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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 janv. 2026, n° 22/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 22/00409 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CRGO
AFFAIRE :
[J] [B]
C/
S.A.R.L. AF AUTO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 09 Octobre 1984 à NANTES (44000)
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant 5 Rue des lavandières – 53240 LA BACONNIERE
représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat plaidant au barreau de LAVAL
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AF AUTO
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le N°485 143 952
dont le siège social est sis 45 avenue Marechal Juin – 89000 AUXERRE
représentée par Me Florian GRIGIS, avocat au barreau D’AUXERRE
EXPOSĖ DU LITIGE
Le 26 février 2021, Monsieur [J] [B] a fait l’acquisition auprès de la société A.F. AUTO d’un véhicule d’occasion de marque BMW modèle série 7 de couleur blanche, immatriculée AH 556 JF pour un montant de 19 900 euros TTC.
Le 30 juin 2021, Monsieur [J] [B] a été dans l’impossibilité de démarrer son véhicule. Il a été rapatrié vers le garage [U] situé à LA BACONNIERE (53) puis chez le concessionnaire BMW LEGRAND à Laval (53), qui a diagnostiqué des désordres sur le moteur rendant le véhicule inutilisable en l’état.
Par courrier en date du 1er août 2021, Monsieur [J] [B] a informé la société A.F. AUTO de l’existence de désordres affectant le moteur et a sollicité l’annulation de la vente ou le paiement intégral des réparations.
Deux visites contradictoires ont été réalisées les 29 septembre 2021 et 8 novembre 2021, qui ont donné lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise amiable le 24 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2022, le conseil de Monsieur [J] [B] a mis en demeure la société A.F. AUTO de lui payer la somme de 23 978,75 euros correspondant à la restitution du prix d’achat du véhicule, aux frais d’immatriculation, aux frais d’expertise amiable, au préjudice de jouissance subi et aux frais de conseil.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2022, Monsieur [J] [B] a assigné la S.A.R.L. A.F. AUTO devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 janvier 2023, Monsieur [J] [B] a demandé au juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2023, le Juge de la mise en état du tribunal d’AUXERRE a ordonné une expertise et commis Monsieur [S] [N] pour y procéder.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de LAVAL a étendu les opérations d’expertise à l’EURL Garage [U], intervenu en dernier sur le véhicule aux fins de remplacement de bobines et d’un démarreur.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 24 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Monsieur [J] [B] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
A titre principal :
Vu les dispositions de l’article 1641 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
— DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [B] en ses demandes ;
— DIRE ET JUGER que le véhicule est atteint de défauts cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil ;
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle série 7 de couleur blanche, immatriculé AH 556 JF ;
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions des articles L217-1 et suivants du Code de la consommation,
— DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [B] en ses demandes ;
— DIRE ET JUGER que le véhicule n’était pas conforme au sens des dispositions des articles L217-1 et suivants du Code de la consommation ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société A.F. AUTO à payer à Monsieur [B] la somme de 19.990,00 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022 ;
— CONDAMNER la société A.F. AUTO à payer à Monsieur [B] la somme de 757,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
— CONDAMNER la société A.F. AUTO à payer à Monsieur [B] la somme de 1.130,99 euros (480,90 euros frais de diagnostic + 650 euros honoraires d’expert) au titre des frais d’expertise amiable ;
— CONDAMNER la société A.F. AUTO à payer à Monsieur [B] la somme de 27.220 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme arrêtée au 21 mars 2025 (somme à parfaire) ;
— CONDAMNER la société A.F. AUTO à payer à Monsieur [B] la somme de 1.000 euros au titre des troubles et tracas subis ;
— CONDAMNER la société A.F. AUTO à payer à Monsieur [B] la somme de 3.620,58 euros au titre du remboursement des primes d’assurances versées pendant la période d’immobilisation du véhicule, débutant le 30 juin 2021, somme arrêtée au mois de décembre 2024, somme à parfaire ;
— CONDAMNER la société A.F. AUTO à payer à Monsieur [B] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société A.F. AUTO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 13 271,99 euros ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [K] [B] sollicite, au visa des dispositions de l’article 1641 du code civil, la résolution de la vente du véhicule sur la base des rapports d’expertise amiable et judiciaire.
Il indique que l’expert judiciaire a considéré que les désordres mécaniques constatés existaient avant la vente et nécessitaient déjà le remplacement du moteur, élément caractérisant l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination.
En réponse à l’argumentation de la société A.F AUTO contestant toute responsabilité, Monsieur [B] fait valoir :
que rien ne permet d’exclure la responsabilité du garage [U],que la preuve d’un usage inapproprié du véhicule n’est pas rapportéeque les désordres ne résultent pas d’une usure normale du véhicule, lequel était âgé de 10 ans et présentait un kilométrage de seulement 160 000 kmsque la partialité de l’expert reprochée par la société A.F AUTO n’est pas établie.
Monsieur [K] [B] sollicite en conséquence la condamnation de la société A.F AUTO, vendeur professionnel, à lui restituer la somme de 19 990 € correspondant au prix de vente du véhicule et à l’indemniser de tous les préjudices subis, sollicitant, outre le paiement des frais exposés (3 620, 58 € au titre des primes d’assurance payées jusqu’au mois de novembre 2024, à parfaire, 480, 90 € au titre du coût du diagnostic, 650 € au titre des honoraires de l’expert amiable), une indemnité de jouissance de 20 € par jour de privation depuis le 30 juin 2021, représentant la somme de 27 220 € arrêtée au 21 mars 2025 ainsi qu’un préjudice moral d’un montant de 1000 € par mois.
A titre subsidiaire, Monsieur [K] [B] entend engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue aux articles L 217-3, L 217-5 et L 217-7 du code de la consommation. Il soutient que la présence de désordres moteur importants sur le véhicule au moment de la vente le rendant impropre à l’usage, constitue un défaut de conformité, fondant sa demande en résolution du contrat de vente, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 février 2025, la S.A.R.L. A.F. AUTO demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
— JUGER que les demandes de Monsieur [J] [B] ne sont pas fondées,
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONSIDÉRER que la société AF AUTO n’a pas manqué à ses obligations ;
— CONSTATER que l’origine des désordres est liée à des interventions postérieures à la vente, à des usages inappropriés par l’acheteur et à l’usure normale du véhicule ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [J] [B] de ses demandes au titre :
* Du préjudice de jouissance,
* Des frais d’assurance,
* Des frais de gardiennage,
* Des frais d’expertise amiable ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [B] à payer à la société AF AUTO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions la SARL A.F AUTO conteste que les défauts relevés constituent des vices cachés, estimant qu’ils relèvent de causes diverses sans que l’on puisse attribuer avec certitude leur origine à un vice antérieur à la vente. Elle rappelle que la charge de la preuve de l’antériorité du vice incombe à l’acheteur.
Par ailleurs, elle indique que le garage [U] est intervenu sur le véhicule postérieurement à la vente, une première fois pour remplacer des bobines d’allumage des cylindres 3, 6 et 7, et une seconde fois pour remplacer le démarreur. Il souligne que le garagiste qui accepte de réparer un véhicule est tenu de le remettre en bon état de fonctionnement, dans le cadre d’une obligation de résultat, et que le dernier intervenant est présumé responsable en cas de panne survenant après son intervention, sauf à prouver un cas de force majeure, une faute de l’usager, un vice propre au véhicule ou que cette panne n’a aucun lien avec son intervention. Elle ajoute que les interventions ont pu être mal réalisées, contribuant à l’aggravation des problèmes mécaniques.
Elle considère ne pouvoir en conséquence être tenue responsable de l’état d’un véhicule qui a subi des réparations postérieurement à la vente, précisément sur les cylindres.
En troisième lieu, la SARL A.F AUTO relève que la présence de plusieurs bidons d’huile retrouvés dans le coffre du véhicule, dont un amputé d'1,5 litre, démontre que Monsieur [B] a ajouté lui-même de l’huile dans le véhicule et qu’en procédant ainsi à des manipulations techniques sans l’assistance de professionnels qualifiés, incluant l’utilisation d’un carburant inadapté, il a pu générer des problèmes de lubrification du moteur. Elle invoque à cet égard la jurisprudence selon laquelle des négligences dans l’entretien du véhicule peuvent constituer une cause d’exonération partielle ou totale de la responsabilité du vendeur.
Enfin, la SARL A.F AUTO fait valoir que rien ne démontre que la panne provient d’un vice, et non d’une usure, rappelant que l’usure normale liée à l’âge ou au kilométrage d’un véhicule ne constitue pas un vice caché. Elle estime qu’au regard de l’ancienneté du véhicule et de son kilométrage élevé, les problèmes constatés peuvent s’expliquer par des facteurs d’usure normale, d’autant qu’aucune anomalie n’avait été relevée lors du contrôle réalisé par un garage BMW antérieurement à la vente.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il résulte de ces dispositions que l’acheteur qui se prévaut de la garantie des vices cachés doit établir :
— l’existence d’un vice caché, c’est-à-dire non apparent au moment de la vente ;
— un vice d’une particulière gravité rendant la chose impropre à son usage, devant s’apprécie au-delà de la simple usure s’agissant d’un véhicule d’occasion ;
— un vice antérieur à la vente, même s’il n’est révélé que postérieurement à celle-ci.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire note « la présence de désordres importants moteur » et notamment
1. Le flambage de la bielle du cylindre N°4, avec des conséquences sur le piston et le bloc moteur.
2. Des valeurs de conicité et d’ovalisation des cylindres, hors côte constructeur, comme sur les cylindrées N°4 et N°8.
3. De la calamine en quantité importante sur les soupapes et les segments racleur d’huile des pistons (notamment sur les pistons N°4 et N°8).
4. Des injecteurs dont le débit sur certaines plages, est hors côte constructeur ».
L’expert précise
« le flambage de la bielle N°4 est la conséquence d’un blocage hydraulique par un excès de carburant, via l’injecteur n°4. Cet élément est confirmé via les résultats du contrôle des injecteurs, dont le débit en charge intermédiaire est 10 fois supérieur à la valeur maxi constructeur.
De même l’analyse d’huile moteur confirme une dilution anormale par du carburant. Cela confirme que des excès de carburant non brûlés se sont trouvés dans l’huile.
Les constatations mettent également en avant une usure avancée du moteur via des ovalisations et des conicités des cylindres hors côte, ainsi que des racleurs d’huile calaminés. Cela peut expliquer également la consommation anormale d’huile moteur».
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société AF AUTO, le rapport d’expertise judiciaire ne se limite pas à des suppositions, Monsieur [N] ayant appuyé ses conclusions sur des constatations matérielles résultant notamment du démontage du moteur, du contrôle des injecteurs et de l’analyse de l’huile moteur.
S’agissant de la gravité du vice, l’expert judiciaire conclut, au regard de l’importance des désordres, constitutifs de défaillances graves touchant l’intégrité du moteur, qu’en l’état le véhicule est impropre à l’usage et ne peut être utilisé (moteur hors service) », étant relevé que le véhicule est immobilisé depuis le 30 juin 2021 et se trouve selon l’expert « économiquement irréparable ».
Ces éléments démontrent l’existence d’une défaillance structurelle affectant un organe essentiel du véhicule, lesquels excèdent largement la simple usure normalement attendue d’un véhicule d’occasion alléguée à tort par la société [B], cette hypothèse ayant été écartée par l’expert judiciaire. En effet, ce dernière relève «une usure avancée du moteur, via des ovalisations et des conicités des cylindres hors côte, ainsi que des racleurs d’huile calaminés. », pouvant « expliquer la consommation anormale d’huile moteur, laquelle ne peut selon lui « s’expliquer au regard du faible kilométrage parcouru par le véhicule depuis son acquisition ».
L’existence d’un vice rédhibitoire affectant le véhicule vendu est ainsi caractérisé.
Par ailleurs, ces désordres, internes au moteur, ne pouvaient être décelés par Monsieur [B] dans le cadre d’un examen classique lors de l’achat alors que d’une part, le contrôle technique ne fait état que d’un ripage excessif et d’une mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche, soit des défaillances mineures, sans aucune incidence sur le fonctionnement normal du véhicule, mais surtout la révélation du vice a nécessité des investigations lourdes, impliquant un démontage.
Enfin, le caractère antérieur du vice à la vente est également établi dès lors qu’il ressort expressément du rapport d’expertise judiciaire que « compte tenu du faible kilométrage parcouru par le véhicule depuis l’acquisition (2402 Km) », « les désordres mécaniques, notamment l’usure avancée des cylindrées était déjà présente, avant la vente et à minima en germe pour le ou les désordres sur les injecteurs.
L’expert précise même que « les désordres mécaniques nécessitaient déjà, le remplacement du moteur » et conclut sans ambiguïté : « Le ou les désordres mis en avant étaient présents, voir à minima en germe à la vente du véhicule à M. [J] [B], par la SARL AF AUTO ».
Cette conclusion particulièrement claire fait ainsi obstacle aux allégations de la société AF AUTO prétendant que les désordres résulteraient d’un usage inapproprié du véhicule par Monsieur [B] après la vente, tenant notamment à l’emploi d’huile moteur et de carburant non conforme aux recommandations du constructeur, une telle hypothèse n’ayant pas été retenue par l’expert, les vices étant déjà présents au moment de la vente. En tout état de cause, aucun élément probant ne vient étayer une telle affirmation qui n’est pas retenu par l’expert.
Cette conclusion relative à l’antériorité du vice à la vente fait de même obstacle à l’argumentation de la SARL AF AUTO, arguant que les désordres seraient imputables au garage [U], qui n’est intervenu qu’après la vente, étant de surcroît relevé qu’il n’a pas été attrait en la cause et que seul le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’obligation de résultat pesant sur le garagiste, s’apprécie strictement au regard de la nature des travaux confiés. Or, en l’espèce, ces interventions ont consisté à remplacer le démarreur et la bobine d’allumage, relevant du système d’allumage et de démarrage du véhicule, et n’ont aucun lien avec les désordres structurels internes constatés, tenant notamment au flambage d’une bielle, à l’ovalisation des cylindres et aux défaillances du système d’injection, qui sont seuls à l’origine des désordres constatés,
Par ailleurs, l’expert judiciaire, contrairement à ce que soutient la SARL AF AUTO a bien analysé la chronologie des faits et des interventions, et a conclu que : « Les travaux post vente réalisés par l’EURL GARAGE [U] ne pouvaient pas apporter de résultat, au regard des désordres et constatations effectuées, lors du démontage moteur», excluant ainsi implicitement la responsabilité du garagiste. A aucun moment, Monsieur [N] n’indique que les désordres moteurs trouveraient leur origine dans un défaut de pose ou un dysfonctionnement des pièces remplacées par le garage [F]. Il ne relève pas davantage d’éventuel manquement aux règles de l’art, ni erreur de diagnostic, ni aggravation imputable à l’intervention du garage.
L’argumentation de la SARL AF AUTO sur ce point sera en conséquence rejetée.
Ainsi, les trois conditions cumulatives nécessaires à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés étant réunies, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SARL AF AUTO et Monsieur [B] le 26 février 2021 sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
L’article 1644 du Code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, la résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette cession.
La SARL AF AUTO sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 19 900 €, correspondant au prix de vente. En application des articles 1352-6 et 1352-7 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022, date de réception de la mise en demeure.
En contrepartie de ce remboursement, il sera ordonné à Monsieur [B] de restituer le véhicule à la SARL AF AUTO, à charge pour cette dernière d’aller le récupérer à ses frais.
Sur les demandes d’indemnisation
Aux termes de l’article 1645 du Code civil « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, étant précisé que la qualité de vendeur professionnel s’attache à toute personne qui se livre, de manière habituelle, à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont elle tire profit, ce qui est le cas en l’espèce.
La SARL AF AUTO est donc tenue de réparer l’ensemble des préjudices résultant de la résolution de la vente.
Sur les frais d’immatriculation
Monsieur [B] sollicite l’indemnisation des frais d’immatriculation du véhicule et produit à cet égard l’accusé d’enregistrement du changement du titulaire du véhicule établissant que les frais d’immatriculation se sont élevés à la somme de 757,76 euros.
En conséquence, la SARL AF AUTO sera condamnée à verser à Monsieur [B] la somme de 757,76 euros au titre des frais d’immatriculation.
Sur les frais de diagnostic et d’expertise
Monsieur [B] sollicite l’indemnisation des frais de diagnostic ainsi que des frais d’expertise amiable et communique sur ce point une facture établie par la société MERCURE AUTOMOBILES en date du 15 décembre 2021 correspondant aux frais de diagnostic pour un montant de 480,90 euros, somme qui sera en conséquence allouée.
En revanche, il convient de rappeler que les frais d’expertise amiable constituent des frais irrépétibles et seront donc pris en considération dans l’évaluation de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’assurances
Il convient de rappeler que le paiement de primes d’assurance, présente un caractère légal obligatoire, et que contrairement à ce que soutient la SARL AF AUTO, Monsieur [B] ne pouvait résilier son contrat ou le suspendre, un sinistre pouvant affecter le véhicule, même à l’arrêt (vol-incendie)
Ce paiement sans contrepartie liée à l’usage effectif du véhicule, a ainsi causé préjudice à Monsieur [B] ouvrant droit à réparation.
En l’espèce, le véhicule est immobilisé depuis le 30 juin 2021.
Monsieur [B] produit les échéanciers de son assurance souscrite auprès de L’OLIVIER ASSURANCE pour les années 2021 à 2024, faisant apparaître des primes s’élevant à :
— 511,56 euros à compter du 30 juin 2021,
— 1.023,37 euros pour l’année 2022,
— 1.085,22 euros pour l’année 2023,
— 1.000,80 euros pour l’année 2024,
Soit un total de 3.620,58 euros.
En conséquence, la SARL AF AUTO sera condamnée à verser à Monsieur [B] la somme de 3.620,58 euros au titre des frais d’assurance.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à la privation de l’usage normal de la chose.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’il évalue, sur la base de 20 € par jour de privation sur une durée de 1361 jours depuis le 30 juin 2021, à la somme de 27.220€, arrêtée au 21 mars 2025 à parfaire.
Il est constant que le véhicule acquis par Monsieur [B] le 26 février 2021 est immobilisé depuis le 30 juin 2021 en raison de vices cachés constatés par l’expert judiciaire.
Si cette immobilisation a privé Monsieur [B] de l’usage de ce véhicule, il apparaît cependant peu probable qu’il soit resté sans véhicule depuis lors, ce dont le demandeur ne justifie pas, en sorte que le calcul de son préjudice de jouissance ne saurait être retenu.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme forfaitaire de 3 000 euros.
Sur le préjudice moral
Monsieur [B] invoque un préjudice moral à hauteur de 1.000 euros au titre de ses tracas.
Toutefois, il ne démontre pas en quoi ce préjudice est distinct des préjudices déjà indemnisés, le seul échec de la tentative de règlement amiable étant insuffisant à caractériser le préjudice moral allégué.
Ce chef de préjudice sera en conséquence rejeté.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée sur la garantie légale de conformité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AF AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AF AUTO, qui succombe, sera tenue à payer à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [B] et la SARL AF AUTO le 26 février 2021 en raison des vices cachés affectant le véhicule de marque BMW série 7 immatriculé AH-556-JF ;
CONDAMNE la SARL AF AUTO à restituer à Monsieur [B] le prix de vente de 19.900€ (DIX-NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2022 ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [J] [B] à la SARL AF AUTO du véhicule de marque BMW série 7 immatriculé AH-556-JF, à charge pour la SARL AF AUTO de venir le récupérer à ses frais ;
CONDAMNE la SARL AF AUTO à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 757,76€ (SEPT CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
CONDAMNE la SARL AF AUTO à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 480,90€ (QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) au titre des frais de diagnostic ;
CONDAMNE la SARL AF AUTO à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 3.620,58€ (TROIS MILLE SIX CENT VINGT EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la SARL AF AUTO à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS) au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société AF AUTO aux entiers dépens, en ce compris notamment des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société AF à payer à Monsieur [B] la somme de 2.500 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
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