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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 26/04680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
18° chambre 1ère section
N° RG 26/04680
N° Portalis 352J-W-B7K-DCPLU
N° MINUTE : 2
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre SHI de la SELARL DEHENG – SHI & CHEN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0298
DEFENDERESSE
S.A.S. FOURNITURES GENERALES POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
Le présent jugement en rectification d’erreur matérielle est rendu ce jour par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
premier ressort
Vu le jugement rendu le 7 avril 2025 entre la SARL [U] et la SAS Fournitures Générales Pour le Commerce et l’Industrie (ci-après société FGCI),
Vu le courrier reçu le 13 février 2026 adressé par le gérant de la SARL [U]
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, permettant au juge de se saisir d’office en cas d’erreur ou d’omission matérielle,
Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties et le message adressé par RPVA à l’avocat de chacune d’elles le 13 février 2026, à la suite duquel le tribunal n’a pas été destinataire d’observations éventuelles.
SUR QUOI
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Il est établi que le tribunal dans son jugement rendu le 7 avril 2025 a omis de faire figurer dans le dispositif la condamnation de la SAS Fournitures Générales Pour le Commerce et l’Industrie à payer à la SARL [U] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, décidée dans les motifs de la décision.
Il y a donc lieu de rectifier le jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Dit que le jugement rendu par ce tribunal le 7 avril 2025 dans l’instance enrôlée au répertoire général sous le numéro 21/04804, minute 1 sera complété comme suit :
— dans le dispositif en page 13 il sera ajouté, après la mention, “Rejette la demande de dommages et intérêts de la société FGCI” les mentions suivantes :
“- Condamne la société FGCI à payer à la société [U] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande de la société FGCI formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”
Dit qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du dit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens de l’instance rectificative aux frais du Trésor Public ;
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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