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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 nov. 2025, n° 23/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00657 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGBU
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— représentée par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] – YOUGOSLAVIE, demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] (HAUT-RHIN)
— représentés par Me Serife UZUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 83
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 28 janvier 2021, la SA Carrefour Banque a fait assigner M. [B] [F] et Mme [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 10 mai 2021 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être radiée selon ordonnance de radiation du 24 janvier 2023.
La SA [Adresse 7] a repris l’instance selon acte du 27 janvier 2023 de sorte que l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2023.
Elle a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Lors de cette audience, la SA Carrefour Banque, régulièrement représentée par son conseil, reprend ses conclusions en date du 18 juin 2024 et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer irrecevables et mal fondés les défendeurs en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, les en débouter,
— juger que la conclusion du contrat de prêt par signature électronique a été réalisée au moyen d’un processus fiable de signature garantissant l’identification des signataires et l’intégrité de l’acte,
— juger que le contrat de prêt en date du 30 avril 2019 a valablement été conclu,
— juger que la créance de la demanderesse n’est pas contestable,
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
— condamner M. [B] [F] et Mme [H] [F] à lui payer :
la somme de 19 831,22 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 6 février 2020, capitalisés chaque année,la somme de 1 418,50 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,- à titre subsidiaire, condamner les défendeurs à payer la somme de 18 896,90 € au titre de la répétition de l’indu, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020,
— sur la demande reconventionnelle :
— déclarer irrecevables et mal fondés les défendeurs en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, les en débouter,
— juger que la demanderesse n’a commis aucune faute,
— rejeter la demande de dommages et intérêts d’un montant de 18896,90 € ainsi que la demande de compensation,
— rejeter la demande de compensation avec la condamnation au titre de la répétition de l’indu,
— rejeter la demande de réduction formulée sur le fondement de l’article 1352-7 du code civil,
— rejeter la demande de délais de paiement, subsidiairement assortir ces délais d’une clause cassatoire,
— condamner M. [B] [F] et Mme [H] [F] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA [Adresse 7] expose que suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2019, elle a consenti à M. [B] [F] et Mme [H] [F], un prêt personnel d’un montant de 19 500,00 € remboursable par 84 mensualités de 277,17 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,16 %. Elle ajoute qu’un premier incident paiement non régularisé est intervenu le 3 août 2019 raison pour laquelle elle leur a notifié la déchéance du terme selon courrier recommandé avec accusé de réception le 5 février 2020.
Sur le fondement des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que sur le fondement de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, elle soutient avoir eu recours à un procédé d’identification fiable en recourant à la société DocuSign dont le fichier de preuve atteste de la signature des défendeurs. Elle souligne que les défendeurs se sont identifiés sur la page de consentement en saisissant un code qui leur avait été préalablement transmis et vérifié par le service Protect&Sign. La SA [Adresse 7] ajoute qu’en tout état de cause les défendeurs ont confirmé la validité du prêt en recevant les fonds sur leur compte bancaire et en payant des mensualités.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, la demanderesse indique que les défendeurs ont bien réceptionné les fonds sur leur compte bancaire et n’ont restitué que la somme de 603,10 €. Elle souligne que dans l’hypothèse d’une répétition de l’indu seul le droit commun trouve à s’appliquer de sorte que la demande est soumise à la prescription quinquennale laquelle commence à courir à compter de la découverte de l’erreur, soit le 7 octobre 2021 lorsque les défendeurs ont argué de l’absence de contrat.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la SA Carrefour Banque soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée contrairement aux défendeurs lesquels ont réceptionné les fonds avant de les transmettre à un tiers.
Enfin, s’agissant de la demande de délais de paiement, la demanderesse indique que les défendeurs ont, de fait, déjà bénéficié des plus larges délais de paiement.
Cités selon actes déposés en l’étude tant pour M. [B] [F] que pour Mme [H] [F], ceux-ci comparaissent régulièrement représentés par leur conseil et reprennent leurs conclusions du 27 septembre 2024 par lesquelles ils demandent :
Sur la demande principale :
— dire et juger que les signatures électroniques figurant sur documents produits par la demanderesse ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière ;
— dire et juger que le contrat de crédit en date du 30 avril 2019 dont se prévaut la demanderesse n’est pas valable ;
— dire et juger que la créance de la demanderesse est contestable ;
— en conséquence, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’indemnité conventionnelle est excessive et la réduire à la somme de 100 €,
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
Sur la demande en répétition de l’indu :
— dire et juger la demande en paiement au titre de la répétition de l’indu irrecevable et débouter la demanderesse de cette demande,
— subsidiairement, dire et juger que la demanderesse a commis une faute,
— condamner la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 18896,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— dire et juger que ladite somme se compensera avec la condamnation de ce même montant qui sera prononcée à l’encontre des défendeurs au titre de la répétition de l’indu,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la demanderesse a commis une faute à l’égard des défendeurs,
— réduire fortement la somme qui devra être restituée par les défendeurs,
— dire et juger que la somme qui sera mise à la charge des défendeurs portera intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date des conclusions de la demanderesse au titre de la répétition de l’indu,
En tout état de cause :
— accorder aux défendeurs des délais de paiement sur deux années,
— dire et juger que durant ce délai les sommes porteront intérêts au taux légal ;
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
— condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, M. [B] [F] et Mme [H] [F] exposent avoir été contactés par un tiers se faisant passer pour un courtier en prêt immobilier et en rachat de crédit auprès de la société CAFPI, lequel leur a proposé de racheter leur crédit en cours, souscrit auprès de l’établissement de crédit Franfinance, à un taux de 0 %. Ils ajoutent en substance qu’ils ont communiqué à ce tiers un certain nombre d’informations et que ce tiers leur a indiqué qu’ils allaient recevoir la somme de 19 500 € de la part d’un des partenaires de la société CAFPI, montant qu’ils devaient virer sur un compte ouvert au nom de la prétendue société de rachat de crédit afin que cette dernière solde le prêt Franfinance. M. [B] [F] et Mme [H] [F] déclarent que ce n’est que lorsqu’ils ont constaté plusieurs prélèvements sur leur compte qu’ils ont compris avoir été victimes d’une escroquerie. Ils ajoutent avoir déposé plainte des suites de ce constat, plainte classée sans suite pour défaut d’identification de l’auteur des faits.
Sur le fondement des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, les défendeurs relèvent que l’identification et l’authentification des signataires du contrat de crédit litigieux est impossible. Ils soulignent n’avoir jamais signé ledit contrat, n’être pas titulaires de l’adresse mail renseignée dans le dossier de preuve et n’avoir reçu aucun code d’identification. Ils considèrent que le procédé d’identification mis en œuvre par la demanderesse dans le cadre de la signature du crédit litigieux n’est pas fiable.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil ils considèrent que la clause pénale et excessive et soutiennent que la capitalisation des intérêts ne peut être appliquée en matière de crédit à la consommation.
Sur le fondement des articles 1302, 1302-3, 1352-7 du code civil et L 218-2 du code de la consommation les défendeurs soutiennent d’une part que la demanderesse ne peut fonder sa demande à la fois sur le fondement contractuel et quasi contractuel et, en tout état de cause, que la demande en répétition de l’indu est prescrite. Subsidiairement ils ajoutent que la demanderesse a commis une faute en procédant à un virement sans procéder aux vérifications en matière de signature électronique de sorte qu’ils doivent être exonérés du remboursement ou, à tout le moins, être autorisés à rembourser une somme moindre, leur préjudice étant réel dans la mesure où ils vont devoir rembourser un prêt dont ils n’ont pas joui.
En tout état de cause, sur le fondement de 1343-5 du code civil, les défendeurs sollicitent les plus larges délais de paiement et exposent que M. [B] [F] est retraité et perçoit une pension d’un montant de 1 300 € tandis que Mme [H] [F] est technicienne de surface pour un salaire mensuel de 800 €.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Sur la demande au titre du prêt
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code exige la production d’un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1 500 € mais aux termes de l’article 1361, si un écrit n’est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments. L’article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la SA [Adresse 7] produit aux débats l’offre de crédit établie au nom des défendeurs, acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign en sa qualité de prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques, la chronologie de la transaction détaillant les documents téléchargés et signés.
Il convient toutefois de relever que le dossier de preuve ne contient aucune pièce d’identité permettant de s’assurer de l’identité des signataires.
Par conséquent, les conditions de validité du contrat de prêt n’étant pas réunies, la banque doit être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles et des demandes accessoires à cette demande principale.
Il n’est pas inutile, de manière surabondante, de souligner que le dossier de preuve produit aux débats ne vise que la transmission d’un « contrat.pdf » de sorte qu’il ne permet pas de s’assurer de la transmission de la FIPEN, de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue sans compter le fait qu’aucune pièce relative à la solvabilité des défendeurs n’est produite.
Aussi, la déchéance totale des intérêts était encourue.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Pour que l’action en répétition de l’indu puisse prospérer, sont énoncées deux conditions de fond, tenant d’une part au paiement qui doit être indu et, d’autre part, à l’erreur du solvens ou à la contrainte dont il est l’objet, qui est parfois requise. La faute du solvens n’est cependant pas une condition de mise en oeuvre de l’action en répétition de l’ indu, mais sa présence pourra influer sur l’étendue du droit à restitution.
La restitution de l’indu apparaîtra chaque fois que le contrat qui est censé justifier le paiement fait défaut.
L’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu.
La prescription relève du droit commun.
Enfin, conformément à l’article 1302-3 du code civil, la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Cela étant, pour refuser la répétition la faute doit être d’une gravité certaine.
En l’espèce, à défaut de contrat valable, la demanderesse est recevable à invoquer la répétition de l’indu.
L’historique de compte, le tableau d’amortissement, les courriers recommandés de mise en demeure adressé les 3 décembre 2019 et 5 février 2020 mais surtout l’aveu judiciaire des défendeurs s’agissant de la réception des fonds établissent suffisamment que la SA [Adresse 7] a versé une somme de 19 500 € à M. [B] [F] et Mme [H] [F].
Il résulte par ailleurs des écritures de la demanderesse que les défendeurs ont remboursé la somme de 603,10 € (alors même que l’historique des paiements fait apparaître la seule somme de 303,11 € : annexe 5).
Les demandeurs ne démontrent pas avoir alerté la banque sur l’absence de contrat valable avant l’introduction de la présente procédure.
La demande en répétition de l’indu n’est donc pas prescrite.
Le fait que la demanderesse n’ait pas suffisamment sécurisé la signature électronique du contrat ne saurait être une faute suffisamment grave, de nature à la priver de son droit intégral à restitution, dans la mesure où les fonds ont été virés sur le bon compte bancaire des défendeurs.
Il appartenait à ces derniers, quand bien même ils pensaient rembourser un prêt souscrit auprès d’un autre organisme de crédit, de s’assurer de la destination des fonds.
M. [B] [F] et Mme [H] [F] ont, à tout le moins, été négligents.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire au titre de la répétition de l’ indu, à hauteur de 18 896,90 € (capital emprunté : 19500 € – règlements reçus : 603,10 €) avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la demande en répétition de l’indu compte tenu de la bonne foi des défendeurs et de condamner ces derniers au paiement de cette somme.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande indemnitaire
Il a été développé ci-avant que la banque n’a pas commis une faute suffisamment grave pour la priver de la restitution de l’indu, même de manière partielle.
Par conséquent, la demande en dommage et intérêts et rejetée.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par les débiteurs et de leur bonne foi présumée, il y a lieu d’accorder à ceux-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser M. [B] [F] et Mme [H] [F] à se libérer par mensualités de 788 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [F] et Mme [H] [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA Carrefour Banque de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 7] de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
DÉBOUTE la SA Carrefour Banque de sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de prêt en date du 30 avril 2019 ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 7] de sa demande en paiement de la somme de 21 249,72 € ;
CONDAMNE M. [B] [F] et Mme [H] [F] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 18 896,90 € (dix huitmille huitcent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de la répétition de l’indu avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 7] du surplus de ses prétentions ;
AUTORISE M. [B] [F] et Mme [H] [F] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 788 € (sept cent quatre-vingt-huit euros) chacune, la dernière mensualité devant solder la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DEBOUTE M. [B] [F] et Mme [H] [F] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [B] [F] et Mme [H] [K] dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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