un déshumidificateur, d’un trottoir et d’un drain, le tout pour un coût de 8.556 euros TTC.
Les vendeurs ne contestent pas avoir eu connaissance de ce problème d’humidité et soutiennent que ce vice était apparent.
Toutefois, l’expert a indiqué que le fait de chauffer et d’aérer la cuisine et le séjour n°1 avaient pu rendre cette humidité non apparente.
L’immeuble en cause est une bâtisse datant du 18ème siècle comprenant deux bâtiments :
la maison principale avec un séjour cuisine au rez-de-chaussée et 2 chambres au premier étage, bureau, dressing, salle de bain et WC ; une dépendance avec au rez-de-chaussée une petite cuisine, un salon, deux chambres avec salle de bain avec WC et au premier étage 4 chambres et 4 salles de bain.
L’humidité dont il est fait état concerne deux pièces situées dans la dépendance, qui ont été aménagées dans un espace ancien avec des murs et des voutes en pierre calcaire coquillier.
Il n’est pas contesté que les vendeurs ont occupé ce bâtiment pendant 16 ans avant la vente, ce qui démontre que l’immeuble est habitable, à condition de le chauffer et de l’aérer, sans pour autant présenter un niveau de confort comparable à un immeuble datant du 20ème siècle.
Par conséquent, ce vice ne présente pas une gravité suffisante pour conduire à la résolution de la vente car il ne rend pas l’immeuble impropre à son usage.
2. L’affaissement et l’effondrement d’une partie du plafond de la cuisine
Il résulte du rapport d’expertise que le plafond de la cuisine est constitué de plaques de plâtres fixées sur les solives bois du plancher ; que les plaques de plâtre présentent des moisissures et une détérioration qui sont caractéristiques d’une humidité importante. En octobre 2022, le plafond était affaissé et s’est effondré en mars 2023.
Il est constant que ce vice n’était pas apparent au jour de la vente alors qu’il existait déjà.
L’expert indique « à notre avis le début d’affaissement du plafond étant connu du vendeur, mais pas le désordre dans son ampleur. Le vendeur a habité et géré pendant plus de 16 ans cet ensemble immobilier, il ne pouvait pas ignorer la présence de la forte humidité inhérente au mode constructif de ces locaux et à leur environnement, qui est la cause du désordre ».
Pour que la clause d’exclusion de la garantie soit écartée, il faut démontrer que les vendeurs connaissaient le vice. Cette preuve n’est pas rapportée puisque l’expert indique que les vendeurs ne pouvaient pas connaître le désordre dans son ampleur.
3. Le délitement de l’enduit
Il résulte du rapport qu’il s’agit d’un problème esthétique ne portant pas atteinte à l’usage du bien ou à sa solidité.
4. La fissuration du plafond de la chambre n°1
Il résulte du rapport qu’il s’agit d’un problème esthétique ne portant pas atteinte à l’usage du bien ou à sa solidité.
5. La fissure du mur de la chambre n°2
Il résulte du rapport qu’il s’agit d’un problème esthétique ne portant pas atteinte à l’usage du bien, cette fissure n’étant pas infiltrante.
6. Les fissures, moisissures, infiltration et affaissement du plafond du placard de la chambre n°2
L’expert a relevé que le plafond du placard présentait un pourrissement très avancé, qu’il s’affaissait et que des moisissures étaient présentes sur les parois. Le fond de ce placard était recouvert par des plaques en OSB.
L’expert a indiqué que rien ne démontrait que ces plaques aient été posées par les vendeurs pour dissimuler l’état du placard.
Toutefois, il convient de relever que l’expert évalue les travaux de reprise à la somme de 2.300 euros TTC et que s’il considère que les désordres portent atteinte à l’usage du placard, force est de rappeler que l’impropriété à l’usage doit concerner le bien en son ensemble. Par conséquent, ces désordres sont trop limités pour entraîner la résolution de la vente.
7. Odeur d’humidité dans la chambre n°2
Ce désordre n’a pas été constaté par l’expert. Il n’est donc pas établi.
8. Les fissures du plafond de la chambre n°3
L’expert relève qu’il s’agit d’un désagrément esthétique mais qu’il existait un risque d’effondrement du plafond.
Toutefois, il n’est pas démontré que les vendeurs avaient connaissance de ce vice, l’expert ayant indiqué « Ces fissures ont fait l’objet de reprises avant la vente, mais rien ne permet de dire que ces reprises ont été faites pour en diminuer l’apparence ou la dissimuler pour la vente ». Par conséquent, la clause d’exclusion de garantie ne peut être écartée.
9. Cloques au plafond
Il résulte du rapport qu’il s’agit d’un problème esthétique ne portant pas atteinte à l’usage du bien.
10. Ondulation de la peinture sur le mur
Ce désordre n’a pas été constaté par l’expert. Il n’est donc pas établi.
11. Fissures avec délitement de l’enduit
Il résulte du rapport qu’il s’agit d’un problème esthétique ne portant pas atteinte à l’usage du bien.
12. Affaissement du sol
L’expert indique que le sol était recouvert d’un revêtement « Jonc de mer » qui a été déposé par le nouveau propriétaire. Or, sur une zone, le sol s’est affaissé et des carreaux sont manquants.
Toutefois, il résulte du rapport que cet affaissement n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à constituer une impropriété à l’usage attendu.
13. Moisissures en plafond de mezzanine
Outre le fait que l’expert a relevé que ces moisissures étaient, selon lui, décelables par l’acheteur et donc apparentes, elles ne présentent pas une gravité telle qu’elles rendraient l’immeuble en son ensemble impropre à son usage.
14. Jours entre les tuiles
L’expert a relevé que la couverture était très ancienne, que les tuiles canal étaient posées sur des chevrons et ne présentaient pas de fixation ; que les recouvrements des tuiles étaient faibles et que des jours étaient visibles.
L’expert a indiqué que l’état des tuiles était visible mais que les infiltrations ne l’étaient pas. Toutefois, il résulte du rapport que les combles étaient très faciles d’accès ce qui permettait d’observer l’état de la toiture dont l’ancienneté et la vétusté ne pouvaient échapper à un acquéreur normalement diligent. En outre, les photographies de cette toiture dans le rapport d’expertise montrent que les espaces entre les tuiles sont tels qu’il n’est nullement surprenant que des infiltrations puissent survenir. Par conséquent, ce vice était apparent lors de la vente et ne peut entraîner la résolution de la vente.
15. Infiltration sous le plancher de bois
Ce désordre n’a pas été constaté par l’expert.
16. Coulures sur le tuyau d’évacuation en PVC
Ce désordre n’a pas relevé de fuites.
17. Les fissures en façades
Les façades Nord et Est du bâtiment présentent des fissures et des lézardes anciennes et visibles qui n’étaient pas apparentes au moment de la vente car dissimulées par un lierre que les acquéreurs ont arraché quelques semaines après l’acquistion.
Sur la gravité de ces fissures, l’expert écrit :
« Les fissurations et lézardes constatées sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. En l’état, elles ne sont pas de nature à une impropriété à destination ou à l’usage attendu, mais l’apparition de nouvelles fissurations structurelles, montre que la bâtisse bouge sous les effets des périodes de sécheresse et de mouvement des sols. En l’absence de travaux de confortement, inexorablement la stabilité de la bâtisse sera compromise, et la sécurité des personnes ne sera alors plus assurée.
Causes : Façade Nord, compte tenu que l’enduit sous égout, qui recouvre les fissurations, ne s’est pas fissuré, ces fissurations ne présentent pas de caractère évolutif récents. Façade Est, la fissuration n’est pas évolutive, elle correspond à l’absence de liaison entre les deux parties de la construction réalisées à des dates différentes.
Principes de réparation : Ces fissurations peuvent être reprises par un matage et harpage, mais en l’absence d’un renforcement de la structure, par tirants et stabilisation des fondations, inexorablement elles réapparaitront.
Coût : Nous évaluons le coût de la reprise par matage et harpage à 2.000 euros TTC.
Nota : Pour déterminer le renforcement de la structure, des investigations géotechniques (=3000 €), un diagnostic de la structure et des préconisations par un BET structure (= 4000 €) sont nécessaires, frais qui ne pouvaient pas être pris en charge par la SCI Mas de Castille ».
Les vendeurs avaient connaissance de l’existence de ces fissures car ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur à la suite d’un épisode de sécheresse survenu en 2017-2018. Il leur a été versé une somme de 7.968 euros pour la reprise de ces fissures.
M. [F] et Mme [G] ont informé les acquéreurs de la déclaration de ce sinistre. L’acte de vente stipule en page 18 : « Le vendeur déclare qu’à sa connaissance l’immeuble a subi en 2017 un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité et dont l’origine a été la suivante : zone classée en catastrophe naturelle pour sécheresse suite à l’apparition de petites fissures ».
La SCI Mas de Castille estime que cette information était mensongère car il ne s’agissait pas de petites fissures.
La lettre d’accord signée par M. [F] le 27 novembre 2018 mentionne « reprise fissures aggravées sur murs pierres en retour » et diverses autres reprises de fissures. Toutefois, la nature et le montant des travaux de reprise (7.968 euros TTC), lesquels concernaient des fissures localisées dans six endroits différents, démontrent que les désordres n’étaient pas, à cette date, considérés comme susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’immeuble.
La mention de « petites fissures » dans l’acte de vente n’apparait donc pas mensongère.
Dans ces conditions, il n’est pas prouvé que les vendeurs avaient connaissance de la gravité des fissures. La nature des travaux de reprise et le montant de l’indemnisation ne leur permettaient pas de comprendre que les désordres étaient tels qu’ils compromettaient la solidité de la bâtisse. Par conséquent, la mauvaise foi des vendeurs n’est pas établie et il n’est pas possible d’écarter l’exclusion de garantie prévue au contrat.
En définitive, la SCI Mas de Castille doit être déboutée de ses demandes de résolution de la vente et d’indemnisation.
Sur l’action en responsabilité délictuelle de la SAS Carpe diem
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte des développements précédents que la bâtisse présentait incontestablement des désordres. Toutefois, ces derniers n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible toute exploitation. Le tribunal relève à cet égard que les deux bâtiments ont été acquis pour une somme de 630.000 euros et que l’expert évalue le montant des travaux de reprise à la somme totale de 32.681 euros.
En outre, il est acquis aux débats que les vendeurs ont exploité cette bâtisse en gites jusqu’à la vente.
Par conséquent, la SAS Carpe Diem ne démontre pas que M. [F] et Mme [G] ont commis une faute délictuelle rendant impossible la mise en œuvre de son projet d’exploitation de chambres d’hôtes. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [F] et Mme [G] ne démontrent pas que l’action de la SCI Mas de castille et de la SAS Carpe diem ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire et seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La SCI Mas de castille et la SAS Carpe diem succombent en leurs prétentions et doivent être condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
En revanche, aucune circonstance tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Reçoit l’intervention volontaire de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Rejette les demandes de la SCI Mas de Castille ;
Rejette la demande de la SAS Carpe diem ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [U] [F] et de Mme [L] [G] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Mas de Castille et la SAS Carpe Diem aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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