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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 5 mars 2026, n° 24/04636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/04636 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42CB
AFFAIRE : M. [G] [O]( Me Laurie QUINSON)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
né le 15 Septembre 2005 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/005131 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Laurie QUINSON, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 2]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifiée le 19 avril 2024, Monsieur [G] [O], se disant né le 15 septembre 2005 au Mali, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal de :
« CONSTATER que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civil a
été délivré.
CONSTATER que Monsieur [G] [O] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
ANNULER le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé par décision du 4 août 2023 par la directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille.
CONSTATER que Monsieur [G] [O] remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l’article 21-12 1° du Code civil.
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7
juin 2023 par Monsieur [G] [O].
ORDONNER la remise à Monsieur [G] [O] de la copie de sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 26-4 du code civil.
DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [O], né le 15 septembre 2005 à [Localité 2] (MALI), demeurant et domicilié à la MECS [Adresse 3], est Français à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française soit le 7 juin 2023.
ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil.
CONDAMNER le Trésor public au paiement de 1 500 € à Me [K] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l’avocate soussignée au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Par conclusions signifiées le 12 mai 2025, Monsieur [O] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— il est entré seul en France le 24 octobre 2019, à la suite d’un parcours migratoire
éprouvant.
— Il a fait l’objet d’un placement à compter du 13 décembre 2019, selon décision du juge pour enfants et a été confié à l’aide sociale à l’enfance.
— La lecture de la décision du directeur des services du greffe judiciaire en date du 4 août 2023 ne permet en aucun cas au jeune [G] [O] d’en comprendre les motifs. En l’absence de toute indication précise s’agissant de la remise en cause du caractère probant de l’acte, la décision est irrégulière en la forme et sera donc annulée.
— Aux termes de l’article 24 de l’Accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali en date du 2 février 1962, les actes de naissances maliens sont admis en France sans qu’il soit nécessaire de les faire légaliser.
— Le jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le Tribunal civil de Kita a été transposé sur les registres de l’état civil malien, et il fournit l’acte de naissance qui en résulte pour justifier de son état civil. Aussi, le jugement supplétif doit être analysé comme étant un élément complémentaire dont les autorités françaises peuvent tenir compte pour apprécier l’état civil de Monsieur [O]. Partant, l’article 36 de l’accord de coopération entre la France n’est pas applicable et ne saurait conduire à considérer que l’acte de naissance produit par le demandeur n’est pas probant au sens de l’article 47 du Code civil français.
— Les actes produits par le demandeur répondent aux exigences de la législation malienne opposable en matière de document d’état civil.
— Dans ses conclusions datées du 18 juin 2024, le ministère public invoque la loi malienne 68-14 du 17 février 1968, portant organisation de l’état civil malien. Or, il convient de souligner que les dispositions issues de cette loi n’étaient plus applicables à la date de l’établissement de l’état civil de Monsieur [O]. En effet, le jugement supplétif d’acte de naissance produit a été établi par application du Code des personnes et de la famille malien issu de la loi n°2011-087 du 30 décembre 2011.
— Conformément aux prescriptions légales, le jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le Tribunal civil de Keita a été transcrit sur le registre du centre de Sagabari, village principal de la commune de Gadougou, dont fait également partie la « fraction » de Kountougoun dans laquelle est né [G] [O] le 15 septembre 2005.
— En outre, la transcription a été faite sur le registre de l’année 2020, année du jugement supplétif, puisque la naissance du jeune [G] [O] est survenue antérieurement, en 2005.
— Enfin, il apparaît nécessaire de souligner la parfaite concordance des informations
contenues dans le jugement supplétif d’acte de naissance et dans l’acte de naissance
produit par [G] [O], tant s’agissant des mentions et références que des
informations relatives à [G] [O] et à ses parents.
— Seul l’État étranger, en l’espèce malien, qui est souverain, et donc ses institutions, disposent du pouvoir d’attester de ce qui est ou non un acte d’état civil régulier. En l’espèce, les autorités maliennes ont récemment délivré à [G] [O] une carte
consulaire et un numéro NINA, précisément sur la base de l’acte de naissance n°16 daté du 3 mars 2020, ainsi qu’un passeport biométrique.
— Par ailleurs, il remplit l’ensemble des conditions posées aux termes de l’article 21-12, 1° du code civil.
Par conclusions signifiées le 17 juin 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que la procédure est régulière, de juger que le demandeur n’est pas Français, de rejeter les autres demandes de ce dernier, d’ordonner la publicité prévue par l’article 28 du Code civil, et de condamner Monsieur [O] aux dépens.
Il fait valoir que :
— le demandeur ne produit qu’un extrait du jugement supplétif, et non l’intégralité de la décision.
— L’article 36 de l’accord de coopération du 9 mars 1962 prévoit que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire doit en communiquer une expédition réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l’original de l’exploit de signification et un certificat de non recours.
— L’acte de naissance produit n’est pas conforme à l’article 43 de la loi malienne du 17 février 1968 imposant que soit mentionnée la date à laquelle l’acte a été dressé ; seule figure la date de délivrance de la copie, et encore en chiffres et non pas en toutes lettres.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025, avec effet différé au 11 décembre 2025.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a été destinataire d’une copie de l’assignation introductive d’instance, selon courrier recommandé réceptionné le 26 avril 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, demandeur se borne à produire la photocopie simple d’un extrait du jugement supplétif d’acte de naissance prononcé le 24 février 2020 par le tribunal civil de Kita au MALI, alors que les dispositions précitées imposent la production d’une copie intégrale certifiée conforme de la décision.
Il en est de même des dispositions de l’accord de coopération signé entre la France et le Mali le 2 février 1962, et dont l’article 36 impose à une partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire d’en produire une expédition réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, sa signification, et un certificat de non recours.
En outre, seule une photocopie simple de l’acte de naissance dressé en application du jugement supplétif est produite, et non pas l’original d’une copie intégrale.
Dans ces conditions, Monsieur [O] ne justifie pas d’un état-civil fiable et certain au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil, la carte consulaire et le passeport ne constituant pas des actes d’état-civil.
En conséquence, ses demandes seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, comment à l’instance, Monsieur [O] en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Corrélativement, sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [O] de ses demandes.
Juge que Monsieur [G] [O] se disant né le 15 septembre 2005 au Mali, n’est pas de nationalité française.
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [G] [O] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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