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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 11 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZUT
[L] [I] [K]
C/
CF2C
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
REQUÉRANTE :
[12] [Adresse 4]
n° BDF : 000324014305
DÉBITEUR :
Monsieur [L] [I] [K], né le 15 Décembre 1985 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— CF2C
ref : ALMA-274000575A9UU-290322, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— SEQENS
ref : 405308.42, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [11]
ref : Chez [14], dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [13]
ref : 60729665/N000727523/N000745646, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
— [20]
ref : 40490914922,39195948326, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [26]
ref : 0000000186200050544093, dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [L] [I] [K] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [16], le 10 septembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 30 septembre 2024.
La [16] a élaboré des mesures imposées le 6 janvier 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 12 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 81 €, les mesures étant subordonnées à la vente par Monsieur [I] [K] d’un véhicule RENAULT ARKANA, immatriculé GL 339 RS, mis en circulation le 27 juin 2022, dont le certificat d’immatriculation définitif, en date du 18 janvier 2023, a été établi au nom de Monsieur [L] [I] [K].
Monsieur [L] [I] [K] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, reçue au Secrétariat de la [16], le 12 février 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 23], le 18 février 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 avril 2025, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, [24] et [17] pour la [26] ont actualisé le montant de leurs créances.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [L] [I] [K] a comparu. Il a expliqué que le véhicule ne lui appartient pas, qu’il a été financé par une cousine, Madame [P] [D], vivant en Côte d’Ivoire qui lui a envoyé l’argent pour en faire l’acquisition. Monsieur [I] [K] a précisé que sa cousine avait l’intention de venir vivre en France et d’y exercer la profession de VTC, que le projet n’a pu aboutir car n’ayant pas de titre de séjour, elle n’a pas pu s’immatriculer en qualité d’auto-entrepreneur, que sa cousine a accepté que le véhicule soit immatriculé au nom de Monsieur [I] [K], mais que, lorsqu’elle viendra en France, elle récupérera son véhicule. Le Magistrat présidant l’audience a demandé à Monsieur [I] [K] de bien vouloir communiquer, dans le cadre du délibéré, la facture d’achat du véhicule et ses relevés de compte bancaire justifiant du versement par sa cousine des sommes nécessaires à l’acquisition du véhicule. Monsieur [I] [K] a ensuite expliqué qu’il travaillait dans la production audiovisuelle, que tout se passait bien, qu’il allait avoir une promotion, mais que sa responsable s’y étant opposée, il a quitté son emploi.Monsieur [I] [K] a indiqué qu’il recherche un emploi, mais que les offres d’embauche sont limitées dans l’audiovisuel et qu’il est donc toujours au chômage. Monsieur [I] [K] a fait valoir que ses dettes étaient un boulet. Le Magistrat présidant l’audience lui a fait observer que le dépôt d’un dossier de surendettement ne débouchait pas nécessairement sur un effacement des dettes.
[24], [13], [15] ([10]), [20], [11] et [26] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 11 juin 2025.
En cours de délibéré, Monsieur [I] [K] a adressé au Greffe :
la facture d’acquisition du véhicule auprès d’un concessionnaire italien pour le prix de 27 416,67 € hors taxes, en date du 7 juillet 2022, établie aux noms de Monsieur [I] [K] et de Madame [G] [D] ;des échanges Whatsapp entre Madame [V] [P] et Monsieur [L] [I] [K] à propos du choix d’une voiture destinée à être utilisée par des chauffeurs VTC, puisqu’il est indiqué dans ces échanges qu’il ne serait pas possible de trouver des chauffeurs avec un CATPURE, mais qu’avec un ARKANA, ce serait possible ; ces échanges portent également sur le prix du véhicule qui atteint 33 000 € et ont eu lieu le 5 juillet 2022 ;les relevés du compte bancaire de Monsieur [I] [K] du 5 juin au 6 septembre 2022 faisant apparaître qu’entre le 25 juin et le 29 août 2022, il a reçu 13 virements via [28] effectués par huit personnes différentes pour un montant total de 38 348,11 € ; à l’exception d’un virement de 15 000 € effectué par [21] de 15 000 €, ces virements se situent entre 1 200 et 3 000 € et seul un virement de 1 322 € a été effectué par Madame [P] [D] le 29 août 2022 ; dans sa lettre de transmission, Monsieur [I] [K] a expliqué que les différentes personnes qui ont effectué les virements sont des collaborateurs de Madame [P] [D] ;un courriel de Monsieur [I] [K] adressé à sa banque le 12 juillet 2022 par lequel il l’informe, afin qu’elle ne s’en inquiéte pas, de virements par sa soeur (et non pas sa cousine) de 21 000 € "dans le cadre de l’achat de mon véhicule […]. Ma soeur doit m’aider pour cet achat."
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [16] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Monsieur [L] [I] [K], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 14 janvier 2025.
Monsieur [L] [I] [K] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 7 février 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la vérification des créances :
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
* sur la créance de [24] :
[24] a indiqué que sa créance s’élève à 1 551,27 € à la date du 15 février 2025 et a produit le relevé de compte de Monsieur [I] [K] pour en justifier.
La créance de [24] sera donc fixée à la somme de 1 551,27 €.
* sur la créance de la [26] :
[17] pour la [26] a actualisé la créance de cette dernière pour la porter à la somme de 5 010,65 € en incluant les intérêts de retard jusqu’au 5 mars 2025.
Il sera, toutefois, rappelé qu’en application de l’article L 722-14 du code de la consommation, les intérêts cessent de courir à compter de la date de la recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, les modalités de remboursement prévues par les mesures se substituant à celles convenues entre les parties.
En conséquence, la créance de la [26] restera fixée à la somme de 4 822,36 €, incluant le montant du solde débiteur du compte à la date de sa résiliation, soit 4 760 €.
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…)" ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [L] [I] [K] est célibataire et n’a personne à charge. Il est sans emploi.
Au vu de la notification de ses droits que [19] lui a adressée le 26 juin 2024, Monsieur [I] [K] bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 46,94 € par jour, ce qui représente une moyenne mensuelle de 1 427,75 € (46,94 € x 365 / 12).
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [I] [K] paie un loyer de 421,83 €, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau chaude et froide, prises en compte par les forfaits règlementaires chauffage et habitation de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 876 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2025, le forfait de base est fixé à 632 € pour une personne seule, le forfait habitation à 121 € et le forfait chauffage à 123 €, soit un total de 876 €.
Monsieur [I] [K] n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.
Le total des charges mensuelles de Monsieur [I] [K] est donc de 1 297,83 €.
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (213,94 €) et la différence entre les ressources et les charges (129,92 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 100 €.
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 12 mois.
Pour permettre le rétablissement le plus rapide possible du débiteur, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.
Conformément à l’article L 711-6 du code de la consommation, la créance locative sera remboursée prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre III dudit code.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.
S’agissant du véhicule RENAULT ARKANA dont la Commission de Surendettement a requis la vente par Monsieur [I] [K], il ressort des pièces produites par ce dernier, pendant le délibéré, que son acquisition a été faite en concertation avec Madame [G] [P] [D], cousine ou soeur de Monsieur [I] [K] selon ses différentes versions, dans le but de le louer à des chauffeurs VTC, puisque le choix du véhicule a été effectué en fonction de la possibilité d’être utilisé par l’un d’entre eux.
Par ailleurs, Madame [P] [D] a souhaité apparaître sur le certificat d’immatriculation du véhicule.
Toutefois, les virements [28] dont Monsieur [I] [K] a fait état ne permettent pas d’établir qu’ils ont été effectués par Madame [P] [D].
En effet, sur les treize virements reçus par Monsieur [I] [K], Madame [P] [D] n’est à l’origine que d’un seul pour un montant de 1 322 € le 29 août 2022, les douze autres ayant été effectués par sept autres personnes différentes.
Monsieur [I] [K] a tenté de justifier l’intervention de ces différents donneurs d’ordre en expliquant qu’il s’agissait de collaborateurs de Madame [P] [D], mais si tel avait été le cas, ils ne seraient pas apparus dans le libellé des virements qui n’aurait mentionné que le nom de Madame [P] [D].
En outre, lorsque Monsieur [I] [K] a informé sa banque de l’arrivée des virements, il a indiqué qu’ils étaient destinés à l’aider à faire l’acquisition de “son” véhicule.
Enfin, si le certificat provisoire du véhicule a été établi aux noms de Madame [P] [D] et de Monsieur [I] [K], en revanche, le certificat définitif émis, le 18 janvier 2023, quelques mois plus tard l’a été au seul nom de Monsieur [I] [K].
Or, si le certificat définitif a pu être établi au seul nom de Monsieur [I] [K], c’est que Madame [P] [D] y a consenti et a reconnu que Monsieur [I] [K] devait être considéré comme le propriétaire exclusif du véhicule.
Monsieur [I] [K] ne peut donc prétendre que lorsque Madame [P] [D] viendra en France, elle récupérera le véhicule.
De même, Monsieur [I] [K] ne justifie pas que la conservation d’un tel véhicule soit indispensable à ses recherches d’emploi. Monsieur [I] [K] pourra, en effet, faire l’acquisition ou prendre en LOA d’un véhicule de plus petite dimension lorsqu’il aura retrouvé une activité professionnelle et apuré à tout le moins en partie ses dettes.
En conséquence, il sera ordonné à Monsieur [I] [K] de procéder à la vente amiable du véhicule RENAULT ARKANA E-TECH, immatriculé GL 339 RS, mis en circulation le 27 juin 2022, à sa valeur de marché, au plus tard à l’issue des présentes mesures, auprès d’un concessionnaire [22] ou d’un vendeur de véhicules d’occasion de bonne renommée, d’aviser la Commission de Surendettement dès que la vente amiable sera réalisée afin qu’elle arrête la répartition du prix de vente entre les créanciers et de conserver le prix de vente dans l’attente de cette répartion.
Monsieur [I] [K] devra également mettre à profit la durée des présentes mesures pour rechercher activement un emploi, y compris dans un autre secteur que le sien compte tenu du faible nombre de postes à pourvoir dans ledit secteur.
Il sera rappelé que le non-respect des présentes mesures est susceptible de justifier l’irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement à l’occasion d’un prochain dépôt.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [L] [I] [K] à l’encontre des mesures imposées par la [16], le 6 janvier 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances :
* de SEQENS à la somme de 1 551,27 € ;
* de la [26] à la somme de 4 822,36 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [L] [I] [K] à la somme mensuelle de 1 297,83 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 100 € ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
ORDONNE à Monsieur [L] [I] [K] de procéder à la vente amiable du véhicule RENAULT ARKANA E-TECH, immatriculé GL 339 RS, mis en circulation le 27 juin 2022, à sa valeur de marché, au plus tard à l’issue des présentes mesures, auprès d’un concessionnaire [22] ou d’un vendeur de véhicule d’occasions de bonne renommée, d’aviser la Commission de Surendettement dès que le vente amiable du véhicule sera réalisée afin qu’elle arrête la répartition du prix de vente entre les créanciers et de conserver le prix de vente dans l’attente de cette répartion ;
DIT que Monsieur [L] [I] [K] devra mettre à profit la durée des présentes mesures pour rechercher activement un emploi, y compris dans un autre secteur que le sien compte tenu du faible nombre de postes à pourvoir dans ledit secteur ;
RAPPELLE que le non-respect des présentes mesures est susceptible d’entraîner l’irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers à l’occasion du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement ;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [L] [I] [K] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [L] [I] [K] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, Monsieur [L] [I] [K] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [L] [I] [K] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [L] [I] [K] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [16], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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