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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 30 déc. 2024, n° 24/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01964 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01964 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZIJ – M. [B] [L]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n°24/1114
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [E] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [B] [L]
né le 03 Septembre 2002 à QUINCY SOUS SENART (91480), demeurant 14 Rue de la Hamoche – 77320 JOUY SUR MORIN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’ATSM 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 06 mars 2024 dont fait l’objet M. [B] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 30 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [B] [L], reçue et enregistrée au greffe le 30 décembre 2024 à 13H16,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 30 décembre 2024 à 13H16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [B] [L] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 28/12/2024 à 17 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière en date du 30/12/2024
à 11H00 pour le motif suivant : risque hétéro-agressif.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les
prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont
été respectées et que la mesure de contention débutée le 28/12/2024 à 17 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de
6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [L] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant
adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [B] [L],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de
procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la
charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
à 18H12,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [B] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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