Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE MIRADOR c/ S.A. EUROMAF prise en sa qualité d'assureur de la société INGENIERIE 84, S.A.S. SODOBAT, SAS TECHNILOISIRS, S.A.S. APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04919 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYMC
MINUTE n° : 2025/514
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
[Adresse 14] à l’enseigne DOMAINE DE L’ILE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. LE MIRADOR,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP ès qualité d’assureur de la société TECHNILOISIRS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante
S.A.S. SODOBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société INGENIERIE 84,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
SAS TECHNILOISIRS, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [T] [X] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (Avocat Plaidant)
S.A.R.L. AZUR GEO LOGIC représentée par son gérant M. [O] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés AZUR GEO LOGIC et SODOBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. INGENIERIE 84,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (Avocat Plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Maître Ahmed-[D] [E]
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
Me Jean baptiste TAILLAN
CCC :
Minute 2025/50 du 15 janvier 2025 (RG 24/05606)
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Maître Ahmed-[D] [E]
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [Adresse 15] exploite un camping nommé Camping international de l’île d’or, sis [Adresse 12] à [Localité 13].
La société LE MIRADOR a pour objet l’achat, la vente, la location et la gestion de mobil-home et d’habitation de plein air.
Courant 2022, les deux sociétés susvisées ont souhaité réaliser des travaux visant à créer 24 emplacements supplémentaires au sein du camping de l’île d’or.
La société AZUR GEO LOGIC, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier la réalisation d’études géotechniques préalables.
La société TECHNILOISIRS, assurée également auprès de la SMABTP, a été en charge de la maîtrise d’œuvre.
La société APAVE SUDEUROPE, assurée auprès de la SA SMA SA, a assuré une mission de coordination sécurité protection santé et une mission de contrôle technique.
L’exécution des travaux a été confiée à la société SODOBAT, assurée auprès de la SMABTP.
La société INGENIERIE 84, assurée auprès de EUROMAF, est intervenue en qualité de bureau d’études structure agissant pour le compte de SODOBAT.
Se plaignant de l’apparition de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 20 juin 2024, les sociétés de [Adresse 11], à l’enseigne DOMAINE DE L’ILE D’OR, et la SAS LE MIRADOR ont fait assigner l’ensemble des sociétés susvisées et leurs assureurs devant le juge des référés du présent tribunal, aux fins de solliciter principalement la désignation d’un expert, et par ordonnance de référé du 15 janvier 2025 (RG 24/05606, minute 2025/50), il a été fait droit à cette demande avec désignation de Monsieur [C] [N] en qualité d’expert judiciaire.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 17 juin 2025, notifiée par voie électronique le 2 juillet 2025 et à laquelle elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025, la SAS STE DONAT DE BATIMENT (SODOBAT) a saisi la présente juridiction aux fins de voir rectifier, au visa des articles 145 et 463 du code de procédure civile, l’ordonnance du 15 janvier 2025 en ajoutant un chef de mission de l’expert tendant à faire le compte entre les parties, outre à statuer ce que de droit sur les dépens.
Les convocations à l’audience ont été envoyées par courriers le 30 juin 2025 aux avocats constitués dans l’instance RG 24/05606 et aux parties n’ayant pas constitué avocat.
Par message électronique du 1er juillet 2025, la SAS INGENIERIE 84 a déclaré s’en rapporter à justice quant à la requête présentée.
Par message électronique du 17 juillet 2025, la SAS TECHNILOISIRS, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [T] [X] [S], a déclaré s’en rapporter à justice quant à la requête présentée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP, en ses qualités d’assureur de la société AZUR GEO LOGIC et de la société SODOBAT, sollicite de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la requête en omission de statuer déposée par la société SODOBAT et, dans l’hypothèse où le président de céans rectifierait son ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2025, de condamner le Trésor Public aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 23 juillet 2025, la SAS LE MIRADOR, la SAS APAVE SUDEUROPE et la SARL AZUR GEO LOGIC ont chacune déclaré s’en rapporter à justice quant à la requête présentée.
Les autres parties n’ont pas comparu à l’audience, ni fait valoir leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, les conditions du texte précité sont respectées et il y a lieu de constater que la demande de la société SODOBAT, tendant à ce que l’expert ait pour mission de faire le compte entre les parties, n’a pas fait l’objet d’une décision dans l’ordonnance du 15 janvier 2025.
Il convient de faire droit à cette requête en rectifiant l’ordonnance précitée.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONSTATONS que la décision minutée 2025/50 par ordonnance du 15 janvier 2025 dans l’instance RG 24/05606 est entachée d’une omission de statuer concernant la mission dévolue à l’expert judiciaire.
ORDONNONS la rectification de cette omission en ajoutant, en page 5 du dispositif de l’ordonnance du 15 janvier 2025 après la mention «Donner tous éléments permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par les sociétés requérantes (préjudice de jouissance, préjudices d’exploitation consécutifs aux désordres ainsi que consécutifs à la réalisation de 21 emplacements au lieu des 24 emplacements prévus initialement, et plus généralement tous préjudices financiers subis par les maîtres d’ouvrage », le chef de mission suivant :
— faire le compte entre les parties.
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Bailleur
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Hongrie ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Usure ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Résolution
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Soudan ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière
- Cession ·
- Plus-value ·
- Régime fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Honoraires ·
- ° donation-partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement fiscal ·
- Titre ·
- Mission
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Consultant ·
- Maladie ·
- Profession ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Soudure ·
- Tuyauterie ·
- Urssaf ·
- Grand déplacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Transport ·
- Indemnité ·
- Miel
- Signature électronique ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Identification ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.