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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 12 juin 2025, n° 23/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2025
N° RG 23/02549 – N° Portalis DB22-W-B7H-REPF
DEMANDEUR :
Madame [E] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie BRUEZIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0224, avocat plaidant, Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652, avocat postulant,
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats : Anne-Claire LORAND
Greffier présent lors du délibéré Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Maddy BOUDHAN, M. [U] (LRAR IFPA)
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [P] (LRAR [13])
délivrée(s) le :
EXTRAIT ARIPA – [Localité 18]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 19 avril 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [G] [U] le divorce de :
Madame [E] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16]
et de :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (MAROC),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
DIT que Madame [E] [P] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 19 avril 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [P] et Monsieur [G] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à verser à Madame [E] [P] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [G] [U] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à 300 euros, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [E] [P],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [E] [P] a produit une plainte à l’encontre de Monsieur [G] [U] pour des faits de violences volontaires sur Madame [E] [P];
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/02549 – N° Portalis DB22-W-B7H-REPF
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 12 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [E] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie BRUEZIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0224, Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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