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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, tb paritaire baux ruraux, 27 déc. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 24]
[Localité 21]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00044 – N° Portalis DB26-W-B7I-IA7O
JUGEMENT PARITAIRE
DU 27 Décembre 2024
[I] [N] épouse [K]
C/
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, [D] [N]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 27 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 9 décembre 2024 et qui ont délibéré en formation incomplète :
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick PLATEAU
ASSESSEUR PRENEUR : Romain DUBOIS
GREFFIER : Claire GAVEL
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
d’une part,
ET
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [D]
[Adresse 19]
[Localité 20]
non comparant
Monsieur [D] [N]
[Adresse 8]
[Localité 26]
non comparant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 9 août 2024, Madame [I] [K] née [N] a demandé la convocation de Monsieur [D] [N] représenté par son liquidateur judiciaire la SELARL GRAVE RANDOUX, suivant jugement du Tribunal judiciaire d’Amiens en date du 2 novembre 2021 et de la SELARL GRAVE RANDOUX ès qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement du Tribunal judiciaire d’Amiens du 2 novembre 2021.
Elle a exposé que :
— par acte reçu le 28 mai 2004 par Maître [X] notaire à [Localité 23], Monsieur [D] [N] s’est vu consentir par Monsieur et Madame [B] [N] – [V] un bail rural portant sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 26]
Un corps de ferme sur une parcelle cadastrée section E N° [Cadastre 9] pour une surface de 33 a 15 ca
Des parcelles de terre cadastrées :
Section E n° [Cadastre 18] 9 a 55 ca
Section ZA N°[Cadastre 10] 4 ha 45 a 40 ca
Section ZD N° [Cadastre 4] 7 ha 83 a 90 ca
Section E N° [Cadastre 6] 2 a 00 ca
Section ZA N° [Cadastre 7] 1 ha 49 a 10 ca
Section ZD N°[Cadastre 5] 51 a 50 ca
Section ZE N°[Cadastre 11] 92 a 00 ca
Section ZE N°[Cadastre 15] 2 ha 77 a 20 ca
Section ZH n° [Cadastre 3] 4 ha 47 a 40 ca
Commune de [Localité 27]
Section YC N°[Cadastre 3] : 3 ha 73 a 04 ca
Section YC n° [Cadastre 4] : 1 ha 13 a 89 ca
Section YC N° [Cadastre 5] : 2 ha 45 a 11 ca
Section YC N°[Cadastre 12] : 8 a 42 ca
Commune de [Localité 25]
Section ZP N°[Cadastre 13] : 75 a 00 ca
Section ZP N°[Cadastre 14] : 49 a 90 ca
Section ZP N°[Cadastre 16] : 96 a 20 ca
Section ZP N°[Cadastre 17] : 87 a 30 ca
— qu’au décès de Monsieur et Madame [B] [N] – [V], à la suite d’un acte de partage du 28 mai 2021, Madame [I] [N] est devenue pleine propriétaire des parcelles de terre suivantes :
Commune de [Localité 25]
Section ZP N°[Cadastre 13] 75a 00ca ; Section ZP N°[Cadastre 14] 49a 90ca ; Section ZP N°[Cadastre 16] 96a 20ca ;
Section ZP N°[Cadastre 17] 87a 30ca
Commune de [Localité 27]
Section YC N°[Cadastre 3] 3ha 73a et 4ca.
— que selon les termes du contrat de bail désigné précédemment, le fermage est payable annuellement à terme échu le 25 décembre de chaque année.
— que des fermages sont impayés et que Monsieur [D] [N] a été placé en redressement judiciaire puis le 2 novembre 2021 le Tribunal judiciaire d’Amiens a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [N].
— que malgré les procédures en cours, Monsieur [D] [N] a continué à jouir des parcelles prises à bail sans pour autant régler les fermages même postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
— que malgré la mise en demeure d’avoir à régler les fermages postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 12 avril 2024 adressée à Monsieur [D] [N] et dénoncée à son liquidateur, les impayés subsistent.
— que les parcelles louées ne sont plus exploitées par Monsieur [D] [N] et qu’elles sont laissées dans un état d’abandon.
Madame [I] [N] sollicite donc la résiliation du bail, le paiement de la somme de
2476 euros au titre des fermages impayés avec les intérêts à compter du 12 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 14 octobre 2024.
A défaut d’accord, et en l’absence de comparution des défendeurs, le dossier a été renvoyé à l’audience de jugement du 9 décembre 2024.
Le conseil de Madame [I] [K] née [N] a maintenu les demandes initiales.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2025, avancé au 27 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Les dispositions de l 'article L411-31 du code rural disposent que :
« -Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes… »
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
La liquidation judiciaire n’exonère pas le locataire du règlement des fermages des baux en cours dont il continue à jouir.
Que celles de l’article 1766 du code civil prévoient que :
« Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier Le bail.
En l’espèce, le contrat de bail signé le 28 mai 2004 est produit, il prévoit le versement d’un fermage annuel de 2476 euros payable le 25 décembre de chaque année et actualisable.
Il est communiqué le décompte des sommes dues et il apparaît que le fermage de l’année culturale 2022 et 2023, postérieur au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [N] qui s’établit à la somme de 2476 euros conformément aux termes du bail signé est demeuré impayé.
Il résulte de la lecture des pièces qu’une mise en demeure d’avoir à régler les deux fermages impayés de 2022 et 2023 a été signifiée au preneur « à étude » par acte d’huissier de Justice le 12 avril 2024, ainsi qu’à son liquidateur judiciaire par lettre recommandé avec accusé de réception en date du même jour.
Ces envois sont demeurés infructueux puisqu’aucun règlement n’est intervenu.
La mise en demeure comporte les mentions prévues par loi et le délai de 3 mois a été respecté.
Les défendeurs ne se présentent pas pour contester les réclamations.
Ils ne nient pas non plus les allégations relatives à l’absence d’exploitation des parcelles qui constituent également un motif de résiliation et qui sont étayées par la communication de pièces.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail précité aux torts du preneur.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [N] la somme de 2476 euros au titre des fermages impayés de 2022 et 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 et également le montant d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage jusqu’à la date de libération effective des parcelles ;
La demande d’astreinte ne sera pas prononcée puisque manifestement les terres sont inexploitées ce qui démontrent que Monsieur [D] [N] n’entend pas s’y maintenir.
Sur les demandes accessoires
La somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [K] sera inscrite au passif de la liquidation ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant en formation incomplète après avis des assesseurs par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la résiliation du bail signé le 28 mai 2004 entre Monsieur et Madame [B] [N] et Monsieur [D] [N] pour non- respect des clauses du bail portant sur les parcelles situées :
Commune de [Localité 25]
Section ZP N°[Cadastre 13] 75a 00ca ; Section ZP N°[Cadastre 14] 49a 90ca ; Section ZP N°[Cadastre 16] 96a 20ca
Section ZP N°[Cadastre 17] 87a 30ca
Commune de [Localité 27]
Section YC N°[Cadastre 3] 3ha 73a et 4ca.
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, Monsieur [D] [N] pourra être expulsé si besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier si nécessaire à ses frais.
DEBOUTE Madame [I] [K] née [N] de sa demande d’astreinte.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [N] la somme de 2476 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 au titre des fermages impayés de 2022 et 2023 à payer au profit de Madame [I] [K] née [N] ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage prévu au bail jusqu’à la date de libération effective des parcelles.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [N] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I] [K] née [N] ainsi que le coût des dépens.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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