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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mai 2026
N° RG 24/00680 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLFD
N° Minute : 26/01074
AFFAIRE
[O] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167
substitué par Me Léo CORTHIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [Q], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [1] a établi le 23 janvier 2023 une déclaration d’accident du travail relative à Madame [O] [D], salariée en qualité de responsable des opérations, pour des faits survenus le 16 novembre 2022 et consistant en une agression sexuelle commise par un supérieur hiérarchique, Monsieur [G].
Le certificat médical initial daté du 14 décembre 2022 mentionne les éléments suivants : « éléments rapportés par la patiente : agression dans un cadre professionnel ; cliniquement : crise d’angoisse et syndrome post-trauma ».
Une instruction a été mise en œuvre par la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM). Un questionnaire a dans ce cadre été adressé aux parties par la CPAM.
Un second certificat médical initial daté du 5 juin 2023 a été établi, mentionnant les éléments suivants : « éléments rapportés par la patiente : agression dans un cadre professionnel ; cliniquement : crise d’angoisse et syndrome post-traumatique ».
Par courrier du 4 septembre 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine a informé Madame [D] du rejet de sa demande de prise en charge de l’accident allégué.
Madame [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine par courrier du 5 août 2021 pour contester cette décision.
Lors de sa séance du 7 février 2024, la CRA a confirmé la décision initiale de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Madame [D] a alors, par requête déposée le 22 février 2024, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [O] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger que revêt un caractère professionnel l’accident du travail subi par Madame [D] le 16 novembre 2022, tel qu’il résulte de sa reconnaissance implicite par la CPAM des Hauts-de-Seine ;
à titre subsidiaire,
— annuler la décision de refus de prise en charge par la CPAM des Hauts-de-Seine et dire que l’agression sexuelle dont a été victime Madame [D] était constitutive d’un accident du travail ;
en tout état de cause,
— dire inopposable à la salariée la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Hauts-de-Seine du 4 septembre 2023 ;
— ordonner à la CPAM des Hauts-de-Seine de prendre en charge l’accident du 16 novembre 2022 au bénéfice de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à verser à Madame [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par le conseil de la demanderesse.
En réplique, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [D] aux dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, Madame [D] a été invitée à justifier de la décision rendue par le tribunal correctionnel à l’encontre du supérieur hiérarchique Monsieur [G], poursuivi du chef d’agression sexuelle aggravée pour les faits ayant donné lieu à la déclaration d’accident du travail de Madame [D], les écritures de la demanderesse mentionnant que l’audience correctionnelle avait eu lieu le 30 janvier 2026. Madame [D] a indiqué que Monsieur [G] a bénéficié d’une décision de relaxe, mais qu’elle entendait interjeter appel de cette décision et qu’elle avait fait des démarches pour que le procureur de la République fasse également appel.
La CPAM des Hauts-de-Seine, dans des observations en réplique sur cette note en délibéré, a sollicité que cette note ne soit pas prise en compte, faute d’autorisation préalable du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions contestées, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine ayant refusé de prendre en charge l’accident de Madame [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande de reconnaissance implicite de l’accident du travail déclaré au bénéfice de Madame [D]
Madame [D] soutient qu’une décision de reconnaissance implicite de son accident du travail serait intervenue dès lors que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical ont été envoyé une première fois le 23 janvier 2023, puis, par courrier recommandé réceptionné 15 avril 2023. Par la suite, la caisse ayant demandé la modification du certificat médical initial afin d’ajouter la mention « syndrome post-traumatique », elle a adressé une nouvelle version du certificat médical initial le 25 mai 2023, qui a été réceptionné par la caisse le 30 mai 2023. Elle en déduit que le délai des articles R441-7 et R441-8 a commencé à courir à compter du 30 mai 2023 et que la CPAM a reconnu implicitement l’accident du travail, sa décision de refus de prise en charge ne respectant pas le délai de 90 jours à compter de cette dernière date.
La CPAM des Hauts-de-Seine considère pour sa part qu’elle a été destinataire du dossier complet le 9 juin 2023, incluant notamment le certificat médical du 5 juin 2023, de sorte que la décision du 4 septembre 2023 ne serait pas tardive.
Sur ce :
Aux termes de l’article R441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale ajoute : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ».
Selon l’article R441-18 du même code, « l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R441-7, R441-8, R441-16, R461-9 et R461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ».
En l’espèce, il apparaît que deux certificats médicaux successifs ont été établis par le docteur [V], le premier en date du 14 décembre 2022 et le second en date du 5 juin 2023, ce certificat supportant une mention supplémentaire plus précise relative au syndrome post-traumatique.
Il est constant que ce second certificat médical a été établi à la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine, et que Madame [D] a accepté de le faire établir par son médecin, puis de le produire auprès de la CPAM, sans faire la moindre réserve tenant au caractère suffisamment probant du certificat médical initial du 14 décembre 2022. Par conséquent, elle doit être réputée avoir acquiescé à la demande de la caisse, de sorte que le délai des articles R441-7 et R441-8 du code de la sécurité sociale a valablement commencé à courir à compter de la réception du certificat médical rectificatif du 5 juin 2023, soit le 9 juin 2023.
Par suite, la décision prise par la CPAM des Hauts-de-Seine le 4 septembre 2023 a été rendue dans le délai de 90 jours prévu à l’article R441-8 du code de la sécurité sociale est n’est pas tardive.
Madame [D] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident du 16 novembre 2022.
Sur la demande de prise en charge de l’accident en date du 16 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels
Madame [D] fait valoir que cet accident a été provoqué par son supérieur hiérarchique, à l’occasion d’une soirée de séminaire du CODIR de l’entreprise dont les frais étaient pris en charge par l’employeur. Elle souligne également que tous les salariés de la [1] sont convaincus qu’elle a été agressée sexuellement par son supérieur hiérarchique, accoutumé à des comportements et propos déplacés vis-à-vis de collègues féminines.
La CPAM des Hauts-de-Seine objecte que l’accident est dépourvu de lien avec le travail, relevant que c’est à la fermeture d’un bar, dans la nuit, que l’agression décrite par Madame [D] aurait eu lieu, de sorte que ces faits ne se seraient pas déroulés par le fait ou à l’occasion du travail, et que, en tout état de cause, l’accident du travail ne repose que sur les seules déclarations de l’assurée sociale, non-corroborées par des éléments objectifs.
Sur ce :
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail , dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’ accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’ accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail, c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais, si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise.
Toutefois, une absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
A défaut de preuve, la victime ou la caisse doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (voir en ce sens : cour de cassation, chambre sociale, 20 décembre 2001, bulletin civil 2001, V, n°397).
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident au titre du risque professionnel que l’événement causal soit d’ordre psychique ou psychologique. Mais dans ce dernier cas, il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou plusieurs dates certaines aux temps et aux lieux du travail, quelle que soit la date d’apparition de la lésion.
Aussi, le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit se définir par un événement daté ou une série d’événements datés et précis et il appartient à la victime de démonter un choc émotionnel brutal causé par son employeur et caractérisé par la rupture avec le cours habituel des choses, la brutalité de l’événement, son caractère imprévisible et exceptionnel. Ne pourront donc être retenues comme fait accidentel des situations correspondant à des conditions normales de travail.
En l’espèce, il résulte du questionnaire renseigné par l’assurée que, à la suite d’un séminaire de CODIR du 15 novembre 2022, à la fin de la journée de travail, vers 18 heures, elle s’est rendue avec Monsieur [G] et un autre salarié dans un bar, puis dans un restaurant. Vers 23 heures, ces trois personnes se sont rendues dans un autre bar. A la fermeture de celui-ci, vers 1 heure 50, Monsieur [G] et elle-même sont retournés en taxi vers l’endroit où ils avaient laissé leur voiture et c’est devant sa voiture que l’agression a eu lieu, vers 2 heures du matin. Elle précise que Monsieur [G] a exprimé son souhait d’avoir des relations sexuelles, qu’il l’a tenue par les épaules et qu’il a essayé de l’embrasser. Elle a décliné ces propositions et essayé de le calmer et de le raisonner, avant qu’il ne finisse par retourner vers sa voiture.
Monsieur [G] a pour sa part contesté formellement ces accusations dans le cadre de l’enquête interne menée par la direction des ressources humaines de la société, évoquant des relations purement professionnelles avec la requérante.
Il convient d’observer que celui-ci a été relaxé des faits d’agression sexuelle aggravée par le tribunal correctionnel de Paris, selon les déclarations de Madame [D], sans que les motifs de cette décision soient connus au jour où le tribunal statue.
Or, les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont autorité de la chose jugée, de sorte qu’il n’est pas permis au juge civil de les méconnaître. Toutefois, l’autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’à ce qui a été nécessairement et certainement jugé. Dans le cas présent, en l’absence de connaissance des motifs de la relaxe prononcée par le juge pénal, le présent tribunal, ne sachant pas si cette relaxe est intervenue pour défaut de l’élément matériel de l’infraction ou défaut de son élément intentionnel, n’est pas privé de la possibilité de caractériser des faits brutaux et soudains de nature à entraîner des lésions psychologiques, et par suite à caractériser un accident du travail.
Par conséquent, l’autorité de la chose jugée ne peut en l’état du dossier faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail au bénéfice de Madame [D].
Toutefois, force est de constater que, en l’état des pièces versées aux débats, Madame [D] ne produit aucun élément de nature à corroborer ses déclarations et établir la matérialité de cet accident. En effet, aucun témoin n’était présent au moment des faits et aucune lésion physique n’a été occasionnée par les faits dénoncés.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, si des critiques ont été portées par les salariés dans le cadre de l’enquête interne de la [1] à l’encontre de Monsieur [G] en ce qui concerne son caractère et son mode de management, aucun grief précis relatif à son comportement vis-à-vis des salariés de sexe féminin n’a précisément été soulevé, seules des déclarations syndicales postérieures aux faits dénoncés soulevant une telle problématique.
Au regard de ces éléments, les seuls propose tenus par Monsieur [G] au cours de la soirée précédant les faits, et attestés par le troisième salarié présent, Monsieur [P], selon lesquels « si je n’avais pas ma femme, je serais amoureux de toi [à savoir Madame [D]] et c’est toi qui serais à la maison à me dire quoi faire » ne peuvent suffire à établir la matérialité de l’accident.
Il en découle que la survenance de cet évènement repose exclusivement sur les déclarations de l’assurée, sans témoignage direct ni élément matériel corroborant la survenue d’un fait précis survenu dans la nuit du 16 novembre 2022.
En conséquence, aussi digne d’intérêt que soit la situation de Madame [D], la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle formée par cette dernière doit être rejetée, la matérialité d’un fait accidentel au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas établie de manière suffisamment probante.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Madame [D] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe, et de débouter cette dernière de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande d’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Madame [O] [D] de sa demande tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident en date du 16 novembre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [O] [D] de sa demande tendant à la prise en charge par la CPAM des Hauts-de-Seine de l’accident en date du 16 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels et du surplus de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DÉboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [O] [D] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Amèle AMOKRANE, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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