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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 15 janv. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00085
DOSSIER : N° RG 24/00625 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCVV
Copie exécutoire à
expédition à
le 15 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Janvier 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association GAMMES – UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [J] [P], [W] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 10 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de séjour en date du 11 août 2022, l’association GAMMES UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a mis à disposition de Monsieur [J] [L] un local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Ce contrat a été conclu pour une durée limitée à l’instruction de la demande d’asile pouvant être augmentée pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
La demande d’asile a, dans un premier temps, fait l’objet d’un rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 novembre 2022 mais la cour nationale du droit d’asile a octroyé à Monsieur [J] [L] le bénéfice d’une protection subsidiaire par décision du 1er juin 2023.
Une prolongation de l’hébergement a été réalisée selon avenant du 1er juin 2023 et ce jusqu’au 1er septembre 2023 et une lettre de participation frais d’hébergement a été remise le 23 juin 2023. Une nouvelle prolongation du délai a été réalisé et ce jusqu’au 1er décembre 2023 puis jusqu’au 31 décembre 2023.
l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à Monsieur le 5 mars 2024 une décision d’orientation vers la structure d’hébergement CPH FTAD de [Localité 5], [Adresse 1] et par courriers des 20 mars 2024 et 2 mai 2024, l’association a demandé à Monsieur [J] [L] de quitter les lieux.
L’association a enfin 22 mai 2024 par acte de commissaire de justice réaliser une sommation interprétative.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2004, l’association GAMMES UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, à l’audience du 10 décembre 2024 et demande :
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [L]
— de condamner Monsieur [J] [L] aux entiers dépens.
À l’audience du 10 décembre 2024, l’association GAMMES UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR était représentée par son avocat.
Elle a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens. Elle a exposé que Monsieur a déjà bénéficié de prolongation de trois mois et qu’un autre hébergement lui a été proposé, qu’il l’a refusé et qu’ainsi, en restant dans les lieux, il prend la place d’un demandeur d’asile.
Monsieur [J] [L], également représenté par un avocat, demande à la juridiction de surseoir à son expulsion et de lui accorder des délais de grâce de 12 mois pour lui permettre de trouver un nouveau logement et de quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la déchéance du titre d’occupation et ses conséquences
L’article 1737 du code civil expose que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En l’espèce, il ressort de la convention d’occupation temporaire signée le 11 août 2022 par Monsieur [J] [L] que, suite à l’octroi de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d’asile du 1er juin 2023 , l’intéressé s’est vu prolonger son hébergement jusqu’au 1er septembre 2023 puis jusqu’au 1er décembre 2023.
Par la suite l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a autorisé à résider dans les lieux jusqu’au 31 décembre 2023 et l’a orienté vers une structure d’hébergement situé à [Localité 5] le 5 mars 2024.
A partir du 31 décembre 2023, Monsieur [J] [L] ne peut plus se prévaloir d’un titre d’occupation de l’hébergement qui avait été mis à sa disposition.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [L] s’est maintenu dans les lieux à l’expiration du bail, de sorte qu’il y a lieu de constater la déchéance du titre d’occupation des locaux loués à la date du 31 décembre 2023, date d’expiration du contrat.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [J] [L] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Si Monsieur [L] fait valoir sa situation personnelle et notamment de son suivi psychiatrique, de son emploi et de sa demande de logement social auprès de l’ADAGES, Il a déjà bénéficié, de fait, de plus d’un an de délai dans la mesure où ce dernier aurait dû quitter les lieux le 31 décembre 2023.
Dès lors au regard de cet élément, il ne sera pas fait droit à sa demande de délai supplémentaire.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [L], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que le contrat de bail conclu le 11 août 2022 entre l’association GAMMES UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR et Monsieur [J] [L] concernant le local d’hébergement situé [Adresse 2] à [Localité 6], a expiré le 31 décembre 2023,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [J] [L] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 31 décembre 2023,
DEBOUTONS Monsieur [J] [L] de ses demandes ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] aux dépens de l’instance,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [J] [L],
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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