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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ S ] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE, Pôle Social c/ URSSAF HAUTE NORMANDIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/432
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSHZ
— ------------------------------
Société [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE
C/
URSSAF HAUTE NORMANDIE
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— [S]
— URSSAF
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me D’Halescourt
— Me Leclercq
DEMANDERESSE
Société [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE, dont le siège social est sis 24, rue de la sous Bretonne – 76620 LE HAVRE
représentée par Maître Xavier D’HALESCOURT de la SELARL XAVIER D’HALESCOURT, avocats au barreau du HAVRE, lors de l’audience de plaidoirie le 28 avril 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 octobre 2025
DÉFENDERESSE
URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis 61 Rue Pierre Renaudel – CS 92035 – 76040 ROUEN CEDEX 1, représentée par Maître Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE, lors de l’audience de plaidoirie le 28 avril 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 octobre 2025
L’affaire initialment mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 Septembre 2025, les débats étant réouverts et l’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et et pris connaissance des arguments et pièces présentés par les parties aux soutiens de leurs prétentions respectives, a mis l’affaire en délibéré ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE a fait l’objet d’une vérification comptable par l’URSSAF de Normandie sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Le chef de redressement litigieux est relatif au versement des indemnités «transport ».
Le 22 décembre 2023, l’URSSAF a adressé à la SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE une mise en demeure pour un montant de 247.811 euros (236.012 euros pour les cotisations et 11.799 euros pour les majorations de retard).
La SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Normandie laquelle a, en séance du 16 avril 2024, rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 18 juin 2024, la SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire du Havre.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 28 avril 2025.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
La SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE demande au tribunal d’annuler la décision de la Commission de recours amiable ainsi que la mise en demeure du 22 décembre 2023.
Elle soutient que la mise en demeure n’est pas motivée car elle ne précise pas les causes du redressement.
Elle indique que les sommes réclamées par l’URSSAF sont la conséquence d’une erreur de présentation des bulletins de paie. Elle fait valoir que l’indemnité versée indemnise en réalité « le grand déplacement » et non « le transport ». Elle ajoute que l’indemnité pour le transport est inférieure à l’indemnité permise pour le grand déplacement.
L’URSSAF de Normandie demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE et de confirmer la mise en demeure du 22 décembre 2023.
L’URSSAF demande que soit confirmée la décision du 16 avril 2024 de la CRA car les salariés ne peuvent être indemnisés simultanément par une indemnité de « grand déplacement » et par une indemnité de « transport ».
Elle demande donc au tribunal de condamner la SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE à lui régler les sommes dues soit 247.811 euros. Elle sollicite également la confirmation du chef de redressement des frais professionnels non justifiés pour un montant de 175.335,39 euros en cotisations et 8.766 euros en majorations de retard.
Enfin, elle réclame la condamnation de la SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La décision du tribunal initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 a été prorogée jusqu’au 08 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 202 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure :
Vu l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ;
La mise en demeure adressée par l’URSSAF le 22 décembre 2023 et réceptionnée le 27 décembre 2023 précise le motif de mise en recouvrement « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 25/09/23 ». Il est aussi mentionné « Montants des redressements suite au dernier échange du 22/11/23 ». La nature des sommes réclamées est ainsi inscrite « Régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS ». Le montant total à payer est de 247.811 euros (dont 11.799 euros de majorations).
Au surplus, la lettre d’observations du 25 septembre 2023 (réceptionnée le 29 septembre 2023), à laquelle fait expressément référence la mise en demeure détaille précisément les sommes que l’URSSAF réclame à la SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE à la suite du redressement.
Par conséquent, la mise en demeure du 22 décembre 2023 est régulière.
Sur le redressement :
Vu l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
La SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE soutient que l’indemnité « transport » qu’elle verse à ses salariés doit s’analyser en réalité comme une indemnité « grand déplacement ». Elle invoque donc une erreur de présentation des bulletins de paie.
Elle ajoute que l’indemnisation totale accordée aux salariés concernés ne dépasse pas le montant forfaitaire de l’indemnité grand déplacement.
Toutefois, l’exonération des indemnités s’apprécie catégorie par catégorie. Par conséquent, un salarié ne peut être indemnisé à la fois des frais de « découché » et de « petit déjeuner » d’une part et des frais de « transport » d’autre part. En effet, l’indemnisation au titre du grand déplacement suppose que le salarié n’est pas rentré à son domicile et n’a donc pas exposé de frais de transport.
Les deux indemnités sont différentes et le redressement de l’URSSAF est justifié.
Par conséquent, la SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE est condamnée à verser les sommes réclamées par l’URSSAF soit 247.811 euros (dont 11.799 euros de majorations).
Les autres chefs de redressement ne sont pas contestés, ils seront donc confirmés.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE est condamnée aux frais et dépens.
L’équité commande de débouter l’URSSAF de Normandie de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME la décision du 16 avril 2024 de la Commission de recours amiable près l’URSSAF de Normandie ;
CONDAMNE SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE à régler auprès de l’URSSAF de Normandie la somme de 247.811 euros ;
CONFIRME pour le surplus le redressement entrepris ;
CONDAMNE la SARL [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE aux dépens ;
DÉBOUTE l’URSSAF du Rhône de sa demande établie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSHZ
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSHZ
Magistrat : Cécile POCHON
Société [S] CHAUDRONNERIE SOUDURE TUYAUTERIE
URSSAF HAUTE NORMANDIE
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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