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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 juin 2025, n° 25/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 Juin 2025
RG N° RG 25/01692 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIMM
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [R] [F] épouse [B]
Monsieur [K] [B]
C/
S.C.I.C [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [F] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistés par Me Fayçal NAKIB, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée 20 mars 2025 et enregistrée au greffe le 24 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 24 janvier 2025 à la requête de la S.C.IC. [Adresse 7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B], assistés de leur avocat qui plaide sur son assignation, demandent au juge de l’exécution de :
— leur accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux,
— condamner la S.C.IC. HLM AB HABITAT à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.C.IC. [Adresse 7] aux entiers dépens de la procédure.
Ils font état d’un dégât des eaux survenu dans leur logement en juin 2015, d’une altercation verbale avec leur voisine du dessous lors de l’établissement du constat puis de la venue d’un groupe d’individus à leur porte et enfin des menaces proférées par leur voisine. Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils habitaient paisiblement l’appartement depuis 2007, qu’ils ne sont pas à l’origine du conflit de voisinage et que le bailleur n’est pas intervenu malgré leurs diverses sollicitations. Ils mentionnent le départ en Algérie en août 2024 de leur fille [Z] qui a vu sa santé mentale se dégrader en raison de la situation conflictuelle et de son hospitalisation d’office. Ils font aussi état de leurs démarches de relogement qui n’ont pas encore abouti. Ils indiquent avoir sollicité auprès du premier président de la cour d’appel de [Localité 10] la suspension de l’exécution provisoire du jugement d’expulsion contre lequel Mme [R] [G] épouse [B] a interjeté appel.
La S.C.I.C. HLM AB HABITAT, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, de les circonscrire à deux mois et de leurs subordonner au règlement mensuel de l’indemnité d’occupation,
— condamner solidairement Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B] à verser à la S.C.I.C. [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un simple conflit de voisinage mais d’un trouble de jouissance. Elle expose qu’une des voisines du 2ème étage de l’immeuble a déposé plainte contre la demanderesse et ses deux filles majeures pour des faits de menaces de mort et dégradations commis dans la nuit du 10 juin 2024, que des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de Mme [R] [G] épouse [B], qui a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contrat avec ladite voisine. Elle ajoute qu’une procédure pénale est également ouverte à l’encontre de [Z], l’une des filles majeures du couple, des chefs de rébellion, violences avec usage d’une arme, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, suite à son interpellation devant la porte d’entrée de la résidence, une arme blanche à la main. Suite aux inquiétudes verbalisées par ladite voisine, craignant pour sa sécurité et de retourner à son domicile, une sommation d’avoir à cesser les troubles a été délivrée aux époux [B] le 25 juin 2024 puis une assignation devant le juge des contentieux de la protection compte tenu des manquements graves et réitérés de ces derniers à leurs obligations de locataires.
S’agissant de la demande de délais, la S.C.IC. HLM AB HABITAT soutient que les demandeurs, au vu de leur déclaration d’impôts, peuvent se reloger dans le parc privé et mentionne l’existence d’une dette locative de 1 315,09 euros. Elle fait valoir que ces derniers ne justifient nullement avoir entrepris des recherches de logement puisqu’ils se contentent de verser une demande de logement social dont le dépôt initial remonte au 23 juillet 2015 ainsi qu’un formulaire de recours amiable non signé, pour lequel il n’est pas justifié de l’envoi. Elle considère que les époux [B] ne démontrent pas en quoi leur âge respectif et leur état de santé ne leur permettraient pas de se reloger, et que leur fille [Z] a quitté le logement. Elle ajoute que le personnel d’AB HABITAT a également dénoncé le comportement agressif et irrespectueux de la demanderesse, et qu’il existe un risque de renouvellement de nouveaux actes de violence et incivilités contraires à la jouissance paisible attendue des locataires.
Enfin, elle précise que seule Mme [R] [G] épouse [B] a interjeté appel de la décision d’expulsion, de sorte que le jugement est devenu définitif à l’égard de M. [K] [B].
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
Enfin, l’article L111-0 du code des procédures civiles d’exécution dispose « sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. »
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire à compter de la présente décision du bail conclu le 4 décembre 2007 entre la SCIC d'[Adresse 7] d’une part et Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B] d’autre part, et ce aux torts exclusifs des locataires,
— dit qu’à défaut pour Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B] d’avoir libéré le logement, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, le bailleur pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef,
— débouté la SCIC d’HLM AB HABITAT de sa demande d’expulsion immédiate,
— débouté la SCIC d'[Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B] à payer la somme 657,95 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 24 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Selon déclaration d’appel reçue le 17 février 2025, Mme [R] [G] épouse [B] a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Par acte du 18 mars 2025, Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B] ont assigné la SCIC d’HLM AB HABITAT aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Par ordonnance de référé rendue le 15 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge de contentieux de la protection du tribunal de proximité de SANNOIS.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande de délais avant expulsion formulée devant le juge de l’exécution n’est pas suspensive d’exécution, de sorte que, en l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire, il peut être procédé à l’expulsion à tout moment même si l’instance est en cours. Le poursuivant agit ainsi à ses risques et périls comme l’indique l’article L111-10 ci-dessus visé.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B] leur permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B] disposeraient de revenus mensuels de 3 998 euros (salaires, indemnité chômage et prestations CAF) avec trois enfants à charge, donc une mineure. Le couple indique que leur fille [Z] a déménagé en Algérie, ce qui n’est pas justifié, de même que leur situation financière et professionnelle.
Les demandeurs déclarent avoir réalisé des recherches de logement. Ils justifient avoir sollicité leur bailleur dès juin 2020 d’une demande de mutation afin d’obtenir un logement plus grand. Ils versent également un formulaire CERFA de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement, rempli manuscritement et daté du 9 janvier 2025 mais dont il n’est pas justifié de l’envoi. Enfin, s’ils produisent une attestation de renouvellement régional de logement social en date du 20 juillet 2017 qui mentionne une date de dépôt initial au 23 juillet 2015, rien ne permet de vérifier que cette demande est toujours active. En outre, ils n’ont réalisé aucune recherche dans le parc privé et ne démontrent donc pas que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La S.C.I.C. [Adresse 7] mentionne les difficultés générées par cette situation et rappelle que le bail a été résilié pour troubles de jouissance.
En effet, il résulte des termes du jugement que le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a considéré que les pièces produites permettaient d’établir que les époux [B] avaient gravement manqué à leur obligation de jouissance paisible des lieux loués, et notamment :
— la plainte déposée par Mme [T] [N] le 10 juin 2024 contre Mesdames [R] et [Z] [B],
— le placement sous contrôle judiciaire de Mme [R] [B] le 11 juin 2024 avec interdiction d’entrer en contact avec Mme [T] [N] dans l’attende de l’audience devant le tribunal correctionnel de Pontoise fixée au 9 décembre 2024,
— le courrier du gardien de l’immeuble en date du 19 juin 2024 faisant état du comportement agressif de Mme [B] à son égard et la poursuite des menaces de mort à l’encontre de Mme [T] [N],
— la demande de changement de logement de cette dernière datée du même jour dans lequel elle explique les troubles qu’elle et son fils subissent, la poursuite des menaces et insultes à leur encontre et le fait qu’elle ait été contrainte de se faire héberger temporairement par sa mère pour sa sécurité,
— la seconde plainte déposée par Mme [T] [N] le 19 juin 2024 après avoir été menacée de mort par Mme [Z] [B] munie d’un couteau,
— la sommation d’avoir à cesser les troubles, délivrée par le bailleur aux époux [B] le 25 juin 2024,
— la déclaration de main courante de Mme [H] [B] en date du 20 juin 2024 et la plainte déposée le 5 juillet 2024 par Mme [Z] [B], postérieures aux faits dénoncés par Mme [T] [N],
— l’hospitalisation sous contrainte de Mme [Z] [B] du 19 juin au 4 juillet 2024.
Le juge des contentieux de la protection a ainsi souligné que les forces de l’ordre avaient dû intervenir au sein de l’immeuble objet du litige, plusieurs fois, et que ces troubles et nuisances, de par leur intensité et leur fréquence, dépassaient les troubles normaux de voisinage dans une immeuble urbain résidentiel de taille importante.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé la poursuite de nuisances mettant en péril la sécurité et la tranquillité des autres habitants de l’immeuble dont il doit garantir la jouissance paisible.
En outre, l’interdiction d’entrer en contact avec sa voisine imposée à Mme [R] [G] épouse [B] ne permet pas sérieusement de maintenir sa présence dans l’immeuble.
De surcroit, il convient d’observer, au vu décompte produit arrêté au 29 avril 2025, qu’il existe un arriéré locatif de 1 315,09 euros.
La situation personnelle de Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B], si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du bailleur et des autres occupants, et ce d’autant qu’ils n’apportent à l’appui de leur demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B], partie perdante, supporteront les dépens, étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont ils bénéficient.
Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B] devront participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.C.I.C. HLM AB HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B] pour le logement qu’ils occupent [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Condamne Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont ils bénéficient ;
Condamne Mme [R] [G] épouse [B] et M. [K] [B] à payer à la S.C.I.C. [Adresse 7] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 8], le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [C] [W], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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